Rejet 7 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 1re ch., 7 janv. 2025, n° 2426300 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2426300 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er octobre 2024, M. C A, représenté par Me Rosin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 avril 2024 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de police ou au préfet territorialement compétent, à titre principal, de lui délivrer, dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans le même délai et, dans les deux cas, de lui délivrer, dans l’attente et dans un délai de sept jours, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Rosin, au titre de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
— le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration qui a examiné sa demande était irrégulièrement composé, dès lors que l’absence de communication de l’avis ne permet pas de vérifier que le médecin rapporteur n’a, conformément à l’article R. 425-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, pas siégé au sein de ce collège ;
— la décision portant refus de titre de séjour méconnaît l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que son traitement n’est pas disponible en Côte d’Ivoire et que la qualité des soins accessibles y est insuffisante ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour ;
— elle méconnaît l’article L. 541-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire français
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 décembre 2024, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Paris du 7 juin 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Ostyn a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant ivoirien né le 3 octobre 1975, entré en France en 2020 selon ses déclarations, a fait l’objet le 30 avril 2024 d’un arrêté par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois. M. A demande, par la présente requête, l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
2. Aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. () La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. ». Aux termes de l’article R. 425-11 du même code : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (). ». Aux termes de l’article R. 425-12 du même code : « Le rapport médical mentionné à l’article R. 425-11 est établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à partir d’un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l’ordre (). ». Aux termes de l’article R. 425-13 du même code : « Le collège à compétence nationale mentionné à l’article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l’arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. ».
3. En premier lieu, l’avis rendu le 12 juillet 2023 par le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a été produit dans le cadre de la présente instance et communiqué au requérant. Il ressort de la copie de cet avis qu’il mentionne les noms, prénoms et qualités des docteurs Tretout, Wagner et Dekerros, permettant ainsi d’identifier les médecins qui ont siégé au sein de ce collège et qui, après en avoir délibéré, ont émis cet avis. Ce dernier est également revêtu de la signature de chacun des médecins. Il ressort également de cet avis que le médecin instructeur, le docteur B, dont le rapport a été transmis au collège le
31 mai 2023 ainsi que l’indique le bordereau de transmission également produit, ne figurait pas parmi ses signataires. Il en résulte que cet avis a été émis dans le respect des dispositions des articles R. 425-11, R. 425-12 et R. 425-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. M. A n’est pas fondé à soutenir que la composition du collège des médecins de l’OFII serait irrégulière.
4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que le requérant souffre d’un diabète de type 2 évoluant depuis sa découverte en 2010 et insulino-dépendant depuis 2020 et qu’il bénéficie à ce titre d’un suivi médical depuis 2020 au sein de l’hôpital Lariboisière. M. A fait valoir que la décision portant refus de titre de séjour méconnaît l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que son traitement n’est pas disponible en Côte d’Ivoire et que la qualité des soins accessibles y est insuffisante. Toutefois, d’une part, si M. A soutient que les médicaments Toujeo, Janumet et Forxiga qu’il prend pour son traitement ne seraient pas disponibles en Côte d’Ivoire et produit, pour l’établir, un courriel émanant de la société Sanofi confirmant l’absence d’autorisation de mise sur la marché du Toujeo dans ce pays et une attestation du médecin diabétologue assurant son suivi au sein de l’hôpital Lariboisière, attestation se bornant, au demeurant, à indiquer qu'« il n’est pas sûr que cette prise en charge soit possible dans son pays d’origine, la Côte d’Ivoire : indisponibilité du janumet et du forxiga », il n’apporte pas la preuve qu’il ne pourrait pas y bénéficier d’un traitement équivalent. D’autre part, il ne saurait être déduit des affirmations générales du requérant relatives aux difficultés des services de santé en Côte d’Ivoire, au faible nombre de diabétologues en exercice, au demeurant non établi, et aux problèmes de corruption se matérialisant par un trafic de médicaments ou le paiement illégal de soins censés être gratuits ni de la circonstance que son père et sa sœur seraient décédés en Côte d’Ivoire du fait, non établi, de l’absence de prise en charge effective du diabète, que le traitement dont M. A a besoin ne serait pas effectivement disponible dans ce pays. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
5. En troisième et dernier lieu, M. A fait valoir que la décision attaquée serait entachée d’erreur manifeste d’appréciation quant à l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle, dès lors qu’il n’a plus de contact avec sa famille dans son pays d’origine. Cependant, il ne conteste pas que son épouse et son fils résident en Côte d’Ivoire. Il ne produit, par ailleurs, aucun élément à l’instance démontrant qu’il aurait établi, en France, le centre de ses intérêts personnels et familiaux. Il s’ensuit que le moyen ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
6. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 5 que le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour doit être écarté.
7. En second lieu, aux termes de l’article L. 541-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le demandeur d’asile dont l’examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français. ».
8. M. A fait valoir que la circonstance qu’il a déposé en France une demande d’asile, enregistrée par l’OFPRA le 23 juillet 2021, ainsi que le démontre l’attestation qu’il produit à l’instance, fait obstacle à ce qu’une décision d’éloignement soit prise à son encontre, dès lors qu’il bénéficie, en vertu des dispositions mentionnées au point précédent, du droit de se maintenir sur le territoire français. Toutefois, si cette demande peut faire obstacle à l’exécution de l’obligation de quitter le territoire, elle reste sans incidence sur la légalité de la mesure d’éloignement. Par conséquent, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’articles L. 541-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
9. Il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 8 que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination serait illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision de refus de délivrance du titre de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
10. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 8 que le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français serait illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision de refus de délivrance du titre de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
11. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ». Il ressort de ces dispositions que l’autorité compétente, en l’absence de circonstance humanitaire, doit, pour fixer la durée de l’interdiction de retour qu’elle entend prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit, d’une part, comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs et, d’autre part, attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi. Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger et de faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
12. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté attaqué fait référence aux articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur lesquels est fondée l’interdiction de retour sur le territoire français de deux ans. Par ailleurs, il mentionne que M. A est marié à une compatriote et père d’un enfant majeur, lesquels résident en Côte d’Ivoire, démontrant la faiblesse des liens qui l’unissent à la France. Il s’ensuit que le préfet de police, qui n’était, ainsi qu’il a été dit au point précédent, pas tenu de préciser expressément les éléments de la situation de l’intéressé qu’il ne souhaitait pas retenir dans les motifs de sa décision, à l’instar de l’ancienneté de la présence en France de M. A, n’a pas entaché la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une insuffisance de motivation.
13. En troisième et dernier lieu, M. A fait valoir que l’interdiction de retour sur le territoire français de deux ans prononcée à son encontre méconnaît les articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il n’a jamais fait l’objet d’une mesure d’éloignement, qu’il ne constitue pas une menace pour l’ordre public, qu’il justifie d’une présence de quatre années en France à la date de la décision attaquée et que l’absence de prise en charge médicale aurait des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur son état de santé. Toutefois, cette dernière circonstance ne figure pas au nombre des critères susceptibles d’être pris en compte dans l’édiction d’une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français et pour en fixer la durée. Par ailleurs, s’il ressort des pièces du dossier que M. A bénéficie d’un suivi médical à l’hôpital Lariboisière depuis 2020 et à supposer qu’il résiderait en France de manière ininterrompue depuis cette date, il n’établit pas, alors qu’il ne conteste pas que son épouse et son fils résident en Côte d’Ivoire, que le préfet de police aurait, du fait la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, commis une erreur d’appréciation en édictant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français de deux ans. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 17 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Truilhé, président,
Mme Grossholz, première conseillère,
Mme Ostyn, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 janvier 2025.
La rapporteure,
I. OSTYN
Le président,
J.-C. TRUILHÉ
La greffière,
S. RUBIRALTA
La République mande et ordonne au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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