Rejet 3 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 3 déc. 2025, n° 2502838 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2502838 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er décembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Kaled, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre les effets de l’arrêté n° 26264/2025 du 26 novembre 2025 en tant que le préfet de Mayotte l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’urgence est caractérisée par le risque d’éloignement auquel il est exposé et par les conséquences de cette mesure sur sa vie privée et familiale ;
- l’obligation de quitter le territoire français a été prise en violation de la convention de Genève relative au statut des réfugiés ;
- eu égard à sa situation personnelle et familiale et à la régularité de son séjour à Mayotte, cette mesure d’éloignement porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d’aller et venir, au droit d’asile, ainsi qu’à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
- l’interdiction de retour pour une durée d’un an, prise sans examen des quatre critères conditionnant une telle mesure, porte atteinte à sa vie privée et familiale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ;
- la convention européenne des droits de l’homme ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal par intérim a désigné M. Ramin, premier conseiller, en qualité de juge des référés, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant comorien né le 1er octobre 1981, déclare être entré à Mayotte pour des raisons de santé. Le 26 novembre 2025, il a été placé en rétention administrative, à défaut de pouvoir justifier de la régularité de sa situation au regard du droit au séjour. Par un arrêté n° 26264/2025 du 26 novembre 2025, le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a assorti cette mesure d’une interdiction de retour sur le territoire pour une durée d’un an. M. A… demande à titre principal au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre les effets de cet arrêté, en tant qu’il lui fait obligation de quitter le territoire français.
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public (…) aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci (…) est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
En premier lieu, s’il affirme, sans la moindre précision, que l’obligation de quitter le territoire français a été prise en violation de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, le requérant ne soutient, ni même n’allègue avoir présenté une demande d’asile depuis la date alléguée de son entrée sur le territoire de Mayotte.
En deuxième lieu, s’il affirme être arrivé à Mayotte pour des raisons médicales et être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité, M. A… n’apporte aucun élément de nature à l’établir, ni même à justifier de l’ancienneté et du caractère continu de sa présence sur le territoire français. Il ne se prévaut d’aucune attache personnelle à Mayotte. Le requérant ne démontre ainsi, ni réalité, ni l’intensité de ses attaches sur le territoire, ni même que son état de santé justifierait son maintien sur le territoire.
Par ailleurs, il résulte des dispositions précitées de l’article L. 521-2 du code de justice administrative que seules des atteintes à une liberté fondamentale peuvent être utilement invoquées devant le juge des référés statuant en urgence sur le fondement de ces dispositions. Dès lors, le requérant ne peut utilement soutenir que la mesure d’interdiction de retour sur le territoire français aurait été prise sans examiner les quatre critères légaux. En l’absence de tout élément justificatif, il n’établit pas que cette décision porterait atteinte à sa vie privée et familiale.
Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est manifestement pas fondé à soutenir qu’en prononçant à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai, assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an, le préfet de Mayotte aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à l’asile, à sa liberté d’aller et venir et à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
Par suite, alors même que M. A… fait valoir une situation d’urgence, résultant de son placement en rétention administrative en vue de son éloignement imminent, il y a lieu, par application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, de rejeter la requête en toutes ses conclusions, y compris celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du même code.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B… A… et au préfet de Mayotte.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et des outre-mer, en application de l’article R. 751-8 du code de justice administrative.
Fait à Mamoudzou, le 3 décembre 2025.
Le juge des référés,
V. RAMIN
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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