Rejet 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 7 mai 2026, n° 2505441 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2505441 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une transmission effectuée le 15 octobre 2025 au moyen de l’application « Télérecours citoyen », M. B… A… informe le tribunal que sa demande de naturalisation a été classée sans suite et sollicite son aide afin de pallier ce problème.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
D’une part, aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours ».
D’autre part, aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie d’un recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle (…) ». Il résulte de ces dispositions que le juge administratif ne peut être saisi que de requêtes à fin d’annulation d’une décision administrative ou à fin de condamnation de l’administration au paiement d’une somme d’argent. Par ailleurs, en dehors des hypothèses prévues par les articles L. 911-1 à L. 911-4 du code de justice administrative, il n’appartient au juge administratif ni d’adresser des injonctions à l’administration ni de faire lui-même œuvre d’administrateur en se substituant à celle-ci.
M. A… se borne à adresser au tribunal la décision du 15 octobre 2025 par laquelle le préfet d’Indre-et-Loire a procédé au classement sans suite de sa demande de naturalisation et à solliciter son aide afin de pallier ce problème. Sa requête ne contient ainsi aucune conclusion tendant à l’annulation d’une décision administrative ou à fin de condamnation de l’administration au paiement d’une somme d’argent. A supposer que M. A… puisse être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du préfet d’Indre-et-Loire du 15 octobre 2025, sa requête ne contient aucun moyen de droit ou de fait tendant à démontrer l’illégalité de cette décision.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A…, qui ne satisfait pas aux exigences des articles R. 411-1 et R. 421-1 du code de justice administrative et n’a pas été régularisée dans le délai de recours contentieux, est manifestement irrecevable et doit être rejetée par application du 4° de l’article R. 222-1 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée pour information au préfet d’Indre-et-Loire.
Fait à Orléans, le 7 mai 2026.
La présidente de la 4ème chambre,
Sophie LESIEUX
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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