Rejet 26 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, reconduite à la frontière, 26 nov. 2025, n° 2505148 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2505148 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 18 juillet et 24 novembre 2025, M. A… B…, représenté par Me De Scorbiac, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 juillet 2025 par lequel le préfet de l’Ariège a retiré sa carte de séjour temporaire, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat les entiers dépens du procès.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 511-1-III du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par deux mémoires en défense enregistrés les 4 et 24 novembre 2025, le préfet de l’Ariège conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Zouad, conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre des articles L. 921-1, L. 921-2, L. 921-3, L. 921-4, L. 922-1 et L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont régulièrement été averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Zouad ;
- les observations de Me De Scorbiac, représentant M. B…, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;
- les observations de M. B…, assisté de Mme C…, interprète en langue albanaise, qui répond aux questions du magistrat désigné ;
- le préfet de l’Ariège n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibérée, présentée par le préfet de l’Ariège, a été enregistrée le 24 novembre 2025 et n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant albanais né le 9 décembre 1982 à Tropaj (Albanie), déclare être entré en France le 19 février 2016. Il a bénéficié d’une carte de séjour temporaire valable jusqu’au 24 novembre 2025. Par un arrêté du 10 juillet 2025, dont il demande l’annulation, le préfet de l’Ariège lui a retiré sa carte de séjour temporaire, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un arrêté du 17 novembre 2025, le préfet de l’Ariège l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Aux termes des stipulations de l’article 3 de la convention relative aux droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale (…) ».
M. B…, qui déclare être entré en France au cours de l’année 2016, se prévaut de la présence sur le territoire de ses enfants, dont son fils né en 2019 qui est de nationalité française. Toutefois, le requérant, qui se borne à produire un formulaire de la caisse d’allocation familiale postérieur à la décision contestée et un avis de déclaration d’appel interjeté contre le jugement accordant un droit de garde exclusif à la mère de son enfant et lui refusant un droit d’accueil, ne démontre pas contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de ses enfants. En outre, le comportement de l’intéressé représente une menace pour l’ordre public dès lors qu’il a fait l’objet d’une composition pénale pour des faits de violences conjugales le 24 janvier 2023 et d’une condamnation à une peine de quatre mois d’emprisonnement avec sursis assortie de peines complémentaires par une décision du Tribunal judiciaire de Foix du 23 octobre 2025 pour des faits de menaces de mort réitérées sur conjoint. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention relative aux droits de l’enfant doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
Le préfet de l’Ariège n’ayant pris aucune décision portant interdiction de retour sur le territoire français, le moyen dirigé contre cette décision inexistante ne peut être qu’écarté.
Il résulte de tout ce qui précède, que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du préfet de l’Ariège du 10 juillet 2025 doivent être rejetées. La présente instance n’ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions tendant à ce qu’ils soient mis à la charge de l’État doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me De Scorbiac et au préfet de l’Ariège.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 novembre 2025.
Le magistrat désigné,
B. Zouad
La greffière,
L. Dispagne
La République mande et ordonne au préfet de l’Ariège en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef
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