Rejet 27 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 27 août 2025, n° 2513173 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2513173 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 juillet 2025, M. D E B C, représenté par Me Seguin, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 23 juillet 2025 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
2°) d’enjoindre à l’OFII de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1 200 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
— la décision attaquée a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors qu’il n’est pas établi qu’il ait pu bénéficier d’un entretien destiné à évaluer sa situation particulière de vulnérabilité ni qu’il ait pu à cette occasion transmettre des documents médicaux pour avis du médecin de l’OFII ;
— elle procède d’une erreur d’appréciation au regard de sa situation de particulière vulnérabilité ; il souffre de troubles dépressifs récurrents et sévères et d’une insuffisance rénale chronique ; il est isolé et ne bénéficie d’aucun soutien familial.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 août 2025, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Danet premier conseiller, pour statuer sur les litiges visés à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Danet, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique du 13 août 2025 à 14h30.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B C, ressortissant camerounais né le 17 août 1991, a formulé une demande d’asile le 23 juillet 2025 auprès des services de la préfecture de Maine-et-Loire. Par une décision du même jour, la directrice territoriale de l’OFII a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil au motif qu’il n’avait pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai de 90 jours à compter de son entrée sur le territoire français. M. B C demande au tribunal l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s’ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d’asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d’asile et pendant toute la période d’instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. / Lors de l’entretien personnel, le demandeur est informé de sa possibilité de bénéficier de l’examen de santé gratuit prévu à l’article L. 321-3 du code de la sécurité sociale. ». Aux termes de l’article L. 522-2 du même code : « L’évaluation de la vulnérabilité du demandeur est effectuée par des agents de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ayant reçu une formation spécifique à cette fin. ». Aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : « L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines. ». Aux termes de son article R. 522-1 : « L’appréciation de la vulnérabilité des demandeurs d’asile est effectuée par les agents de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, en application des articles L. 522-1 à L. 522-4, à l’aide d’un questionnaire dont le contenu est fixé par arrêté des ministres chargés de l’asile et de la santé. ». Et aux termes de son article R. 522-2 : « Si, à l’occasion de l’appréciation de la vulnérabilité, le demandeur d’asile présente des documents à caractère médical, en vue de bénéficier de conditions matérielles d’accueil adaptées à sa situation, ils sont examinés par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, qui émet un avis. ».
3. D’autre part, aux termes des dispositions de l’article L. 551-15 dudit code : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : () 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ». En vertu des dispositions du 3° de son article L. 531-27, le délai est de quatre-vingt-dix jours à compter de l’entrée en France.
4. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier et notamment du compte-rendu d’entretien, qu’il a signé, que M. B C a bénéficié le 23 juillet 2025 d’un entretien d’évaluation de sa vulnérabilité avec un agent de l’OFII. Il ressort des termes de ce compte rendu, que si l’intéressé, à cette occasion, a fait état de problèmes de santé, il s’est vu remettre, faute de produire des documents à caractère médical, un certificat médical vierge à faire compléter en vue de le soumettre pour avis au médecin de zone de l’OFII (medzo). Dans ces conditions, et alors que l’OFII n’était pas tenu d’attendre le retour de ce certificat pour statuer sur la demande de conditions matérielles d’accueil, M. B C n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée a été prise au terme d’une procédure irrégulière.
5. En second lieu, si M. B C fait état de troubles dépressifs sévères et d’une insuffisance rénale chronique ainsi que de son isolement, ces seules circonstances, seulement étayées, s’agissant des troubles de santé, par l’accusé de réception de l’envoi d’un protocole de soin électronique par un médecin le 22 mai 2025, ne sont pas de nature à établir qu’il aurait été, pour cette raison, dans l’impossibilité de solliciter une demande d’asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée sur le territoire français, intervenue le 11 septembre 2024 sous couvert d’un visa d’entrée et de long séjour pour études. De même, alors qu’il n’est ni établi ni allégué que l’intéressé ne serait pas en mesure de bénéficier d’un suivi médical, ces éléments ne permettent pas à eux-seuls d’établir l’existence d’une situation de particulière vulnérabilité. Dans ces conditions, M. B C n’est pas fondé à soutenir qu’en refusant de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, la directrice territoriale de l’OFII aurait fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, les conclusions d’annulation présentées doivent être rejetées.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B C doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles formulées au titre des frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D E B C, au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration et à Me Seguin.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 août 2025.
Le magistrat désigné,
J. DANET
La greffière,
M. A
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code de la sécurité sociale.
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