Annulation 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 8e ch., 19 déc. 2025, n° 2409062 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2409062 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 septembre 2024, et des pièces complémentaires produites le 30 octobre 2024, M. A… B…, représenté par la SELARL BSG avocats et associés (Me Bescou), demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 22 juillet 2024 par laquelle la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire d’une durée d’un an portant la mention « vie privée et familiale » ou, à tout le moins, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour, dans le délai de deux mois à compter de la date de notification du jugement à venir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
– la décision de refus de titre de séjour a été signée par une autorité incompétente ;
– elle est entachée d’erreurs de fait et d’un défaut d’examen préalable, réel et sérieux de sa situation ;
– elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions des articles L.432-1-1 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation.
La procédure a été communiquée à la préfète du Rhône qui n’a produit ni mémoire en défense, ni pièces.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Monteiro, première conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant albanais, né le 10 avril 1974, est entré en France le 2 mars 2015. Il a sollicité le 3 mai 2021 la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». M. B… demande au tribunal d’annuler la décision du 22 juillet 2024 par laquelle la préfète du Rhône a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. La décision attaquée fait état à plusieurs reprises du fait que le requérant ne bénéficierait pas d’un logement stable dès lors que sa famille et lui sont domiciliés administrativement au centre communal d’action sociale de Villefranche-sur-Saône et qu’ils sont hébergés à titre gratuit au sein d’un centre d’hébergement d’urgence depuis décembre 2020. Il ressort toutefois des pièces du dossier que le requérant justifie d’un contrat d’une durée de trois ans pour la location au sein de la commune de Villefranche-sur-Saône d’un logement de 76,40 m², s’acquittant du paiement d’un loyer de 500 euros par mois, depuis le 13 janvier 2022, soit plus de deux ans à la date de la décision en litige. De même, si la préfète du Rhône indique dans la décision attaquée que la circonstance que son fils dispose d’un titre de séjour ne suffit pas à révéler une intégration particulière dès lors que ce dernier a déclaré être « sans emploi » sur sa fiche de renseignement de demande de renouvellement de titre de séjour, il ressort des pièces du dossier que le fils du requérant est, à la date de la décision en litige, en contrat d’apprentissage avec la société Mat Auto dans le cadre de la préparation d’un baccalauréat professionnel MVA « maintenance des véhicules option A » depuis le 18 septembre 2023 pour une durée d’un an. Ainsi, en ne prenant pas en compte ces éléments, la préfète du Rhône a entaché sa décision d’un défaut d’examen de la situation personnelle de l’intéressé.
3. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B… est fondé à demander l’annulation de la décision du 22 juillet 2024 par laquelle la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
4. Le présent jugement implique qu’il soit enjoint à la préfète du Rhône de réexaminer la situation de M. B… dans un délai de deux mois à compter de sa notification. Il n’y a cependant pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
5. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme demandée par M. B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision de la préfète du Rhône du 22 juillet 2024 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Rhône de réexaminer la situation de M. B… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 5 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Dèche, présidente,
Mme Monteiro, première conseillère,
Mme Lacroix, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2025.
La rapporteure,
M. Monteiro
La présidente,
P. Dèche La greffière,
S. Hosni
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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