Rejet 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 15 janv. 2026, n° 2600226 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2600226 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | société Nerzh An Avel |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 janvier 2026, la société Nerzh An Avel demande au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de l’arrêté du 28 avril 2025 du préfet du Finistère portant mise en demeure de respecter les dispositions de l’article 3.7 de l’annexe I de l’arrêté ministériel du 26 août 2011 relatif aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent au sein d’une installation soumise à déclaration au titre de la rubrique 2980 de la législation des installations classées pour la protection de l’environnement, pour l’exploitation de son parc éolien situé sur le territoire de la commune de Dinéault ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu’il existe un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté préfectoral du 28 avril 2025, dès lors que :
( il lui impose des obligations nouvelles et substantielles de suivi environnemental, directement issues de l’arrêté ministériel de 2011, sans démontrer l’existence de risques nouveaux ou de circonstances particulières justifiant une telle extension des prescriptions ;
( il méconnaît le principe de non-rétroactivité et les droits acquis dont elle peut se prévaloir ;
( il est entaché d’une erreur de droit en ce qu’il lui impose, de manière générale et indifférenciée, la mise en œuvre de mesures lourdes et coûteuses, sans analyse circonstanciée de la situation environnementale réelle du site, ni proportionnalité des prescriptions ;
( les principes généraux du droit administratif ont été méconnus, et notamment les exigences de nécessité et de proportionnalité des mesures de police administrative.
Vu :
- la requête n° 2504591 enregistrée le 1er juillet 2025 par laquelle la société Nerzh An Avel demande l’annulation de l’arrêté du 28 avril 2025 du préfet du Finistère portant mise en demeure ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’environnement ;
- l’arrêté du 26 août 2011 relatif aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent au sein d’une installation soumise à déclaration au titre de la rubrique 2980 de la législation des installations classées pour la protection de l’environnement ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Thalabard, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
2. Aux termes de l’article L. 522-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». L’article R. 522-1 du même code prévoit que : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. (…) ».
3. En vertu de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il est manifeste qu’elle ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
4. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire et des justifications apportées par le requérant, à la date à laquelle le juge des référés se prononce.
5. Aux termes de l’article L. 171-8 du code de l’environnement : « I.- Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées, en cas d’inobservation des prescriptions applicables en vertu du présent code aux installations, ouvrages, travaux, aménagements, opérations, objets, dispositifs et activités, l’autorité administrative compétente met en demeure la personne à laquelle incombe l’obligation d’y satisfaire dans un délai qu’elle détermine. En cas d’urgence, elle fixe, par le même acte ou par un acte distinct, les mesures nécessaires pour prévenir les dangers graves et imminents pour la santé, la sécurité publique ou l’environnement. (…) ».
6. Il résulte de l’instruction que la société Nerzh an Avel exploite, sur le territoire de la commune de Dinéault, un parc de quatre aérogénérateurs mis en service en 2002. Par arrêté du 28 avril 2025, le préfet du Finistère l’a mise en demeure de respecter d’une part, les dispositions de l’article 3.7 de l’annexe I de l’arrêté ministériel du 26 août 2011 susvisé en transmettant au service de l’inspection des installations classées une preuve de conventionnement avec un bureau d’études pour la mise en place d’un suivi environnemental 2025, dans un délai d’un mois et le rapport relatif à ce suivi environnemental, dans un délai de douze mois, et d’autre part, les dispositions de l’article 4.4 de l’annexe I de ce même arrêté ministériel en mettant en place un balisage conformément à la règlementation.
7. Au soutien de ses conclusions aux fins de suspension de l’exécution de l’arrêté préfectoral en litige, la société Nerzh An Avel ne se prévaut, cependant, d’aucune argumentation tendant à démontrer que la mise en demeure de respecter certaines des prescriptions de l’arrêté ministériel du 26 août 2011 serait de nature à préjudicier de manière grave et immédiate à sa situation. La seule mention dans ses écritures du caractère lourd et coûteux des mesures dont la mise en œuvre est prescrite ne saurait tenir lieu d’une argumentation justifiant d’un tel préjudice. Au surplus, la société requérante ne pourrait se prévaloir du caractère immédiat des effets de l’arrêté préfectoral en litige, alors qu’elle attendu plus de huit mois après sa notification avant de saisir le juge des référés et qu’elle ne fait pas état des éventuelles sanctions que l’administration aurait décidé d’appliquer à l’expiration des délais qui lui étaient impartis pour respecter certaines des prescriptions de l’arrêté ministériel du 26 août 2011.
8. Il résulte de ce qui précède que, faute d’établir l’existence d’une situation d’urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision en litige soit suspendue, les conclusions présentées par la société Nerzh An Avel aux fins de suspension de l’arrêté du 28 avril 2025 du préfet du Finistère ne peuvent qu’être rejetées, par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative. Il en est de même, par voie de conséquence, de celles présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Nerzh an Avel est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Nerzh an Avel.
Une copie de la présente ordonnance sera transmise, pour information, au préfet du Finistère.
Fait à Rennes, le 15 janvier 2026.
La juge des référés,
signé
M. Thalabard
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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