Rejet 4 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 4 janv. 2024, n° 2400019 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2400019 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 janvier 2024, M. A B, représenté par la SELARL Kaelia Avocats, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative et jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité, la suspension de l’exécution de la décision du 20 décembre 2023 par laquelle la région Auvergne-Rhône-Alpes a refusé de financer une formation individuelle de développeur en intelligence artificielle ;
2°) d’enjoindre à la région Auvergne-Rhône-Alpes de financer cette formation dans un délai de quinze jours, ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation, dans ce même délai ;
3°) de mettre à la charge de la région Auvergne-Rhône-Alpes le paiement d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’urgence est constituée, la décision litigieuse affectant de manière suffisamment grave et immédiate sa situation ; en effet, la formation qu’il envisage débute le 29 janvier 2024 et, en l’absence de financement, il ne pourra suivre cette formation, ce qui va retarder son insertion professionnelle ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ; en effet :
. cette décision n’est pas motivée en droit ;
. elle se fonde sur un « cadrage en vigueur du 1er juin 2023 », qui en constitue donc la base légale ; ce cadrage a des effets notables sur le comportement des personnes auxquelles il s’adresse et a une portée impérative ; il peut donc exciper de son illégalité ; or, ce cadrage, qui n’a pas été publié et ne peut donc lui être opposé, méconnaît le principe d’égalité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Chenevey, président de la 2ème chambre, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du 1er alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » L’article R. 522-1 du même code précise que : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. / A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière. » En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction, ni audience, lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si ses effets sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
3. M. B, après avoir obtenu, au titre de l’année universitaire 2021 / 2022, un diplôme de master en droit, économie et gestion, mention management, souhaiterait suivre une formation de développeur en intelligence artificielle à compter du 29 janvier 2024, d’une durée de 360 heures, afin d’entamer une reconversion professionnelle. Toutefois, par la décision litigieuse du 20 décembre 2023, la région Auvergne-Rhône-Alpes a refusé de financer cette formation, dont le coût est de 7 900 euros. Pour caractériser l’existence d’une situation d’urgence, le requérant fait valoir qu’en l’absence de financement, il ne pourra pas suivre cette formation, qui débute prochainement, ce qui va retarder son insertion professionnelle. Cependant, il ne donne aucun détail ni ne verse au dossier aucun élément sur les particularités de sa situation, notamment financière, hormis une attestation émanant de Pôle emploi du 2 janvier 2024, relative, en particulier, aux allocations journalières auxquelles il aurait droit. Dans ces circonstances, à défaut de tout élément suffisant sur la situation personnelle de l’intéressé, la condition d’urgence requise par les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
4. Au surplus, la présente requête à fin de suspension n’est pas accompagnée d’une copie de la requête tendant à l’annulation de la décision en litige, contrairement à ce qu’imposent les dispositions précitées de l’article R. 522-1 du code de justice administrative.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner s’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, que la requête de M. B doit être rejetée selon la modalité prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris les conclusions à fin d’injonction et celles tendant au remboursement des frais non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée pour information à la région Auvergne-Rhône-Alpes.
Fait à Lyon le 4 janvier 2024.
Le juge des référés
J.-P. Chenevey
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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