Rejet 5 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 5 mars 2026, n° 2502108 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2502108 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rennes, 6 février 2026, N° 2407719 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 3 avril 2025 et 9 février 2026, Mme B… A…, représentée par Me Dupont, demande au juge des référés, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner, sur le fondement des dispositions de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, la région Bretagne au versement d’une provision d’un montant de 14 400 euros à valoir sur l’indemnisation définitive du déficit fonctionnel permanent qu’elle subit du fait d’un accident imputable au service survenu le 28 juin 2018, provision assortie des intérêts au taux légal à compter du 26 décembre 2024, annuellement capitalisés ;
2°) de mettre à la charge de la région Bretagne le versement de la somme de 900 euros au titre des frais d’expertise liquidés et taxés par ordonnance du président du tribunal administratif de Rennes du 6 février 2026 ;
3°) de mettre à la charge de la région Bretagne le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- adjointe technique territoriale des établissements d’enseignement employée par la région Bretagne, occupant un poste d’agente d’entretien au sein d’un lycée professionnel, elle a subi, le 28 juin 2018, au cours de son service, une entorse de la cheville droite ; cet accident a été reconnu imputable au service par une décision du président du conseil régional de Bretagne du 9 novembre 2018 de sorte que la responsabilité sans faute de cette collectivité est engagée concernant les conséquences dommageables personnelles de cet accident ;
- depuis le 1er février 2020, date de consolidation, elle subit un déficit fonctionnel permanent de 8 % qu’il y a lieu d’indemniser par le versement d’une somme non sérieusement contestable de 14 400 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 juin 2025, la région Bretagne, représentée par Me Ramaut de la société d’exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL) Cornet Vincent Ségurel, conclut :
1°) à titre principal, au rejet de la requête ;
2°) à titre subsidiaire, à la limitation du montant de la provision accordée à de plus justes proportions ;
3°) en tout état de cause, à ce que soit mis à la charge de Mme A… le versement de la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- l’existence et le quantum du déficit fonctionnel permanent allégué ne sont pas établis ;
- la date de consolidation de l’état de santé de la requérante n’est pas certaine ;
- le montant sollicité est excessif.
La procédure a été communiquée à la caisse primaire d’assurance maladie d’Ille-et-Vilaine qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, adjointe technique territoriale des établissements d’enseignement employée par la région Bretagne, occupant un poste d’agente d’entretien au sein du lycée professionnel Coëtlogon à Rennes, a subi, sur son lieu de travail et au cours de son service, une entorse de la cheville droite le 28 juin 2018. Acheminée au service des urgences du centre hospitalier privé de Saint-Grégoire le jour-même, elle a bénéficié de la pose d’une attelle, de la prescription d’antalgiques et d’une kinésithérapie. Elle a, en outre, été placée en arrêt de travail le jour de l’accident. En raison cependant d’une persistance des douleurs, une imagerie par résonance magnétique et un arthroscanner de la cheville droite ont été réalisés le 13 novembre 2018 et ont permis de diagnostiquer plusieurs fissurations et ruptures ligamenteuses. Placée en temps partiel thérapeutique à hauteur de 50 % du 1er mai au 30 novembre 2019, de 60 % du 1er au 31 décembre 2019 et de 80 % du 1er au 31 janvier 2020, elle a repris son activité professionnelle à temps complet à compter du 1er février 2020.
Par un courrier 26 décembre 2024, reçu le 31 décembre suivant, Mme A… a présenté auprès de la région Bretagne une demande indemnitaire préalable tendant à l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent subi du fait de l’accident du 28 juin 2018. Par l’ordonnance n° 2407719 du 10 avril 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Rennes a confié à un expert en dommage corporel et traumatologie séquellaire une mission d’expertise relative aux conséquences de cet accident. Cet expert a dressé son rapport le 2 février 2026. Par l’ordonnance n° 2407719 du 6 février 2026, le président du tribunal administratif de Rennes a liquidé et taxé les frais de l’expertise à la somme de 900 euros et les a mis à la charge de Mme A…. Par la requête visée ci-dessus, cette dernière demande au juge des référés de condamner la région Bretagne au versement d’une provision à valoir sur le montant du déficit fonctionnel permanent qu’elle subit du fait de l’accident intervenu le 28 juin 2018.
Sur les provisions :
Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie. ». Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s’assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à établir l’existence d’une créance avec un degré suffisant de certitude. Le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n’a d’autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l’obligation dont les parties font état. Dans l’hypothèse où l’évaluation du montant de la provision résultant de cette obligation est incertaine, le juge des référés ne doit allouer de provision, le cas échéant assortie d’une garantie, que pour la fraction de ce montant qui lui paraît revêtir un caractère de certitude suffisant.
En ce qui concerne le principe de la responsabilité de la région Bretagne :
Les dispositions qui instituent, en faveur des fonctionnaires victimes d’accidents de service ou de maladies professionnelles, une rente viagère d’invalidité en cas de mise à la retraite et une allocation temporaire d’invalidité en cas de maintien en activité doivent être regardées comme ayant pour objet de réparer les pertes de revenus et l’incidence professionnelle résultant de l’incapacité physique causée par un accident de service ou une maladie professionnelle. Ces dispositions déterminent forfaitairement la réparation à laquelle les fonctionnaires concernés peuvent prétendre, au titre de ces chefs de préjudice, dans le cadre de l’obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu’ils peuvent courir dans l’exercice de leurs fonctions. Elles ne font en revanche obstacle ni à ce que le fonctionnaire qui subit, du fait de l’invalidité ou de la maladie, des préjudices patrimoniaux d’une autre nature ou des préjudices personnels, obtienne de la collectivité qui l’emploie, même en l’absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice, ni à ce qu’une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l’ensemble du dommage soit engagée contre cette personne publique, dans le cas notamment où l’accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette personne ou à l’état d’un ouvrage public dont l’entretien lui incombait.
Il est constant que l’accident intervenu le 28 juin 2018 a été reconnu imputable au service par une décision du président du conseil régional de Bretagne du 9 novembre 2018. Dès lors, l’obligation dont se prévaut Mme A…, au titre de la responsabilité sans faute de la région Bretagne du fait des conséquences personnelles de cet accident de service, qui n’est pas remise en cause en défense, n’apparaît pas, dans son principe, sérieusement contestable.
Sur l’étendue de la réparation :
Par son rapport non remis en cause, l’expert missionné par le juge des référés a fixé la date de consolidation de l’état de santé de Mme A… au 1er février 2020, date à laquelle elle a repris son activité professionnelle à temps complet. L’expert a par ailleurs évalué le déficit fonctionnel permanent subi par la requérante en raison de son accident à hauteur de 8 %. La requérante ayant été âgée de 48 ans à la date mentionnée plus haut, il sera fait une juste appréciation de ce poste de préjudice en l’évaluant, par application du barème Mornet, à hauteur de 14 400 euros. Mme A… est, par conséquent, fondée à obtenir le versement d’une provision de ce montant au titre d’une obligation non sérieusement contestable.
Sur les intérêts et la capitalisation :
Aux termes de l’article 1231-6 du code civil : « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. / Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. (…) ». Aux termes de l’article 1343-2 du code civil : « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise. ». Il résulte de ces dispositions que, d’une part, lorsqu’ils sont demandés, et quelle que soit la date de la demande, les intérêts des indemnités allouées sont dus à compter du jour où la demande de réclamation de la somme principale est parvenue à la partie débitrice ou, à défaut, à compter de la date d’enregistrement au greffe du tribunal administratif des conclusions tendant au versement de cette indemnité, et, d’autre part, que la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d’une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu’à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière.
La provision allouée à Mme A… sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 31 décembre 2024, date de réception par la région Bretagne de sa demande indemnitaire préalable. La capitalisation de ces intérêts ayant été demandée par le biais de la requête enregistrée au greffe du tribunal le 3 avril 2025, il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 31 décembre 2025 à minuit, date à laquelle seront dus pour la première fois les intérêts pour une année entière, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de celle-ci.
Sur les frais liés au litige :
En ce qui concerne les dépens :
En l’absence de tout élément de nature à établir que Mme A… s’est acquittée auprès de l’expert désigné par le juge des référés du tribunal administratif de Rennes de la somme de 900 euros liquidée et taxée par l’ordonnance n° 2407719 du président de ce tribunal du 6 février 2026, celle-ci n’est pas fondée à obtenir le versement d’une provision à valoir sur le montant de ces frais d’expertise mis à sa charge.
En ce qui concerne les frais exposés et non compris dans les dépens :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de Mme A…, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, une quelconque somme au titre des frais exposés par la région Bretagne et non compris dans les dépens.
Il y a en revanche lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la région Bretagne le versement à Mme A… de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La région Bretagne versera à Mme A… une provision d’un montant de 14 400 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 31 décembre 2024. Les intérêts échus à la date du 31 décembre 2025 à minuit, puis à chaque échéance annuelle ultérieure à compter de cette date, seront capitalisés à chacune de ces dates afin de produire eux-mêmes intérêts.
Article 2 : La région Bretagne versera à Mme A… une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : la présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A…, à la caisse primaire d’assurance maladie d’Ille-et-Vilaine et à la région Bretagne.
Fait à Rennes, le 5 mars 2026.
Le président,
signé
A. Poujade
La République mande et ordonne au préfet d’Ille-et-Vilaine, préfet de la région Bretagne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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