Rejet 4 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 5e ch., 4 nov. 2025, n° 2306136 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2306136 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 24 octobre 2023 et 25 février 2025, la SAS APCP Aménagement, représentée par Me Pons-Serradeil, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 avril 2023 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales s’est opposé à la déclaration préalable, déposée en application de l’article L. 214-3 du code de l’environnement, relative au projet de lotissement « Les hauts de Corbère » sur le territoire de la commune de Corbère, ainsi que la décision implicite rejetant son recours administratif préalable obligatoire formé contre cet arrêté, née le 22 octobre 2023 ;
2°) d’enjoindre au préfet des Pyrénées-Orientales de lui délivrer un récépissé indiquant l’absence d’opposition au projet de lotissement, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’un vice de procédure dès lors que le préfet s’est à tort estimé en situation de compétence liée par rapport aux avis défavorables de la commission locale de l’eau (CLE) qui ne sont que des avis simples ;
- son projet de lotissement est compatible avec les dispositions de l’article L. 211-1 du code de l’environnement ainsi qu’avec la disposition 7-05 du schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 avril 2024, le préfet des Pyrénées-Orientales conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par la société requérante n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’environnement ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Goursaud, premier conseiller ;
- les conclusions de Mme Lorriaux, rapporteure publique ;
- et les observations de Me Calvet, représentant la SAS APCP Aménagement.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 28 avril 2023, le préfet des Pyrénées-Orientales s’est opposé à la déclaration préalable déposée par la SAS APCP Aménagement au titre de l’article L. 214-3 du code de l’environnement, relative au projet de lotissement « Les hauts de Corbère » sur le territoire de la commune de Corbère. Le recours administratif formé le 21 juin 2023 par la SAS APCP Aménagement contre cette décision d’opposition a été implicitement rejeté par le préfet des Pyrénées-Orientales. Par la présente requête, la SAS APCP Aménagement demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 28 avril 2023, ainsi que la décision implicite rejetant son recours gracieux.
Sur le cadre du litige :
2. Il appartient au juge du plein contentieux, saisi d’un recours formé contre une décision de l’autorité administrative prise dans le domaine de l’eau, en application des articles L. 214-1 et suivants du code de l’environnement, d’apprécier le respect des règles de procédure régissant la demande dont l’autorité administrative a été saisie au regard des circonstances de fait et de droit en vigueur à la date de la décision prise par cette autorité et de se prononcer sur l’étendue des obligations mises à la charge des exploitants par l’autorité compétente au regard des circonstances de fait et de droit existant à la date à laquelle il statue.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, aucune disposition législative ou réglementaire n’interdisait au préfet des Pyrénées-Orientales de consulter, à titre facultatif, la commission locale de l’eau (CLE) du schéma d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE) des nappes de la plaine de Roussillon dans le cadre de l’instruction de la déclaration déposée par la société requérante, tandis qu’il ne résulte pas des termes de l’arrêté attaqué que, pour fonder sa décision, le préfet se soit estimé à tort en situation de compétence liée par les avis défavorables rendus les 16 novembre 2022 et 23 mars 2023 par cette commission. Par suite, le moyen tiré d’un vice de procédure doit être écarté.
4. En second lieu, aux termes de l’article L. 211-1 du code de l’environnement : « I.- Les dispositions des chapitres Ier à VII du présent titre ont pour objet une gestion équilibrée et durable de la ressource en eau ; cette gestion prend en compte les adaptations nécessaires au changement climatique et vise à assurer : / (…) / 2° La protection des eaux et la lutte contre toute pollution (…) ; / 3° La restauration de la qualité de ces eaux et leur régénération ; / 4° Le développement, la mobilisation, la création et la protection de la ressource en eau ; / (…) 7° Le rétablissement de la continuité écologique au sein des bassins hydrographiques. / (…) / II.- La gestion équilibrée doit permettre en priorité de satisfaire les exigences de la santé, de la salubrité publique, de la sécurité civile et de l’alimentation en eau potable de la population. (…) ». Aux termes de l’article L. 214-3 du même code : « I. – Sont soumis à autorisation de l’autorité administrative les installations, ouvrages, travaux et activités susceptibles de présenter des dangers pour la santé et la sécurité publique, de nuire au libre écoulement des eaux, de réduire la ressource en eau, d’accroître notablement le risque d’inondation, de porter gravement atteinte à la qualité ou à la diversité du milieu aquatique, notamment aux peuplements piscicoles. (…) II. – Sont soumis à déclaration les installations, ouvrages, travaux et activités qui, n’étant pas susceptibles de présenter de tels dangers, doivent néanmoins respecter les prescriptions édictées en application des articles L. 211-2 et L. 211-3. / Dans un délai fixé par décret en Conseil d’Etat, l’autorité administrative peut s’opposer à l’opération projetée s’il apparaît qu’elle est incompatible avec les dispositions du schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux ou du schéma d’aménagement et de gestion des eaux, ou porte aux intérêts mentionnés à l’article L. 211-1 une atteinte d’une gravité telle qu’aucune prescription ne permettrait d’y remédier. (…) ».
5. Il résulte des dispositions précitées que, dans le cadre du pouvoir qu’il exerce en application du II de l’article L. 214-3 du code de l’environnement, le préfet apprécie si le projet ne présente pas d’incompatibilité avec les dispositions du schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux ou du schéma d’aménagement et de gestion des eaux, et s’assure qu’il ne porte pas aux intérêts mentionnés à l’article L. 211-1 du même code une atteinte d’une gravité telle qu’aucune prescription ne permettrait d’y remédier. A ce titre, il résulte des dispositions de cet article que l’alimentation en eau potable de la population constitue l’un des objectifs de la gestion équilibrée et durable de la ressource en eau dont les autorités administratives chargées de la police de l’eau doivent assurer le respect.
6. D’une part, si la société requérante soutient que son projet respecte le principe de gestion équilibrée de la ressource en eau dès lors qu’il se situe en dehors de tout périmètre de protection de captage tandis que les eaux pluviales auront un impact résiduel sur le milieu naturel dès lors qu’elles seront redirigées, après rétention et décantation, dans un ravin, ces circonstances sont toutefois sans incidence sur la légalité de l’arrêté litigieux fondé non pas sur l’existence d’un risque d’atteinte à la qualité des eaux mais sur le manque de disponibilité de la ressource en eau potable.
7. D’autre part, la société requérante fait valoir que, alors que le captage « F2 San Isidrou » qui alimente en eau potable la commune de Corbère bénéficie d’une autorisation de prélèvement de 1 000 000 m³, son projet se borne à prévoir la création de treize habitations individuelles ce qui, à raison de 2,5 habitants par logement, conduira à l’accueil de seulement 33 nouveaux habitants dont la consommation n’est pas, en elle-même, de nature à compromettre l’exigence d’alimentation en eau potable de la population. Il résulte toutefois de l’instruction que ce forage, qui puise dans la nappe alluviale superficielle du Boulès, constitue l’unique source d’approvisionnement en eau potable des communes de Corbère, Corbère-les-Cabanes, Saint-Michel-de-Llotes et Bouleternère, regroupant environ 3 000 habitants, et que, compte tenu des périodes de sécheresse, son niveau d’eau a atteint le seuil critique fixé à 6 mètres à l’été 2022, entrainant un risque de rupture d’alimentation en eau potable des communes concernées. Face au risque de tarissement, la nappe a donc été rechargée artificiellement par des lâchers d’eau du Canal de Corbère entre août et octobre 2022 tandis qu’au mois de novembre 2022 le niveau du puit est descendu sous les 3 mètres, entrainant un début de rupture d’alimentation. De nouveaux lâchers d’eau ont été organisés par les autorités compétentes jusqu’en février 2023, ne permettant pas de revenir au-dessus du seuil critique, tandis que la ressource du forage F2 s’est tarie durant le mois d’avril 2023 entrainant des ruptures de l’alimentation en eau potable relayées par la presse locale. Il résulte de l’instruction que le syndicat intercommunal d’alimentation en eau potable a entamé la recherche d’une nouvelle ressource alternative et s’est, dans l’attente, raccordé le 17 avril 2023 au forage agricole « Saint-Anne », avec des restrictions sanitaires imposées par l’Agence régionale de santé du fait de la qualité de l’eau impropre à la consommation humaine. Ce forage de substitution a lui-même cessé d’être suffisamment alimenté, entrainant de nouvelles restrictions d’usage levées le 23 juin suivant, tandis que le préfet a de nouveau autorisé, en novembre 2023, son exploitation de manière temporaire et accessoire. Contrairement à ce que fait valoir la société requérante, il ne résulte pas de l’instruction qu’un troisième forage ait été mis en service postérieurement à la date de l’arrêté contesté, le préfet faisant valoir sans être contredit qu’aucune solution pérenne opérationnelle n’a été depuis lors trouvée. Dans ces conditions, compte tenu de la raréfaction de la ressource en eau potable sur le territoire de la commune de Corbère, laquelle ne permet pas de satisfaire aux besoins de la population actuelle lors des périodes de sécheresse, et en l’absence de réalisation d’un nouveau forage permettant de compléter la ressource, les travaux projetés qui induisent une augmentation des foyers devant être alimentés en eau potable, apparaissent comme portant atteinte aux intérêt mentionnés à l’article L. 211-1 du code de l’environnement.
8. Il résulte de l’instruction que le préfet des Pyrénées-Orientales aurait pris la même décision s’il ne s’était fondé que sur le seul motif tiré de la méconnaissance de l’article L. 211-1 du code de l’environnement et que ce motif suffisait à fonder l’opposition à la déclaration de la société requérante. Dans ces conditions, sans qu’il soit besoin de statuer sur l’autre motif d’opposition tenant à l’incompatibilité du projet de lotissement avec la disposition 7-05 du schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux Bassin Rhône-Méditerranée, la SAS APCP Aménagement n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 28 avril 2023 et de la décision implicite rejetant son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
9. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte de la SAS APCP Aménagement doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que la SAS APCP Aménagement demande sur ce fondement.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SAS APCP Aménagement est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SAS APCP Aménagement et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature.
Copie en sera transmise pour information au préfet des Pyrénées-Orientales.
Délibéré après l’audience du 14 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Jérôme Charvin, président,
M. Mathieu Lauranson, premier conseiller,
M. François Goursaud, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 novembre 2025.
Le rapporteur,
F. Goursaud
Le président,
J. Charvin
La greffière,
M. A…
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 4 novembre 2025,
La greffière,
M. A…
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