Rejet 19 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 8e ch., 19 févr. 2026, n° 2508572 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2508572 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 juillet 2025, M. B… A…, représenté par Me Lebon, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 juin 2025 par lequel la préfète de l’Essonne lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « jeunes majeurs » et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour.
Il soutient que :
- l’arrêté est entaché d’une insuffisance de motivation ;
- il est entaché d’une erreur de fait ;
- il est entaché d’une erreur de qualification juridique des faits ;
- il est entaché d’une erreur de droit au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour est entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 423-12 et L. 423-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par une ordonnance du 31 juillet 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 15 septembre 2025.
Un mémoire en défense produit par la préfète de l’Essonne enregistré, le 28 janvier 2026, et n’a pas été communiqué.
Par une lettre du 29 janvier 2026, les parties ont été informées, conformément à l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la décision était susceptible d’être fondée sur un moyen relevé d’office tiré de la substitution des stipulations du titre III du protocole annexé à l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et de l’article 9 de cet accord aux dispositions des articles L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, comme base légale de la décision de refus de titre de séjour contestée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Cayla,
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant algérien né le 8 mai 2006, doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler l’arrêté du 24 juin 2025 par lequel la préfète de l’Essonne lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Sur les moyens communs aux décisions attaquées :
En premier lieu, l’arrêté en litige vise les textes dont il est fait application, expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. A…, dont les déclarations du requérant relatives à sa vie privée et familiale et les éléments sur lesquels la préfète de l’Essonne s’est fondée pour lui refuser la délivrance d’un titre de séjour et l’obliger à quitter le territoire français. Cet arrêté comporte ainsi l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement des décisions attaquées et permet ainsi au requérant d’en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, le moyen tiré de l’erreur de fait n’est pas assorti de précisions suffisantes permettant au tribunal d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En troisième lieu, le moyen tiré de l’erreur de qualification juridique des faits n’est pas assorti de précisions suffisantes permettant au tribunal d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, ce moyen doit être écarté.
Sur la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
En quatrième lieu, il ressort des termes de l’arrêté contesté, que pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par M. A…, de nationalité algérienne, la préfète de l’Essonne s’est fondée sur les dispositions des articles L. 422-1, L. 412-1, et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Si M. A… justifie avoir déposé le 2 janvier 2025 sur le site « demarche-simplifiees » un titre de séjour en qualité de « jeune majeur », il ressort toutefois des pièces du dossier et il n’est pas contesté par l’intéressé qu’il a déposé lors de son rendez-vous en préfecture le 19 février 2025, une demande de titre de séjour sur le fondement des articles L. 422-1 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. La situation des ressortissants algériens étant néanmoins, régie exclusivement par l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, la préfète de l’Essonne a méconnu le champ d’application de la loi.
Toutefois, lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement d’un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée.
En l’espèce, il y a lieu de substituer les stipulations du titre III du protocole annexé à l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et celles de l’article 9 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 aux dispositions des articles L. 422-1 et L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que le pouvoir de régularisation dont le préfet dispose aux dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que dans tous ces cas la préfète de l’Essonne dispose du même pouvoir d’appréciation et que M. A… ne se trouve privé d’aucune garantie.
Si M. A… se prévaut de la méconnaissance des articles L. 423-12 et L 423-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il résulte de ce qui a été dit au point 5, que ces dispositions ne sont pas applicables aux ressortissants algériens. Par suite, M. A… ne peut utilement s’en prévaloir. En tout état de cause, le requérant ne produit aucune pièce permettant d’attester de la nationalité française de son père et il est constant qu’il est entré sur le territoire français à l’âge de 16 ans. Dès lors et en toutes hypothèses, M. A… ne justifiait d’aucune des conditions prévues par les dispositions invoquées des articles L. 423-12 et L. 423-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, pour prétendre à un titre de séjour en qualité de « jeune majeur ».
En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (…) ».
Il résulte de l’instruction que si M. A…, célibataire et sans enfant à charge entré sur le territoire français le 19 janvier 2023, se prévaut de la présence de son père sur le territoire français, les pièces versées au dossier concernant l’état de santé de son père ne permettent pas d’établir que sa présence à ses côtés serait indispensable. Par ailleurs, s’il se prévaut d’une insertion scolaire depuis 2023 par la production de multiples attestations et diplômes, il n’allègue pas ne plus détenir de liens dans son pays d’origine l’Algérie où il a vécu jusqu’à l’âge de 16 ans et où résident ses frères et sa mère. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 10, M. A… n’est pas fondé à soutenir que l’obligation de quitter le territoire français qu’il conteste méconnaitrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. A… tendant à l’annulation de l’arrêté de la préfète de l’Essonne du 24 juin 2025 doivent être rejetées y compris par voie de conséquence les conclusions à fin d’injonction.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la préfète de l’Essonne.
Délibéré après l’audience du 5 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Cayla, présidente-rapporteure,
M. Bélot, premier conseiller,
Mme Geismar, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 février 2026
La présidente-rapporteure,
signé
F. Cayla
L’assesseur le plus ancien,
signé
S. Bélot
La greffière,
signé
G. Le Pré
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Liberté fondamentale ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Étranger ·
- Homme
- Justice administrative ·
- Asile ·
- Commissaire de justice ·
- Attestation ·
- Annulation ·
- Astreinte ·
- Injonction ·
- Statuer ·
- Réfugiés ·
- Demande
- Naturalisation ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Excès de pouvoir ·
- Nationalité française ·
- Réintégration ·
- Langue ·
- Formalité administrative ·
- Mariage
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Logement ·
- Médiation ·
- Justice administrative ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Construction ·
- L'etat ·
- Foyer ·
- Carence ·
- Trouble
- Justice administrative ·
- Voyage ·
- Protection ·
- Étranger ·
- Titre ·
- Urgence ·
- Apatride ·
- Identité ·
- Juge des référés ·
- Réfugiés
- Justice administrative ·
- Zone humide ·
- Autorisation ·
- Associations ·
- Forage ·
- Protection des oiseaux ·
- Évaluation environnementale ·
- Ressource en eau ·
- Oiseau ·
- Étude d'impact
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tradition ·
- Boulangerie ·
- Immigration ·
- Contribution spéciale ·
- Fichier ·
- Étranger ·
- Inventaire ·
- Code du travail ·
- Pièces ·
- Travail
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Refus ·
- Autorisation de travail ·
- Délivrance ·
- Juge des référés ·
- Séjour étudiant ·
- Titre ·
- Suspension
- Hébergement ·
- Urgence ·
- Structure ·
- Action sociale ·
- Justice administrative ·
- Dispositif ·
- Asile ·
- Erreur de droit ·
- Logement ·
- Charges
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Élection municipale ·
- Conseiller municipal ·
- Irrégularité ·
- Attestation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Témoin
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Renouvellement ·
- Aide juridictionnelle ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Titre ·
- Séjour des étrangers ·
- Exécution
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Épouse ·
- Aide juridictionnelle ·
- Convention internationale ·
- Admission exceptionnelle ·
- Interdiction ·
- Liberté fondamentale
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.