Rejet 16 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 16 janv. 2026, n° 2600483 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2600483 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 janvier 2026, Mme B… A…, représentée par Me Btihadi, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer dans un délai de 24 heures un récépissé autorisant sa présence sur le territoire ou une autorisation provisoire de séjour autorisant son titulaire à travailler en exécution du jugement n° 2208597 du 24 février 2025, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de la convoquer dans le délai de 15 jours pour le dépôt de sa demande de titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du Code de justice administrative.
Elle soutient que :
la condition d’urgence est remplie dès lors que l’absence de récépissé la place dans une précarité particulièrement grave alors que le Tribunal administratif de Lille a expressément enjoint à l’administration de sécuriser sa situation ;
les mesures sollicitées sont utiles dès lors qu’elle justifie avoir entrepris l’ensemble des démarches nécessaires pour obtenir l’exécution du jugement du Tribunal administratif de Lille du 24 février 2025 et que sa convocation constitue la seule voie permettant d’assurer l’instruction effective du dossier et de rendre possible le réexamen ordonné par le juge administratif ;
les mesures sollicitées ne se heurtent à aucun motif d’impossibilité matérielle ou juridique et ne font obstacle à aucune décision.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante marocaine, a obtenu un titre de séjour portant la mention « étudiant », valable du 1er octobre 2018 au 30 septembre 2019 dont elle n’a pas demandé le renouvellement. Elle a de nouveau sollicité le 27 juillet 2022 un titre de séjour en qualité d’« étudiant » ou, à défaut, au titre de la « vie privée et familiale ». Par une décision du 13 septembre 2022, le préfet du Nord a rejeté sa demande. L’intéressée a contesté ce refus devant le tribunal administratif de Lille qui, par un jugement du 24 février 2025, l’a annulé et a enjoint au préfet du Nord de procéder au réexamen de la demande de Mme A… dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement et de lui délivrer, dans cette attente, un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire. Après avoir sollicité du tribunal administratif de Lille, les 10 juin et 15 décembre 2025, qu’il assure l’exécution de ce jugement sur le fondement de l’article L. 911-4 du code de justice administrative, Mme A… demande au juge des référés du tribunal administratif de Marseille, où elle vit désormais, d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, « de lui délivrer dans un délai de 24 heures un récépissé autorisant sa présence sur le territoire ou une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler en exécution du jugement n° 2208597 du 24 février 2025 ».
Aux termes des deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. ». Aux termes de l’article L. 521-3 du même code : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». L’article L. 522-3 de ce code prévoit cependant que « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
Aux termes de l’article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d’en assurer l’exécution…». L’article R. 921-5 du même code précise que : « Le président de la cour administrative d’appel ou du tribunal administratif saisi d’une demande d’exécution sur le fondement de l’article L. 911-4, ou le rapporteur désigné à cette fin, accomplissent toutes diligences qu’ils jugent utiles pour assurer l’exécution de la décision juridictionnelle qui fait l’objet de la demande./ Lorsque le président estime qu’il a été procédé à l’exécution ou que la demande n’est pas fondée, il en informe le demandeur et procède au classement administratif de la demande. ». Aux termes de l’article R. 921-6 de ce code : « Dans le cas où le président estime nécessaire de prescrire des mesures d’exécution par voie juridictionnelle, et notamment de prononcer une astreinte, ou lorsque le demandeur le sollicite dans le mois qui suit la notification du classement décidé en vertu du dernier alinéa de l’article précédent et, en tout état de cause, à l’expiration d’un délai de six mois à compter de sa saisine, le président de la cour ou du tribunal ouvre par ordonnance une procédure juridictionnelle. /(…) Cette ordonnance n’est pas susceptible de recours. L’affaire est instruite et jugée d’urgence. Lorsqu’elle prononce une astreinte, la formation de jugement en fixe la date d’effet. ».
Il résulte des dispositions citées au point 3 ci-dessus qu’il appartenait à Mme A… de saisir le tribunal administratif de Lille sur le fondement de l’article L. 911-4 du code de justice administrative, ce qu’elle a fait, et d’attendre l’ouverture d’une procédure juridictionnelle 6 mois après sa première saisine du 10 juin 2025. L’affaire sera alors, en application du dernier alinéa de l’article R. 921-6 du code de justice administrative, jugée en urgence. Il n’appartient donc pas au juge des référés du tribunal administratif de Marseille d’assurer l’exécution du jugement du tribunal administratif de Lille en date du 24 février 2025.
Si Mme A… demande également qu’il soit enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de la convoquer pour le dépôt de sa demande de titre de séjour sur un statut différent que celui d’étudiant, elle ne justifie pas avoir tenté en vain d’obtenir un rendez-vous auprès du service compétent de la préfecture des Bouches-du-Rhône. Elle n’établit donc pas l’urgence de sa situation.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête ne peut qu’être rejetée en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Marseille, le 16 janvier 2026.
Le juge des référés,
Signé
T. Trottier
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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