Rejet 31 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 3e ch., 31 janv. 2025, n° 2302671 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2302671 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 mars 2023, M. A B, représenté par Me Ader-Reinaud, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 19 décembre 2022 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de faire droit à sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de faire droit à sa demande ;
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation de ses ressources ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mai 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 24 février 2023.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Simeray a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant tunisien, est entré en France en 1980. Il est titulaire, en dernier lieu, d’une carte de résident valable jusqu’au 1er juin 2026. Le 23 mai 2022, il a sollicité l’introduction en France de son épouse, une compatriote, au titre du regroupement familial. Par une décision du 19 décembre 2022, dont M. B demande au tribunal l’annulation, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de faire droit à sa demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 434-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d’un des titres d’une durée de validité d’au moins un an prévu par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial : 1° Par son conjoint, si ce dernier est âgé d’au moins dix-huit ans ; / () « . Aux termes de l’article L. 434-7 du même code : » L’étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s’il remplit les conditions suivantes : 1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille ; 2° Il dispose ou disposera à la date d’arrivée de sa famille en France d’un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique ; 3° Il se conforme aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, pays d’accueil ".
3. Le caractère suffisant du niveau de ressources du demandeur est apprécié sur la période de douze mois précédant le dépôt de la demande de regroupement familial, par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum interprofessionnel de croissance, au cours de cette même période, même si, lorsque ce seuil n’est pas atteint au cours de la période considérée, il est toujours possible, pour le préfet, de prendre une décision favorable en tenant compte de l’évolution des ressources du demandeur, y compris après le dépôt de la demande.
4. Pour refuser à M. B le bénéfice du regroupement familial sollicité, le préfet a considéré que l’intéressé ne justifiait pas, au cours de la période de référence des douze mois précédant le dépôt de sa demande, courant du 1er mai 2021 au 30 avril 2022, dès lors que M. B a déposé son dossier le 23 mai 2022, de ressources suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille, le revenu mensuel moyen de ce dernier s’élevant à 1 045 euros net.
5. Si M. B justifie bénéficier d’une retraite et d’une retraite complémentaire depuis le 1er mars 2023, cette circonstance, postérieure à la décision attaquée, est ainsi sans influence sur sa légalité. Sur la période concernée, M. B justifie avoir perçu 71,50 euros au titre d’allocations d’aide au retour à l’emploi. Le requérant produit également son avis d’imposition sur les revenus de 2021, lequel mentionne des salaires et autres revenus à hauteur de 15 358 euros, lequel ne permet toutefois pas de justifier des revenus perçus sur la période de référence, courant, ainsi qu’il a été dit, du 1er mai 2021 au 31 avril 2022. Dans ces conditions, M. B ne démontre pas qu’il aurait perçu, sur la période de référence, un revenu supérieur à la moyenne du salaire minimum interprofessionnel de croissance de référence au cours de ladite période, laquelle s’élève à 1 250 euros.
6. Aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ».
7. M. B, présent en France depuis 1980, s’est marié en 2020. Le requérant soutient qu’il souffre de problèmes de santé nécessitant la présence de son épouse à ses côtés. Toutefois, la seule production d’un certificat d’anesthésie pour une intervention relative à la prostate, non daté et signé, et indiquant, suivant ses déclarations, qu’il est suivi par un cardiologue, souffre de problèmes d’hypertension artérielle et de prostate, ne permet pas d’établir la nécessaire présence d’un tiers à ses côtés. Dans ces conditions, la décision contestée, qui n’a pas d’autre conséquence que de faire perdurer une situation de séparation géographique existant depuis 2020, ne peut être regardée comme ayant porté au droit de M. B au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, la décision litigieuse ne méconnaît pas les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision du 19 décembre 2022 présentées par M. B doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 18 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M Gonneau, président,
Mme Simeray, première conseillère,
Mme Delzangles, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 janvier 2025.
La rapporteure,
Signé
C. Simeray
Le président,
Signé
P-Y. Gonneau La greffière,
Signé
A. Martinez
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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