Annulation 13 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, urgences, 13 avr. 2026, n° 2603766 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2603766 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Supplément d'instruction |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 mars 2026, Mme B… A…, représentée par Me Muscillo, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative et jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision par laquelle la préfète du Rhône a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de réexaminer sa demande dans un délai de quinze jours à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le paiement à son conseil d’une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, à charge pour celui-ci de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
la condition d’urgence est présumée remplie dans l’hypothèse, comme en l’espèce, d’un refus de renouvellement de titre de séjour ; en outre, elle ne peut pas justifier de manière pérenne et continue de son droit au séjour et à exercer une activité professionnelle, se trouvant ainsi en situation de précarité, alors qu’elle remplit les conditions pour obtenir le renouvellement de son titre de séjour ;
il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, en effet :
. en l’absence de réponse à sa demande de communication des motifs de la décision implicite litigieuse, la préfète a entaché cette décision d’un défaut de motivation, en méconnaissance des articles L. 211-2 et suivants du code des relations entre le public et l’administration ;
. la préfète n’a pas procédé à un examen sérieux et complet de sa situation et a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation ;
. en refusant de renouveler la carte de résident dont elle disposait en qualité de réfugiée, la préfète a méconnu les articles L. 424-1 et R. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et entaché sa décision d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation ; elle remplit les conditions pour obtenir de plein droit le renouvellement de sa carte de résident, en sa qualité de réfugiée ; la préfète n’a pas respecté le délai légal de trois mois qui lui était imparti pour renouveler son titre de séjour.
La préfète du Rhône a produit des pièces, enregistrées le 24 mars 2026.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
la requête, enregistrée le 19 mars 2026 sous le n° 2603765, par laquelle Mme A… demande au tribunal d’annuler la décision dont elle demande la suspension dans la présente requête.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Chenevey, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience, à laquelle elles n’étaient ni présentes ni représentées.
A été entendu au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Amato, greffière d’audience :
le rapport de M. Chenevey, juge des référés.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article 20 de la loi visée ci-dessus du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. / (…) ».
Mme A…, qui demande au juge des référés de mettre à la charge de l’Etat les frais du litige au profit de son conseil, doit être regardée comme demandant à être admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’accorder, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de la requérante à l’aide juridictionnelle, sans préjuger de la décision finale qui sera prise par le bureau d’aide juridictionnelle.
Aux termes du 1er alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. »
Mme A…, ressortissante afghane née le 5 juin 1996, demande au juge des référés du tribunal, statuant en application de l’article L. 521-1 précité du code de justice administrative, de prononcer la suspension de l’exécution de la décision par laquelle la préfète du Rhône a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour.
En premier lieu, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier si la condition d’urgence est remplie compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe satisfaite dans le cas d’un refus de renouvellement ou d’un retrait du titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
Mme A…, qui bénéficiait d’un titre de séjour valable jusqu’au 16 septembre 2024 en qualité de réfugiée, en a sollicité le renouvellement le 11 décembre 2024, postérieurement à l’expiration de ce titre. Mme A…, qui n’a pas présenté sa demande de renouvellement dans le délai requis par les dispositions de l’article R. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ne peut se prévaloir de la présomption d’urgence applicable en cas de demande de renouvellement d’un titre de séjour. Toutefois, Mme A… fait valoir, sans être contestée, que la délivrance discontinue d’attestations de prolongation de l’instruction l’empêche de bénéficier de l’intégralité des droits, notamment sociaux, qu’elle tient de son statut de réfugiée, ce qui la place dans une situation de précarité. Eu égard à ces circonstances, la condition d’urgence requise par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
En second lieu, en l’état de l’instruction, le moyen visé ci-dessus invoqué par Mme A…, tiré de ce qu’en refusant de lui délivrer une carte de résident, la préfète a méconnu l’article L. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit, est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Il résulte de ce qui précède que les deux conditions auxquelles l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension d’une décision administrative sont réunies. Il y a lieu, par suite, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision contestée.
La présente ordonnance implique nécessairement que l’administration, en application de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, édicte une décision expresse après le réexamen de la situation de Mme A…. Il y a donc lieu d’enjoindre à la préfète de procéder à cette mesure d’exécution et de lui assigner un délai d’un mois pour l’édiction de cette nouvelle décision, à compter de la notification de la présente ordonnance. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l’expiration de ce délai.
Mme A… ayant été admise à l’aide juridictionnelle provisoire, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi visée ci-dessus du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Muscillo, avocat de Mme A…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de sa cliente à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Muscillo de la somme de
1 000 euros.
ORDONNE :
Article 1er : Mme A… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’exécution de la décision de la préfète du Rhône refusant implicitement la délivrance d’un titre de séjour à Mme A… est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête tendant à l’annulation de cette décision.
Article 3 : Il est enjoint à la préfète du Rhône de prendre une nouvelle décision sur la demande de titre de séjour présentée par Mme A… dans un délai d’un mois à compter de la date de notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Article 4 : La préfète du Rhône communiquera au tribunal copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter la présente ordonnance.
Article 5 : Sous réserve de l’admission définitive de Mme A… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Muscillo renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Muscillo, avocat de Mme A…, une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A…, au ministre de l’intérieur et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon le 13 avril 2026.
Le juge des référés
J.-P. Chenevey
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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