Rejet 9 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 1re ch., 9 déc. 2025, n° 2500838 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2500838 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 mai 2025, Mme A… B…, représentée par Me Marcellesi, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 4 décembre 2024 par laquelle le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud a refusé de faire droit à sa demande de regroupement familial au bénéfice de son époux, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé le 28 janvier 2025 ;
2°) d’enjoindre au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud de réexaminer sa demande de regroupement familial, dans le délai d’un mois, à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 500 au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable ;
- la décision du 4 décembre 2024 a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud qui n’a pas produit d’observations.
Par une ordonnance en date du 4 août 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 15 octobre 2025.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 25 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Baux a été entendu au cours de cette audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, née le 25 novembre 1951, de nationalité tunisienne, bénéficiaire d’une carte de résident valide jusqu’en 2032, a déposé, le 30 août 2024, auprès de l’office français de l’immigration et de l’intégration, une demande de regroupement familial au bénéfice de son époux. Par une décision du 4 décembre 2024, le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud a rejeté sa demande. Dans le silence gardé par l’administration sur son recours gracieux en date du 28 janvier 2025, Mme B… demande au tribunal de prononcer l’annulation de la décision du 4 décembre 2024.
2. En premier lieu, la décision attaquée a été signée par M. Czerwinski, secrétaire général de la préfecture de la Corse-du-Sud, en vertu de la délégation que le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud lui a consentie à l’effet de signer tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances et documents relevant des attributions de l’État dans le département de la Corse-du-Sud, par un arrêté n° 2A-2024-01-29-00004 du 29 janvier 2024, qui a été régulièrement publié le lendemain au recueil des actes administratifs de la préfecture n° 2A-2024-016. Il suit de là que le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 434-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d’un des titres d’une durée de validité d’au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial : / 1° Par son conjoint, si ce dernier est âgé d’au moins dix-huit ans ; / 2° Et par les enfants du couple mineurs de dix-huit ans. ». Aux termes de l’article L. 434-7 du même code : « L’étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s’il remplit les conditions suivantes : 1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille ; / 2° Il dispose ou disposera à la date d’arrivée de sa famille en France d’un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique ; / 3° Il se conforme aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, pays d’accueil. ». Aux termes de l’article L. 434-8 de ce code : « Pour l’appréciation des ressources mentionnées au 1° de l’article L. 434-7 toutes les ressources du demandeur et de son conjoint sont prises en compte, indépendamment des prestations familiales, de l’allocation équivalent retraite et des allocations prévues à l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles, à l’article L. 815-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 5423-1 et L. 5423-2 du code du travail. / Ces ressources doivent atteindre un montant, fixé par décret en Conseil d’Etat, qui tient compte de la taille de la famille du demandeur et doit être au moins égal au salaire minimum de croissance mensuel et au plus égal à ce salaire majoré d’un cinquième. / Les dispositions du présent article ne sont pas applicables lorsque la personne qui demande le regroupement familial est titulaire de l’allocation aux adultes handicapés mentionnée aux articles L. 821-1 ou L. 821-2 du code de la sécurité sociale ou de l’allocation supplémentaire mentionnée à l’article L. 815-24 du même code ou lorsqu’une personne âgée de plus de soixante-cinq ans et résidant régulièrement en France depuis au moins vingt-cinq ans demande le regroupement familial pour son conjoint et justifie d’une durée de mariage d’au moins dix ans. ».
4. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que le caractère suffisant du niveau de ressources du demandeur est apprécié sur la période de douze mois précédant le dépôt de la demande de regroupement familial, par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC) au cours de cette même période, même si, lorsque ce seuil n’est pas atteint au cours de la période considérée, il est toujours possible, pour le préfet, de prendre une décision favorable en tenant compte de l’évolution des ressources du demandeur, y compris après le dépôt de la demande.
5. Pour refuser le regroupement familial sollicité par Mme B…, le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, après avoir examiné ses revenus mensuels moyens, qui, sur la période de référence, s’élèvent à 18 euros, s’est fondé sur la circonstance que l’intéressée ne justifiait pas de ressources suffisantes au sens et pour l’application des dispositions susmentionnées de l’article L. 434-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. Si pour contester la décision attaquée, la requérante se prévaut de ressources supérieures à celles mentionnées dans la décision attaquée, indiquant percevoir des revenus nets mensuels à hauteur de 1 415,78 euros, comprenant le montant net de sa retraite de base ainsi que les montants de l’allocation solidarité aux personnes âgées, de la prestation compensatoire et de l’aide personnalisée au logement, il ressort des pièces du dossier, d’une part, que le montant de la retraite net mensuel de 1 012,02 euros dont se prévaut Mme B…, est composé pour partie d’un montant de 993,54 euros correspondant à l’allocation de solidarité pour les personnes âgées (ASPA) qui, instituée par l’article L. 815-1 du code de la sécurité sociale, est expressément exclue, par les dispositions précitées de l’article L. 434-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, des ressources devant être prises en compte au titre du regroupement familial. Dès lors, après déduction de l’ASPA, le montant de la retraite de l’intéressée pouvant être pris en compte s’élève, au maximum à la somme de 18,48 euros, soit un montant bien inférieur à celui annoncé de 1 415,78 euros, ce même en y ajoutant les autres sources de revenus dont la requérante se prévaut. D’autre part, nonobstant l’exclusion du montant de l’ASPA dans le calcul des ressources de Mme B…, si l’intéressée, produit le montant de l’aide personnalisée au logement qu’elle a perçue pour le mois de novembre 2024, ainsi que le relevé détaillé des mensualités de sa retraite pour la seule année 2024, elle ne verse pas, par ailleurs, au dossier d’éléments susceptibles de justifier du montant de ses ressources nettes mensuelles sur la période de référence qui s’étend du mois d’août 2023 au mois de juillet 2024. Par suite, c’est sans méconnaitre les dispositions mentionnées au point précédent qu’au regard des ressources dont bénéficie l’intéressée et devant être prises en compte au titre du regroupement familial, le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud a rejeté sa demande de regroupement familial au bénéfice de son époux. Ce moyen ne peut donc qu’être écarté.
7. Il résulte de ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 4 décembre 2024 portant refus de regroupement familial, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux présenté le 29 janvier 2025.
Sur les autres conclusions de la requête :
8. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud.
Délibéré après l’audience du
28 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Baux, présidente,
Mme Zerdoud, conseillère,
M. Samson, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 décembre 2025.
La présidente-rapporteure,
Signé
A. Baux
L’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
signé
I. Zerdoud
La greffière,
Signé
R. Alfonsi
La République mande et ordonne au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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