Rejet 22 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 22 avr. 2025, n° 2404463 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2404463 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 octobre 2024, M. A B, représenté par la SCP Thémis Avocats et associés, demande au président du tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le directeur du centre hospitalier de Châteaudun a refusé de lui communiquer la copie de son dossier médical, notamment la partie de ce dossier relative au remplacement de sa prothèse de bras et aux soins dermatologiques qui lui ont été prodigués ;
2°) d’enjoindre au directeur du centre hospitalier de Châteaudun de lui communiquer les éléments ci-dessus, dans un délai de 15 jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— le refus de communication qui lui a été opposé en réponse à sa demande du 9 septembre 2024 méconnait les dispositions du code des relations entre le public et l’administration et du code de la santé publique ;
— la commission d’accès aux documents administratifs a émis le 2 septembre 2024 un avis favorable à la communication de ces documents.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mars 2025, le centre hospitalier de Châteaudun conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’il reste dans l’attente de la copie de la pièce d’identité du requérant qu’il a demandé au conseil de celui-ci par lettre du 21 janvier 2025.
Par une décision du 15 novembre 2024 M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— l’avis n°20245135 du 2 septembre 2024 de la commission d’accès aux documents administratifs.
Vu :
— le code pénitentiaire ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions en annulation :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : ()/ ; 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. /(). ".
2. En se prévalant de l’avis rendu le 2 septembre 2024 par la commission d’accès aux documents administratifs, qui a estimé que tout dossier médical est un document communicable au patient, M. B, alors détenu au centre de détention de Châteaudun (Eure-et-Loir), demande l’annulation de la décision par laquelle le directeur du centre hospitalier de Châteaudun a implicitement refusé de lui communiquer son dossier médical.
3. Toutefois, en l’espèce, le centre hospitalier de Châteaudun ne peut être regardé comme ayant opposé un refus de communication de son dossier médical à M. B, en se bornant à en subordonner la transmission à la production d’une copie recto verso de la carte d’identité du patient, conformément aux dispositions combinées des articles L. 1111-7 et R. 1111-1 du code de la santé publique, en vertu desquelles le professionnel de santé doit s’assurer de l’identité du demandeur avant toute communication, et suivant l’avis susvisé de la commission d’accès aux documents administratifs qui précise que « la demande de production préalable d’une copie de la carte d’identité du patient, qui vise à s’assurer que la demande est faite au profit de ce dernier, peut être exigée en toute circonstance ». Dès lors, les moyens soulevés dans la requête sont des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, la requête de M. B doit être rejetée.
Sur les frais liés à l’instance :
4. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
5. Par voie de conséquence du rejet de ses conclusions principales, les conclusions présentées par M. B sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, et dirigées contre l’Etat, doivent, en tout état de cause, être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au centre hospitalier de Châteaudun.
Fait à Orléans, le 22 avril 2025.
Le président du tribunal,
B. GUÉVEL
La République mande et ordonne au préfet d’Eure-et-Loir en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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