Rejet 26 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 26 nov. 2025, n° 2504813 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2504813 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 14 et 25 novembre 2025, M. B… A…, représenté Me Bocognano, demande au juge des référés du tribunal, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 20 octobre 2025 par laquelle la rectrice de l’académie de Montpellier a refusé de faire droit à sa demande tendant à la transformation de son contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ;
2°) d’enjoindre à la rectrice de l’académie de Montpellier de lui proposer la signature d’un contrat à durée indéterminée, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’urgence est caractérisée dès lors qu’il est en état de précarité économique en l’absence de revenus suffisants pour faire face aux charges de la vie courante et en détresse psychologique du fait du refus de cédéisation ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée dès lors que :
. il n’est pas justifié de la compétence du signataire de la décision ;
. la décision contestée méconnait l’autorité de la chose jugée en ce qu’elle est identique à celle précédemment annulée par le jugement n°2203833 du 22 mai 2025, révélant l’illégalité de la procédure de réexamen et dénaturant la portée de l’injonction prononcée par le tribunal ;
. la décision est insuffisamment motivée, ne lui permettant pas d’identifier les raisons de droit et de fait ayant conduit au rejet de sa demande et de comprendre les griefs qui lui sont reprochés ;
. la décision méconnait les dispositions de l’article L. 322-4 du général de la fonction publique en ce qu’il justifie d’une période de six années de service au 4 janvier 2022 et peut prétendre de plein droit à la cédéisation ;
. la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en ce qu’aucune pièce de son dossier administratif ne comporte un avis du corps d’inspection défavorable à sa cédéisation et alors que les différentes pièces versées au dossier attestent de son implication constante, de son sérieux et de sa bienveillance pédagogique.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 novembre 2025, la rectrice de l’académie de Montpellier conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- l’urgence n’est pas caractérisée dès lors que M. A… n’exerce plus ses fonctions de professeur contractuel d’histoire géographie depuis le 1er septembre 2022 et ne justifie pas d’une atteinte à son état de santé psychique ni faire face à de graves difficultés financières ;
- il n’existe pas de doute sérieux sur la légalité de la décision contestée dès lors que :
. l’arrêté n°R76-2025-08-27-00004 publié au recueil des actes administratifs le 27 août 2025 autorise Mme Isabelle Chazal, secrétaire générale de l’académie de Montpellier, à signer la décision attaquée ;
. la décision du 20 octobre 2025 est motivée en droit et en fait, elle vise notamment le décret n°2016-1171 du 29 août 2016 relatif aux agents contractuels recrutés pour exercer des fonctions d’enseignement, d’éducation et d’orientation dans les écoles, les établissements publics du second degré ou les services relevant du ministre chargé de l’éducation nationale ;
. l’ensemble des moyens tirés de la méconnaissance d’une procédure disciplinaire sont inopérants en ce que la décision contestée porte exclusivement sur un refus de contrat à durée indéterminée pour des motifs tirés de l’intérêt du service, et fait état du comportement inapproprié de l’intéressé pour exercer des fonctions d’enseignant ;
. elle a exécuté le jugement du 22 mai 2025 en procédant au réexamen de la demande du requérant, la circonstance que la décision soit identique est sans influence sur sa légalité ;
. la décision a été valablement prise sur le fondement de l’article L. 322-4 du code général de la fonction publique en ce que M. A… ne justifie pas d’un service éligible de six années et n’a donc pas rempli la condition requise pour bénéficier de la requalification de son contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, ce qui justifie une substitution de motifs ;
. la décision n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à la manière de servir de M. A….
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Chamot, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 25 novembre 2025 à 14 heures 30 en présence de Mme Noguero, greffière d’audience, Mme Chamot a lu son rapport et entendu :
- les observations de Me Soulier, représentant M. A…, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; sur l’urgence, elle rappelle que M. A… ne dispose plus du droit au chômage depuis septembre 2024 et qu’il est suivi par un psychologue du fait de l’impact de la décision attaquée sur son état de santé ; sur la légalité, elle insiste sur la posture exemplaire de M. A… dans l’exercice de ses fonctions et sur son droit à cédéisation eu égard à une période de service de plus de six ans dès lors que l’ensemble des contrats de travail signés depuis le 11 septembre 2014 vise l’ensemble des dispositions relatives aux fonctions d’enseignant de second degré ;
- M. C…, représentant la rectrice de l’académie de Montpellier, qui reprend oralement ses écritures en insistant sur le défaut de conditions permettant la cédéisation de M. A… en l’absence de services éligibles d’une durée de six ans et sur la posture de celui-ci vis-à-vis des élèves qui n’est pas compatible avec l’exercice de ses fonctions.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… a été recruté à compter du 11 septembre 2014 et jusqu’au 31 août 2022 en qualité d’enseignant contractuel en histoire-géographie, dans plusieurs établissements publics et privés d’enseignement. Par courrier du 22 septembre 2022, M. A… a sollicité la transformation de sa relation de travail en contrat à durée indéterminée. La rectrice de l’académie de Montpellier a rejeté sa demande par une décision du 13 octobre 2022 dont M. A… a sollicité et obtenu l’annulation pour un vice d’incompétence par un jugement du tribunal n°2203833 du 22 mai 2025. Par une nouvelle décision du 20 octobre 2025, la rectrice de l’académie de Montpellier a rejeté sa demande de signature d’un contrat à durée indéterminée. M. A… demande au juge des référés du tribunal de suspendre l’exécution de cette décision.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) » .
3. Aucun des moyens tels qu’analysés dans les visas de la présente ordonnance n’est, en l’état de l’instruction, propre à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
4. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, que les conclusions à fins de suspension et d’injonction présentées par M. A… doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
5. Les dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions que M. A… présente sur leur fondement contre l’Etat, qui n’est pas la partie perdante.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’éducation nationale.
Copie en sera adressée à la rectrice de l’académie de Montpellier.
Fait à Nîmes, le 26 novembre 2025.
La juge des référés,
C. CHAMOT
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Renouvellement ·
- Rejet ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Commissaire de justice
- Logement ·
- Allocations familiales ·
- Aide ·
- Dette ·
- Montant ·
- Remise ·
- Décentralisation ·
- Foyer ·
- Habitation ·
- Sécurité sociale
- Résidence universitaire ·
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Expulsion ·
- Étudiant ·
- Contestation sérieuse ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Urgence
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Etats membres ·
- Règlement (ue) ·
- Asile ·
- Entretien ·
- Langue ·
- Autriche ·
- Interprète ·
- Information ·
- Étranger ·
- Responsable
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Renouvellement ·
- Carte de séjour ·
- Titre ·
- Suspension ·
- Urgence ·
- Liberté fondamentale ·
- Autorisation de travail
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Finances publiques ·
- Délai ·
- Maintien ·
- Consultation ·
- Donner acte ·
- Désistement ·
- Mensualisation ·
- Conclusion
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Expertise ·
- Courtage ·
- Énergie ·
- Justice administrative ·
- Système ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Ordonnance ·
- Mission ·
- Sociétés
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Territoire français ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Droit d'asile ·
- Stipulation ·
- Interdiction ·
- Séjour des étrangers ·
- Destination
- Manche ·
- Alcool ·
- Permis de conduire ·
- Justice administrative ·
- Police judiciaire ·
- Véhicule ·
- Vérification ·
- Concentration ·
- Route ·
- Contrôle
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Centre hospitalier ·
- Document administratif ·
- Dossier médical ·
- Accès ·
- Santé publique ·
- Carte d'identité ·
- Commissaire de justice ·
- Communication ·
- Commission
- Vie privée ·
- Territoire français ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Délai ·
- Destination ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Intelligence artificielle ·
- Suspension ·
- Région ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Formation ·
- Insertion professionnelle ·
- Commissaire de justice
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.