Rejet 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, ju ch. soc., 23 oct. 2025, n° 2405468 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2405468 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 juin et 8 août 2024, Mme D… A…, représentée par la SELAFA Cabinet Cassel, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 3 avril 2024 par laquelle la caisse d’allocations familiales du Rhône a rejeté sa demande tendant à la remise gracieuse de sa dette de prime d’activité d’un montant de 3 750,24 euros ;
2°) de la décharger de l’obligation de payer la créance réclamée par la caisse d’allocations familiales du Rhône ;
3°) de mettre à la charge de la caisse d’allocations familiales du Rhône la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ;
- la décision attaquée ne mentionne pas les bases de liquidation de la créance litigieuse ;
- le bien-fondé de la créance, tant dans son principe que dans son montant, n’est pas établi ;
- elle est de bonne foi et dans une situation de précarité qui ne lui permet pas de rembourser sa dette.
Par un mémoire en défense, enregistrés le 19 septembre 2025, la caisse d’allocations familiales du Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable compte tenu de l’acceptation d’un échéancier de remboursement mensuel, acceptée par la requérante dans le cadre d’une procédure de conciliation ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
La présidente du tribunal a désigné, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, Mme Fullana Thevenet, première conseillère, pour statuer sur les litiges relatifs aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l’aide ou de l’action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d’emploi, mentionnés à l’article R. 772-5 du même code.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Fullana Thevenet.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, après l’appel de l’affaire à l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme B… A…, bénéficiaire de la prime d’activité, a été informée, le 15 décembre 2021, par la caisse d’allocations familiales du Rhône de la constitution à son profit d’un trop-perçu de prime d’activité d’un montant total de 5 758,08 euros pour la période de mars 2020 à novembre 2021, indu qui a été ramené, après corrections, à la somme de 4 437,72 euros. Compte tenu des retenues sur prestations opérées, la caisse d’allocations familiales du Rhône a réclamé le remboursement du solde de l’indu, s’élevant à la somme de 3 157,95 euros. Mme B… A… a alors demandé la remise de sa dette et par une décision du 3 avril 2024, la caisse d’allocations familiales du Rhône a rejeté sa demande. Mme B… A… demande au tribunal d’annuler cette décision et de la décharger de l’obligation de payer la somme réclamée par la caisse d’allocations familiales du Rhône.
Aux termes de l’article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : « Tout paiement indu de prime d’activité est récupéré par l’organisme chargé de son service. (…) La créance peut être remise ou réduite par l’organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration. ».
Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu d’une prestation ou d’une allocation versée au titre de l’aide ou de l’action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d’emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d’être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision.
En premier lieu et eu égard à ce qui a été dit au point précédent, les moyens tirés de l’incompétence de l’auteur de la décision attaquée et de l’absence de mention des bases de liquidation de la créance par cette même décision sont sans incidence sur le litige portant sur une remise gracieuse de dette. Dès lors, de tels moyens doivent être écartés comme inopérants.
En deuxième lieu, une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’un indu présentée par un bénéficiaire de la prime d’activité ne trouve pas sa base légale dans la décision de récupération de cet indu et n’est pas davantage prise pour son application. Par suite, le bénéficiaire qui conteste un refus de remise gracieuse ne peut utilement exciper, à l’appui de sa demande d’annulation de ce refus, de l’illégalité de la décision de récupération et ne peut se prévaloir de ce que la créance réclamée n’est pas justifiée, dans son principe comme dans son montant.
En dernier lieu, si Mme B… A… soutient qu’elle est dans une situation de précarité qui ne lui permet pas de rembourser la dette de prime d’activité, elle ne produit aucun justificatif à l’appui de ses allégations.
Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que la requête de Mme B… A… doit être rejetée, y compris ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… B… A… et à la caisse d’allocations familiales du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 octobre 2025.
La magistrate désignée,
M. Fullana Thevenet
La greffière,
D. El Khatabi
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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