Rejet 20 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 10e ch., 20 oct. 2025, n° 2404947 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2404947 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires enregistrés les 3 avril 2024, 22 janvier 2025 et 20 juin 2025, Mme C… A… E… et M. B… B…, représentés par Me Lietavova, demandent au tribunal :
d’annuler la décision du 6 décembre 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 28 juillet 2023 de l’autorité consulaire française à Tananarive (Madagascar) refusant à M. B… B… la délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour en France en qualité d’enfant étranger de ressortissant français ;
d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer le visa demandé dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer la demande dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 800 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
- la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’il n’est pas justifié de la composition régulière de la commission de recours ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 423-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que Mme A… E… prend en charge financièrement M. B… B…, qu’elle dispose de ressources financières suffisantes pour assumer les besoins de son fils en France et qu’elle entretient des liens affectifs avec son fils ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 mai 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A… E… et M. B… B… ne sont pas fondés.
Par une décision du 23 septembre 2024, le président du bureau d’aide juridictionnelle a refusé à Mme A… E… le bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 29 septembre 2025 :
- le rapport de M. Ossant, conseiller,
- les conclusions de M. Revéreau, rapporteur public,
- et les observations de Me Lietavova, avocate de Mme A… E… et M. B… B….
Considérant ce qui suit :
M. B… B…, ressortissant malgache, fils de Mme F…, ressortissante française, a sollicité la délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour en France en qualité d’enfant étranger d’un ressortissant français auprès de l’autorité consulaire française à Tananarive (Madagascar). Par une décision du 28 juillet 2023, cette autorité a refusé de délivrer le visa demandé. Par une décision du 6 décembre 2023, dont Mme A… E… et M. B… B… demandent au tribunal l’annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision consulaire.
En premier lieu, aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 4 décembre 2009 relatif aux modalités de fonctionnement de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France : « La commission instituée à l’article D. 211-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile susvisé siège à Nantes. (…) / Elle délibère valablement lorsque le président ou son suppléant et deux de ses membres au moins, ou leurs suppléants respectifs, sont réunis. ».
Il ressort de la feuille de présence à la séance de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France du 6 décembre 2023, produite par le ministre en défense, qu’ont siégé à cette séance le président de la commission, la seconde suppléante du représentant du ministère de l’intérieur, la première suppléante du représentant de la juridiction administrative et la représentante du ministère chargé de l’immigration. Par suite, les règles de composition de la commission ayant été respectées, le moyen de la requête tiré de leur méconnaissance doit être écarté.
En deuxième lieu, lorsqu’elle est saisie d’une demande tendant à la délivrance d’un visa de long séjour par un ressortissant étranger faisant état de sa qualité d’enfant à charge de ressortissant français, l’autorité compétente peut légitimement fonder sa décision de refus sur la circonstance que le demandeur ne saurait être regardé comme étant à la charge de son ascendant dès lors qu’il dispose de ressources propres, que le parent de nationalité française ne pourvoit pas régulièrement à ses besoins ou qu’il ne justifie pas des ressources nécessaires pour le faire.
Pour refuser la délivrance du visa sollicité, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France s’est fondée sur le motif tiré de ce que M. B… B…, âgé de vingt-neuf ans, ne peut se prévaloir de la qualité d’enfant majeur à charge dès lors qu’il n’est pas établi qu’il ne dispose d’aucune ressource à Madagascar, que sa mère en France ne dispose pas des moyens financiers pour une telle prise en charge et qu’elle ne justifie ni qu’elle lui apporte un soutien affectif ni qu’elle communique régulièrement avec lui depuis son arrivée en France.
D’une part, si les requérants font valoir que Mme A… E…, ressortissante française, pourvoit régulièrement aux besoins de son fils, M. G…, en lui versant plusieurs fois par an depuis plus de dix ans des sommes d’un montant total annuel de 878 à 3 486 euros, il ressort des pièces du dossier que, à la date de la décision attaquée, les revenus mensuels de Mme A… E… se composent de l’allocation adulte handicapé et de l’aide personnalisée au logement, pour un montant total d’environ 1 200 euros par mois, sans que les requérants ne produisent d’élément permettant d’évaluer le montant des revenus que Mme A… E… aurait perçus au titre de son activité professionnelle avant 2022. Dans ces conditions, et à supposer même que ces prestations sociales, qui ont pour seul objet de compenser une situation de précarité ou de handicap, puissent être prises en compte pour l’appréciation du niveau de revenu disponible de Mme A… E…, et alors que celle-ci est locataire de son logement et s’acquitte à ce titre d’un loyer mensuel de 274 euros après déduction de la « réduction loyer solidarité », Mme A… E… ne peut être regardée comme justifiant des ressources nécessaires pour pourvoir aux besoins de son fils en France.
D’autre part, si les requérants soutiennent que M. B… B…, âgé de vingt-neuf ans à la date de la décision attaquée, ne dispose pas d’un emploi stable, cette seule circonstance, ne permet pas de regarder le demandeur comme dépourvu de toute ressource dans son pays d’origine, alors que l’intéressé ne produit aucun élément dans ce sens.
Par suite, alors même que la circonstance que le demandeur n’apporte pas la preuve que sa mère, ressortissante française, lui apporte un soutien affectif ou qu’elle communique régulièrement avec lui depuis son arrivée en France est sans influence sur la qualification d’enfant à charge d’un ressortissant français, il résulte de ce qui précède que la commission de recours n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en estimant que M. B… B… ne pouvait être regardé comme étant à charge de Mme A… E….
En troisième et dernier lieu, il n’est pas établi ni même allégué que la mère et le petit-frère de M. B… B…, qui résident en France, seraient dans l’impossibilité de lui rendre visite à Madagascar, quand bien même sa mère a des problèmes de santé, alors que, au demeurant, il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à la décision attaquée, Mme A… E… s’est rendue à Madagascar à deux reprises. En outre, le ministre fait valoir en défense, sans être contredit, que, à la date de la décision attaquée, la tante et la sœur de M. B… B… résident à Madagascar. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la décision en litige porterait une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale du demandeur en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête à fin d’annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles relatives aux frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… E… et M. B… B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… A… E…, à M. B… B…, au ministre de l’intérieur et à Me Lietavova.
Délibéré après l’audience du 29 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Picquet, présidente,
M. Garnier, premier conseiller,
M. Ossant, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 octobre 2025.
Le rapporteur,
L. OSSANT
La présidente,
P. PICQUETLa greffière,
J. BALEIZAO
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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