Rejet 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 3 ème ch., 25 sept. 2025, n° 2400569 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2400569 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 14 février 2024, N° 2315611 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 septembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | SARL Boulangerie aux traditions , de Beuzeville |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n°2315611 du 14 février 2024, le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a transmis au tribunal administratif de Rouen la requête présentée pour la SARL Boulangerie aux traditions de Beuzeville.
Par cette requête enregistrée au greffe du tribunal administratif de Cergy-Pontoise le 17 novembre 2023, la SARL Boulangerie aux traditions, de Beuzeville représentée par Me Niclet, demande au tribunal :
1) d’annuler la décision du 25 mai 2023 par laquelle le directeur général de l’office français de l’immigration et de l’intégration lui a appliqué la contribution spéciale prévue à l’article L. 8253-1 du code du travail pour un montant de 38 600 euros et la contribution forfaitaire de réacheminement prévue à l’article L. 822-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour un montant de 4 248 euros, ainsi que la décision implicite née du silence gardé par cette autorité sur le recours gracieux qui lui a été adressé le 19 juillet 2023 ;
2) à titre subsidiaire, de réduire cette sanction à de plus justes proportions ;
3) de la décharger des obligations de payer correspondantes ;
4) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision est insuffisamment motivée ;
— M. A D n’a pas été employé en qualité de salarié ; le premier motif de la sanction est, dès lors, entaché d’une erreur de droit ;
— M. C B n’a été employé que durant un mois et demi ;
— la sanction est excessive.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mars 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par SARL Boulangerie aux traditions de Beuzeville ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Mulot, premier conseiller ;
— et les conclusions de M. Dujardin, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l’instruction que les services de la police aux frontières du Havre ont procédé le 10 juillet 2022 au contrôle de l’identité de M. B, ressortissant de la république tunisienne en situation irrégulière. Son audition ayant permis de suspecter qu’il était employé de manière irrégulière, une enquête préliminaire a été ouverte des chefs, notamment, de travail dissimulé et emploi d’un étranger sans titre l’y autorisant. L’enquête ayant selon les enquêteurs permis de démontrer que les infractions étaient constituées, la procédure pénale a été poursuivie à l’encontre des gérants de la boulangerie au sein de laquelle exerçait M. B, exploitée par la SARL Boulangerie aux traditions de Beuzeville. L’Office français de l’immigration et de l’intégration ayant été informé des faits reprochés, et à l’issue de la procédure contradictoire, il a par une décision du 25 mai 2023 a appliqué à SARL Boulangerie aux traditions de Beuzeville la contribution spéciale prévue à l’article L. 8253-1 du code du travail pour un montant de 38 600 euros et la contribution forfaitaire de réacheminement prévue à l’article L. 822-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour un montant de 4 248 euros. Par la présente requête, la SARL Boulangerie aux traditions de Beuzeville demande au tribunal d’annuler cette décision ainsi que celle rejetant son recours gracieux.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et de décharge :
En ce qui concerne la recevabilité des pièces produites par l’Office français de l’immigration et de l’intégration :
2. Aux termes des dispositions de l’article R. 611-8-5 du code de justice administrative, « () le défendeur est dispensé () de transmettre l’inventaire détaillé des pièces lorsqu’il utilise le téléservice mentionné à l’article R. 414-2 ou recourt à la génération automatique de l’inventaire permise par l’application mentionnée à l’article R. 414-1 / Le défendeur transmet chaque pièce par un fichier distinct sous peine de voir ces pièces écartées des débats après invitation à régulariser non suivie d’effet / Chaque fichier transmis au moyen de l’application mentionnée à l’article R. 414-1 porte un intitulé commençant par le numéro d’ordre affecté à la pièce qu’il contient par l’inventaire détaillé. Lorsque le défendeur recourt à la génération automatique de l’inventaire permise par l’application, l’intitulé de ce fichier décrit également le contenu de cette pièce de manière suffisamment explicite. Chaque pièce transmise au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 414-2 porte un intitulé décrivant son contenu de manière suffisamment explicite / Les obligations fixées au précédent alinéa sont prescrites au défendeur sous peine de voir la pièce écartée des débats après invitation à régulariser non suivie d’effet / Par dérogation aux dispositions des deuxième et troisième alinéas, lorsque le défendeur entend transmettre un nombre important de pièces jointes constituant une série homogène eu égard à l’objet du litige, il peut les regrouper dans un ou plusieurs fichiers, à la condition que le référencement de ces fichiers ainsi que l’ordre de présentation, au sein de chacun d’eux, des pièces qu’ils regroupent soient conformes à l’énumération, figurant à l’inventaire, de toutes les pièces jointes à la requête. Le défendeur ne peut alors bénéficier de la dispense de transmission de l’inventaire détaillé prévue au premier alinéa. Ces obligations sont prescrites au défendeur sous peine de voir les pièces écartées des débats après invitation à régulariser non suivie d’effet ».
3. L’Office français de l’immigration et de l’intégration qui a eu recours à la génération automatique de l’inventaire permise par l’application mentionnée à l’article R. 414-1 du code de justice administrative, n’a produit à l’appui de son mémoire qu’un seul fichier, intitulé « Procès-verbal d’infraction du 1er juin 2022 ». Toutefois, ce fichier, long de près de 150 pages, contient l’intégralité de la procédure pénale, mêlant procès-verbaux d’auditions, de garde à vue, qui concernent différents acteurs du dossier, ainsi que des pièces administratives. D’une part, le contenu de cette pièce n’était pas conforme à l’intitulé du fichier ni à l’obligation de transmettre chaque pièce par un fichier distinct. A supposer que lesdites pièces constituent une série homogène eu égard à l’objet du litige, le référencement de ces fichiers ainsi que l’ordre de présentation, au sein de chacun d’eux, des pièces qu’ils regroupent doivent être conformes à l’énumération, figurant à l’inventaire, qui ne peut alors qu’être l’inventaire détaillé, de toutes les pièces jointes au mémoire en défense.
4. En réponse à la demande de régularisation qui lui a été adressée le 18 juin 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration s’est borné à scinder l’ensemble de la procédure en sept fichiers, intitulés « Procès-verbal d’infraction du 1er juin 2022 » auquel s’ajoutaient le numéro des pages de la procédure. Cette production n’étant toujours pas conforme aux dispositions susvisées, il y a lieu de faire application desdites dispositions et d’écarter des débats l’ensemble des pièces produites par l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
En ce qui concerne les moyens de la requête :
Quant au cadre juridique et d’examen :
5. Aux termes de l’article L. 8251-1 du code du travail, dans sa version antérieure à la loi du 26 janvier 2024, « Nul ne peut, directement ou indirectement, embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l’autorisant à exercer une activité salariée en France. / () ». Aux termes de l’article L. 8253-1 du même code : « Sans préjudice des poursuites judiciaires pouvant être intentées à son encontre, l’employeur qui a employé un travailleur étranger en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l’article L. 8251-1 acquitte, pour chaque travailleur étranger non autorisé à travailler, une contribution spéciale. Le montant de cette contribution spéciale est déterminé dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. Il est, au plus, égal à 5 000 fois le taux horaire du minimum garanti prévu à l’article L. 3231-12. Ce montant peut être minoré en cas de non-cumul d’infractions (). Il est alors, au plus, égal à 2 000 fois ce même taux. () / L’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de constater et fixer le montant de cette contribution pour le compte de l’Etat selon des modalités définies par convention. / () ».
6. Aux termes de l’article L. 626-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa version en vigueur à la date de la décision litigieuse : « Sans préjudice des poursuites judiciaires qui pourront être engagées à son encontre et de la contribution spéciale prévue à l’article L. 8253-1 du code du travail, l’employeur qui aura occupé un travailleur étranger en situation de séjour irrégulier acquittera une contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement de l’étranger dans son pays d’origine. / Le montant total des sanctions pécuniaires prévues, pour l’emploi d’un étranger non autorisé à travailler, au premier alinéa du présent article et à l’article L. 8253-1 du code du travail ne peut excéder le montant des sanctions pénales prévues par les articles L. 8256-2, L. 8256-7 et L. 8256-8 du code du travail ou, si l’employeur entre dans le champ d’application de ces articles, le montant des sanctions pénales prévues par le chapitre II du présent titre. / L’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de constater et de fixer le montant de cette contribution. () / Sont applicables à la contribution forfaitaire prévue au premier alinéa les dispositions prévues aux articles L. 8253-1 à L. 8253-5 du code du travail en matière de recouvrement et de privilège applicables à la contribution spéciale ».
7. D’une part, il résulte des dispositions précitées de l’article L. 8253-1 du code du travail et de l’article L. 626-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que les contributions qu’ils prévoient ont pour objet de sanctionner les faits d’emploi d’un travailleur étranger séjournant irrégulièrement sur le territoire français ou démuni de titre l’autorisant à exercer une activité salariée, sans qu’un élément intentionnel soit nécessaire à la caractérisation du manquement.
8. D’autre part, il appartient au juge administratif, saisi d’un recours contre une décision mettant à la charge d’un employeur la contribution spéciale prévue par les dispositions de l’article L. 8253-1 du code du travail et la contribution forfaitaire alors prévue par l’article L. 626-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, pour avoir méconnu les dispositions de l’article L. 8251-1 du code du travail, de vérifier la matérialité des faits reprochés à l’employeur et leur qualification juridique au regard de ces dispositions.
Quant au bien-fondé de la requête :
9. En premier lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration, « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui () 2° Infligent une sanction », et aux termes de l’article L. 211-5 du même code, « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision »
10. La décision en litige mentionne les dispositions du code du travail et du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont elle fait application et expose clairement les salariés concernés par les contributions ainsi que les modalités de calcul des contributions, mettant ainsi la SARL Boulangerie aux traditions de Beuzeville à même de comprendre, à la seule lecture de la décision, ses motifs. Il s’ensuit que le moyen doit être écarté.
11. En deuxième lieu, la circonstance que M. B n’ait été employé que durant une brève période est sans incidence sur le bien-fondé de la sanction infligée, l’article L. 8251-1 du code du travail cité ci-dessus instaurant une interdiction d’emploi « pour quelque durée que ce soit ».
12. En troisième lieu, la SARL Boulangerie aux traditions de Beuzeville soutient que M. A D, qui se trouvait dans les lieux lors du contrôle, serait le cousin du gérant et n’aurait pas été présent en situation de travail. Toutefois, indépendamment du lien familial allégué, la SARL Boulangerie aux traditions de Beuzeville n’indique même pas quel aurait été le motif de la présence de l’intéressé dans des locaux professionnels en exercice, alors qu’il résulte de témoignages reproduits dans le mémoire en défense de l’Office français de l’immigration et de l’intégration que l’intéressé travaille effectivement comme boulanger. Par suite, elle n’est pas fondée à soutenir que la décision reposerait, sur ce point, sur des faits matériellement erronés et qu’elle serait entachée d’une erreur de droit.
13. En quatrième lieu, les difficultés financières de la société, outre qu’elles ne sont pas justifiées par le moindre commencement de preuve, sont sans incidence sur la légalité des sanctions en litige.
14. En dernier lieu, outre que la décision concerne deux salariés et non un seul, la SARL Boulangerie aux traditions de Beuzeville n’établit ni même n’allègue avoir versé auxdits salariés l’intégralité des salaires et indemnités prévus à l’article L. 8252-2 du code du travail ni leur avoir remis les documents prévus au second alinéa de l’article R. 8252-6 du même code. Par suite, elle n’est pas fondée à soutenir que les taux réduits, que le tribunal ne peut pas mettre d’office en œuvre, auraient dû lui être appliqués.
15. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la SARL Boulangerie aux traditions de Beuzeville tendant à l’annulation des décisions attaquées et de décharge des obligations de payer doivent être rejetées. Ses conclusions tendant à l’octroi de frais d’instance doivent également être rejetées, l’Etat n’étant pas la partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de la SARL Boulangerie aux traditions de Beuzeville est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SARL Boulangerie aux traditions et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 11 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Gaillard, présidente,
MM. Bouvet et Mulot, premiers conseillers,
Assistés de M. Tostivint, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2025.
Le rapporteur,
Robin Mulot
La présidente,
Anne Gaillard
Le greffier,
Henry Tostivint
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2400569
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