Rejet 25 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 1re ch., 25 sept. 2025, n° 2302779 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2302779 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 12 mai 2023, 11 et 19 mars 2024, la SCI Les Marinas, représentée par Me Février, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté de non opposition à déclaration préalable n° DP 034003 23 K0009, délivré par le maire d’Agde à la SCI TBC le 2 février 2023, en vue de la création d’un abri vélos avec toit terrasse, de la pose de panneaux photovoltaïques, d’une pergola et du remplacement de la porte d’entrée, sur la maison d’habitation située sur la parcelle cadastrée section OD n°8 ;
2°) de condamner la commune d’Agde à lui verser une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête sera écartée, la SCI TBC n’établissant pas la date de début d’affichage ni la continuité de celui-ci ;
— la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir sera également écartée, les photos qu’elle produit, prises après travaux, de l’extérieur, du premier étage et du salon de sa propriété, démontrant l’atteinte aux conditions de jouissance qu’elle subit ;
— la décision a été délivrée en méconnaissance des dispositions de l’article R. 421-14 du code de l’urbanisme, un permis de construire était nécessaire compte tenu des surfaces créées ; en outre, le dossier de demande d’autorisation d’urbanisme aurait dû porter sur l’extension antérieure de la construction existante, ce qui rendait un permis de construire exigible et établit la méconnaissance de l’article 13 du règlement ;
— le projet autorisé méconnaît les dispositions de l’article 13 du règlement de la zone UC2 du plan local d’urbanisme en matière d’espaces libres ;
— le projet autorisé, qui prévoit une construction en limite séparative de propriété, méconnaît les dispositions de l’article 7 du règlement de la zone UC2 relatives aux règles d’implantation par rapport aux limites séparatives ;
— le projet méconnaît les dispositions de l’article 6 du règlement de la zone UC2 relatives aux règles d’implantation par rapport aux voies et emprises publiques.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 février 2024, la SCI TBC, représentée par Me Winckel, conclut :
1°) à titre principal au rejet de la requête ;
2°) à titre subsidiaire, à lui accorder avant dire droit un délai de trois mois pour régulariser tout vice de légalité affectant la décision attaquée.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable, compte tenu de sa tardiveté au regard de l’article R. 600-2 du code de l’urbanisme ;
— les moyens invoqués ne sont pas fondés ;
— en tout état de cause, si le tribunal retenait un moyen susceptible d’affecter la légalité de la décision, rien ne s’oppose à une régularisation en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 15 mars 2024 et le 22 mai 2024, ce dernier non communiqué, la commune d’Agde, représentée par la SCP CGCB et Associés, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la requérante à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable compte tenu de sa tardiveté en application de l’article R. 600- 2 du code de l’urbanisme ;
— la requête est irrecevable en application de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme, en l’absence de toute démonstration par la requérante de son intérêt pour agir ;
— les moyens tirés de la méconnaissance des articles 6 et 7 du règlement de la zone UC du plan local d’urbanisme d’Agde sont inopérants ;
— les autres moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme B,
— les conclusions de Mme Gavalda, rapporteure publique,
— les observations de Me Février, représentant la SCI Les Marinas,
— et les observations de Me Sillères, représentant la commune d’Agde.
1. La SCI TBC a déposé, le 4 janvier 2023, un dossier de déclaration préalable, enregistré sous le n° DP34003 23 K0009, en vue de la création d’un abri vélos avec toit terrasse, de la pose de panneaux photovoltaïques, d’une pergola, de la suppression d’une cheminée extérieure et du remplacement de la porte d’entrée, sur la maison d’habitation située sur la parcelle cadastrée section OD n°8 au 13 rue du Vent des Dames à Agde. Par un arrêté du 2 février 2023, le maire d’Agde a pris une décision de non opposition à cette déclaration préalable. Par la présente requête, la SCI Les Marinas demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article R. 421-14 du code de l’urbanisme : " Sont soumis à permis de construire les travaux suivants, exécutés sur des constructions existantes, à l’exception des travaux d’entretien ou de réparations ordinaires : ( ) b) Dans les zones urbaines d’un plan local d’urbanisme () les travaux ayant pour effet la création d’une surface de plancher ou d’une emprise au sol supérieure à quarante mètres carrés ; toutefois, demeurent soumis à permis de construire les travaux ayant pour effet la création de plus de vingt mètres carrés et d’au plus quarante mètres carrés de surface de plancher ou d’emprise au sol, lorsque leur réalisation aurait pour effet de porter la surface ou l’emprise totale de la construction au-delà de l’un des seuils fixés à l’article R. 431-2 ;() « . L’article R. 421-17 du même code prévoit que : » Doivent être précédés d’une déclaration préalable lorsqu’ils ne sont pas soumis à permis de construire en application des articles R*421-14 à *R. 421-16 les travaux exécutés sur des constructions existantes, à l’exception des travaux d’entretien ou de réparations ordinaires, et les changements de destination des constructions existantes suivants : () f) Les travaux qui ont pour effet la création soit d’une emprise au sol, soit d’une surface de plancher supérieure à cinq mètres carrés et qui répondent aux critères cumulatifs suivants : – une emprise au sol créée inférieure ou égale à vingt mètres carrés ; – une surface de plancher créée inférieure ou égale à vingt mètres carrés. / Ces seuils sont portés à quarante mètres carrés pour les projets situés en zone urbaine d’un plan local d’urbanisme ou d’un document d’urbanisme en tenant lieu, à l’exclusion de ceux impliquant la création d’au moins vingt mètres carrés et d’au plus quarante mètres carrés de surface de plancher ou d’emprise au sol lorsque cette création conduit au dépassement de l’un des seuils fixés à l’article R*431-2 du présent code. () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que le dossier de déclaration préalable prévoit uniquement la création d’une surface de plancher de 14,24 m² correspondant à l’abri à vélos. Si l’emprise au sol de cet abri est nécessairement supérieure, il ressort du plan de masse coté que cette emprise au sol est inférieure à 17 m². Il ressort des différents plans et représentations graphiques figurant au dossier que si la pergola bioclimatique en aluminium blanc dont la création est également prévue prend appui sur les murs de clôture et la façade de l’abri à vélos, elle n’est pas close, de sorte que, contrairement à ce que soutient la requérante, elle ne crée pas de surface de plancher, ni d’emprise au sol.
4. La SCI Les Marinas soutient en outre qu’une demande de permis de construire était nécessaire au motif que le dossier de demande aurait dû porter sur l’extension antérieure de la construction existante. En se bornant à se prévaloir des superficies indiquées dans l’état descriptif de division et règlement de copropriété « Les Marines du Port I » établi en 1977 et à soutenir que le projet prendrait appui sur une extension en façade arrière réalisée sans autorisation, la requérante, qui n’apporte aucun élément probant au soutien de ses allégations, n’établit pas qu’une partie existante de la construction serait irrégulière et que le dossier déposé aurait dû porter également sur cette partie de la construction.
5. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce qu’un permis de construire aurait été nécessaire doit être écarté dans ses deux branches.
6. Aux termes de l’article UC6 relatif à l’implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques : « () En zone UC2. Pour les sous-secteurs UC2 1 à 25 : Voies automobiles : Le recul minimal est de 5 mètres par rapport à l’alignement des voies automobiles, sauf dans le cadre d’un plan masse justifiant une autre implantation. () ». Il ressort des pièces du dossier, et notamment des plans et photographie produits par la commune, confirmés par le procès-verbal d’assemblée générale de la copropriété du 12 juillet 2005, que la voie desservant l’immeuble en litige est une voie privée non ouverte à la circulation publique. Le moyen tiré de la méconnaissance de la règle d’implantation par rapport aux voies et emprises publiques fixée par l’article UC6 du règlement du plan local d’urbanisme est donc inopérant et doit être écarté.
7. Aux termes de l’article UC7 relatif à l’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives : « () En zone UC2 : pour les secteurs UC2 à 20 : Les constructions doivent être édifiées de telle façon que la distance comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché soit au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points sans pouvoir être inférieur à 3 mètres, sauf dans le cadre d’un plan masse justifiant l’implantation de bâtiments en continu. () ». Il ressort des pièces du dossier que le projet autorisé est prévu sur le lot n°27 de la copropriété « Les Marines du Cap 1 » sur la parcelle cadastrée section OD n° 8 d’une superficie de 8 640 m2. La limite entre les lots n° 27 et n° 26 ne constituant pas une limite parcellaire au sens des dispositions de l’article UC7, le moyen tiré du non-respect de cet article est inopérant et doit être écarté.
8. Aux termes de l’article UC13 relatif aux espaces libres, aires de jeux et de loisirs et plantations : « En toutes zones : Les plantations existantes seront conservées ou remplacées. () En zones UC2, en dehors des sous-secteurs 3b, 3c et 3d et 7c : Les espaces paysagers (parcs et jardins) à usage collectif doivent être maintenus et leur superficie sera conservée en l’état. Les jardins privatifs ne pourront être réduits que sur une surface maximale de 25%. Les autres espaces libres ne pourront être réduits que sur une surface maximale de 10% () ». La requérante ne peut utilement soutenir que la pétitionnaire disposerait de la possibilité de créer une emprise nouvelle de 19,2 m², en se fondant, au surplus avec une erreur de calcul, sur les surfaces de terrasse et jardins figurant dans le descriptif de l’état de division de 1977, dès lors que la règle édictée par le plan local d’urbanisme, approuvé en février 2016, s’applique à la situation existant à cette date. Si elle fait valoir ensuite que l’article UC13 serait méconnu dès lors qu’il convient de prendre en compte les réductions antérieures des jardins et espaces libres non autorisées, elle n’apporte, ainsi qu’il l’a été dit au point 4 aucun élément probant au soutien de l’existence de telles extensions non autorisées. Si elle affirme enfin que la construction du seul garage implique une diminution des espaces libres supérieures à 10%, elle n’assortit cette affirmation d’aucune démonstration ni autre élément de calcul, alors même que cet abri à vélo s’inscrit sur des surfaces qu’elle qualifie par ailleurs de jardins. Dans ces conditions, le moyen tel qu’il est invoqué ne peut qu’être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par les défendeurs, que les conclusions de la requête tendant à l’annulation de la décision de non opposition à déclaration préalable du 2 février 2023 doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune d’Agde, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à la SCI Les Marinas la somme qu’elle réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la SCI Les Marinas le versement d’une somme de 1 500 euros à la commune d’Agde au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SCI Les Marinas est rejetée.
Article 2 : La SCI Les Marinas versera à la commune d’Agde la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SCI Les Marinas, à la commune d’Agde et à la SCI TBC.
Délibéré après l’audience du 11 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Fabienne Corneloup, présidente,
Mme Michelle Couégnat, première conseillère,
M. Nicolas Huchot, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2025.
La rapporteure,
M. B
La présidente,
F. CorneloupLa greffière,
M. A
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier le 25 septembre 2025,
La greffière,
M. A
N°2302779
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Contrôle démocratique ·
- Document administratif ·
- Commune ·
- Location ·
- Comptable ·
- Communication de document ·
- Juge des référés ·
- Facture ·
- Communication
- Justice administrative ·
- Transfert ·
- Droit d'asile ·
- Pologne ·
- État de santé, ·
- Liberté fondamentale ·
- Données médicales ·
- Atteinte ·
- Juge des référés ·
- Traitement
- Urbanisme ·
- Permis d'aménager ·
- Commune ·
- Construction ·
- Risque naturel ·
- Plan ·
- Lotissement ·
- Justice administrative ·
- Unité foncière ·
- Prescription
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Recours administratif ·
- Action sociale ·
- Prise en compte ·
- Solidarité ·
- Enfant ·
- Revenu ·
- Famille ·
- Foyer ·
- Motivation ·
- Comptes bancaires
- Communauté urbaine ·
- Justice administrative ·
- Métropole ·
- Immeuble ·
- Expert ·
- Armateur ·
- Dommage ·
- Juge des référés ·
- Parcelle ·
- Mission
- Protection fonctionnelle ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Maire ·
- Agent public ·
- Fraudes ·
- Retrait ·
- Administration ·
- Abroger ·
- Harcèlement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Liste ·
- Commissaire de justice ·
- École ·
- Bureau de vote ·
- Désignation des membres ·
- Surveillance ·
- Délai ·
- Recours contentieux
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Logement-foyer ·
- Décentralisation ·
- Hébergement ·
- Aménagement du territoire ·
- Structure ·
- Ordonnance ·
- Commissaire de justice ·
- Habitation
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Condition ·
- Motif légitime ·
- Enregistrement ·
- Parlement européen ·
- Pays ·
- Demande ·
- Commissaire de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Donner acte ·
- Recours gracieux ·
- Commune ·
- Cadastre ·
- Permis de construire ·
- Maire ·
- Droit commun
- Algérie ·
- Structure ·
- Victime de guerre ·
- Réparation ·
- Droit local ·
- Commission nationale ·
- Reconnaissance ·
- Préjudice ·
- Décret ·
- Statut
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Décision implicite ·
- Renouvellement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Carte de séjour ·
- Compétence ·
- Commissaire de justice ·
- Terme ·
- Demande
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.