Rejet 22 décembre 2025
Non-lieu à statuer 16 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 22 déc. 2025, n° 2514862 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2514862 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 novembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Robin, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 7 octobre 2025 par laquelle le préfet de l’Ardèche a rejeté sa demande de titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié », dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de la décision attaquée ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 300 euros HT à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie : il a été pris en charge par l’aide sociale à l’enfance le 30 janvier 2024 ; il poursuit actuellement des études en CAP et bénéficie d’un contrat d’apprentissage depuis le 7 octobre 2024 ; il ne bénéficie plus depuis le 10 novembre 2025 d’un hébergement et d’une prise en charge ; sa situation est remise en cause par la décision, qui le place en grande précarité ;
- sont de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, les moyens suivants : la décision est insuffisamment motivée ; le préfet s’est estimé en situation de compétence liée par rapport à l’avis des services de la police aux frontières, et a commis une erreur de droit ; le préfet n’a pas procédé à un examen réel et sérieux de son état civil, eu égard aux documents produits corroborant son identité, conformes aux exigences posées par la loi ivoirienne, et il a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation et d’une erreur de fait, en l’absence de caractère frauduleux établi ; la décision est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; la décision méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que le préfet aurait dû faire usage de son pouvoir général de régularisation.
La requête a été communiquée au préfet de l’Ardèche, qui n’a pas produit à l’instance.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête, enregistrée sous le n° 2514742 par laquelle le requérant demande l’annulation de la décision en litige.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Bertolo, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Senoussi, greffière d’audience :
- le rapport de M. Bertolo, juge des référés :
- les observations de Me Robin, représentant M. A…, qui a repris ses moyens et conclusions, confirmé qu’elle sollicitait l’admission de M. A… à l’aide juridictionnelle provisoire, et demandé que soit enjoint au préfet de délivrer à M. A… un récépissé autorisant son séjour avec droit au travail.
Le préfet de l’Ardèche n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du 1er alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. »
2. M. A…, ressortissant ivoirien déclarant être né le 7 mars 2007, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521 1 du code de justice administrative d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 7 octobre 2025 par laquelle le préfet de l’Ardèche a rejeté sa demande de titre de séjour.
Sur l’aide juridictionnelle :
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle, à titre provisoire.
Sur l’application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
4. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. »
5. D’une part, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier si la condition d’urgence est remplie compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe satisfaite dans le cas d’un refus de renouvellement ou d’un retrait du titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
6. En l’espèce, il résulte de l’instruction que M. A…, déclarant être mineur isolé, est entré en France le 2 décembre 2023, et a été confié provisoirement aux services du département de l’Ardèche par ordonnance de placement provisoire du 30 janvier 2024 du tribunal pour enfants. L’intéressé est inscrit depuis la rentrée de septembre 2024 au sein du CAP « Métiers du plâtre et de l’isolation » du CFA BTP Drôme Ardèche, et a débuté un contrat d’apprentissage le 7 octobre 2024. Il a par ailleurs bénéficié d’un contrat jeune majeur le 7 mai 2025. La décision contestée a eu pour effet de suspendre son contrat jeune majeur, l’intéressé se trouvant désormais sans hébergement ni soutien financier, et préjudicie de manière immédiate à la poursuite de sa scolarité et de sa formation. Dans ces conditions, la condition d’urgence requise par les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative est remplie.
7. D’autre part, en l’état de l’instruction, les moyens tirés de ce que le préfet de l’Ardèche a commis une erreur d’appréciation des actes d’état civil de M. A… et commis une erreur de droit dans l’application des dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont de nature à faire naitre un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
8. Les deux conditions requises à l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision de refus de séjour du 7 octobre 2025, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de la décision.
Sur l’injonction :
9. La présente ordonnance, qui suspend la décision refusant la délivrance d’un titre de séjour à M. A…, n’implique pas, le juge des référés ne pouvant ordonner que des mesures provisoires, qu’il soit enjoint au préfet de lui délivrer un titre de séjour. La présente ordonnance implique en revanche nécessairement que le préfet de l’Ardèche ou tout préfet territorialement compétent, procède au réexamen de la demande de titre de séjour de M. A…, dans un délai qu’il y a lieu de fixer à quinze jours, et qu’il lui délivre, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Sur les frais d’instance :
10. M. A… ayant été provisoirement admis à l’aide juridictionnelle, son conseil peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Robin renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État et de l’admission définitive à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Robin d’une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : M. B… A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’exécution de la décision du 7 octobre 2025 refusant la délivrance d’un titre de séjour à M. A… est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de l’Ardèche, ou à tout préfet territorialement compétent, de réexaminer la demande de titre de séjour de M. A…, dans un délai qu’il y a lieu de fixer à quinze jours, et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler
Article 4 : L’État versera la somme de 1 000 euros à Me Robin en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 5 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l’Ardèche.
Fait à Lyon le 22 décembre 2025.
Le juge des référés
C. Bertolo
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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