Rejet 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 2e ch., 4 déc. 2025, n° 2501773 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2501773 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 juin 2025, M. A… C…, représenté par Me Gabon, demande au tribunal :
1°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du 26 mai 2025 par lequel le préfet de la Marne l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Marne de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir ;
3°) de suspendre l’exécution de l’arrêté en litige notamment la mesure d’éloignement jusqu’à ce que la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) statue sur son recours formé à l’encontre de la décision de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros à verser à son conseil, au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- les décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français sont insuffisamment motivées ;
- elles sont entachées d’un défaut d’examen complet de sa situation ;
- elles ont été prises à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors que son droit d’être entendu et de formuler des observations n’a pas été respecté avant leur édiction ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions des articles L. 542-4 et L. 611-1 alinéa 4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des articles L. 541-1 et L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il n’est pas établi qu’il n’avait pas le droit de se maintenir sur le territoire français, que sa demande d’asile n’était pas définitivement rejetée et qu’il était titulaire d’une attestation de demandeur d’asile valide à la date de l’arrêté attaqué ;
- elle est entachée d’une erreur de fait dès lors que le préfet a agi comme en matière de compétence liée, se fondant sur la seule circonstance que le juge de l’asile aurait rejeté sa demande d’asile sans autres précisions et a méconnu les dispositions de l’article L. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les des stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur de fait et d’erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision portant interdiction de retour méconnaît les articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet de la Marne, qui n’a pas produit de mémoire en défense mais une pièce le 17 octobre 2025 qui a été communiquée.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 1er juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus lors de l’audience :
- le rapport de M. B… ;
- les observations de Me Gabon, représentant M. C….
Considérant ce qui suit :
M. A… C…, ressortissant géorgien né le 28 octobre 2000, est entré sur le territoire français le 19 octobre 2024. Il a sollicité des autorités françaises son admission au séjour au titre de l’asile le 7 janvier 2025. Par une décision du 10 mars 2025, notifiée le 9 avril 2025, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté cette demande. Par un arrêté du 26 mai 2025, le préfet de la Marne l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois. Par la présente requête, M. C… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs à l’obligation de quitter le territoire français et à l’interdiction de retour sur le territoire français :
2. En premier lieu, les décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français énoncent les considérations de droit et de fait sur lesquelles elles se fondent, sans revêtir, à cet égard, de caractère stéréotypé. Ces décisions sont dès lors, suffisamment motivées. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation des deux décisions attaquées doit être écarté.
3. En deuxième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes de l’arrêté attaqué que le préfet de la Marne n’aurait pas procédé à un examen complet de la situation individuelle de M. C…. Le moyen tiré du défaut d’un tel examen ne saurait être accueilli.
4. En dernier lieu, dans le cas prévu au 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité, la décision portant obligation de quitter le territoire français est prise, notamment, après que la qualité de réfugié ait été définitivement refusée à l’étranger. Or, l’étranger est conduit, à l’occasion du dépôt de sa demande d’asile à préciser à l’administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit reconnue la qualité de réfugié, le bénéfice de la protection subsidiaire ou que lui soit octroyé le titre de séjour sollicité, et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de ces demandes. Il lui appartient, lors du dépôt de sa demande, laquelle doit en principe faire l’objet d’une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d’apporter à l’administration toutes les précisions qu’il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l’instruction de sa demande, de faire valoir toute observation complémentaire, au besoin en faisant état d’éléments nouveaux. Le droit d’être entendu, ainsi satisfait avant que l’administration statue sur une demande d’asile, n’impose pas à l’autorité administrative de mettre à même la personne concernée de réitérer ses observations ou d’en présenter de nouvelles, de façon spécifique, sur l’obligation de quitter le territoire français ou l’interdiction de retour sur ce même territoire.
5. M. C… a pu présenter les observations qu’il estimait utile sur sa situation dans le cadre de l’examen de sa demande d’asile, lors de l’entretien du 3 mars 2025. Par suite, le moyen tiré de ce que les décisions portant obligation de quitter le territoire français et portant interdiction de retour sur le territoire français auraient été édictées à l’issue d’une procédure irrégulière doit être écarté.
En ce qui concerne les moyens propres à la décision portant obligation de quitter le territoire français :
6. En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ; (…) ». Selon son article L. 531-24 : « L’Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée dans les cas suivants : 1° Le demandeur provient d’un pays considéré comme un pays d’origine sûr au sens de l’article L. 531-25 ». Selon l’article L. 541-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le demandeur d’asile dont l’examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 541-2 du même code : « L’attestation délivrée en application de l’article L. 521-7, dès lors que la demande d’asile a été introduite auprès de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides, vaut autorisation provisoire de séjour et est renouvelable jusqu’à ce que l’office et, le cas échéant, la Cour nationale du droit d’asile statuent ». Selon son article L. 542-1 : « En l’absence de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la signature de celle-ci. Dans le cas où il est statué par ordonnance, l’autorité administrative ne peut engager l’exécution de la décision portant de quitter le territoire français du demandeur d’asile dont le droit au maintien a pris fin qu’à compter de la date de notification de l’ordonnance ». Aux termes de l’article L. 542-2 de ce code : « Par dérogation à l’article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : 1° Dès que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : (…) d) une décision de rejet dans les cas prévus à l’article L. 531-24 ». Aux termes de l’article L. 542-4 du même code : « L’étranger auquel la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé ou qui ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application de l’article L. 542-2 et qui ne peut être autorisé à demeurer sur le territoire à un autre titre doit quitter le territoire français, sous peine de faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français ».
7. D’une part, la demande d’asile déposée par le requérant a été examinée par l’OFPRA dans le cadre de la procédure accélérée sur le fondement de l’article L. 531-24, 1° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la Géorgie étant considérée comme un pays sûr. Le préfet de la Marne pouvait ainsi décider de son éloignement, sur le fondement des dispositions des articles L. 542-4 et L. 611-1, 4° du même code, sans attendre la décision de la cour nationale du droit d’asile (CNDA), le droit de se maintenir sur le territoire français ayant pris fin à la date de la notification, le 9 avril 2025, de la décision de l’OFPRA du 10 mars 2025.
8. D’autre part, si le requérant bénéficiait d’une attestation de demandeur d’asile valable jusqu’au 3 juin 2025, celle-ci a été rendue caduque à la suite de l’intervention de la décision de rejet de sa demande d’asile par l’OFPRA.
9. Dans ces conditions, l’intéressé n’est pas fondé à soutenir qu’en l’obligeant à quitter le territoire français, le préfet aurait méconnu les articles L. 542-4 et L. 611-1 alinéa 4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les articles L. 541-1 et L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
10. En deuxième lieu, l’information prévue par l’article L. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile a pour seul objet de limiter à compter de l’information ainsi délivrée le délai dans lequel il est loisible au demandeur d’asile de déposer une demande de titre de séjour sur un autre fondement, ce délai étant ainsi susceptible d’expirer avant même qu’il n’ait été statué sur sa demande d’asile. Le requérant, qui n’a pas déposé de demande de titre de séjour auprès des services de la préfecture avant qu’aux termes de l’arrêté attaqué le préfet ne tire les conséquences du rejet de sa demande d’asile, ne peut donc utilement se prévaloir, contre l’obligation de quitter le territoire français, de son défaut d’information, dans les conditions prévues par l’article L. 431-2 du même code. Dès lors, compte tenu de ce qui a été exposé au point 7, le préfet pouvait donc, contrairement à ce qui est également soutenu, sans commettre d’erreur de fait, prendre une obligation de quitter le territoire français à la suite de la décision de l’OFPRA.
11. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
12. Il ressort des pièces du dossier que M. C…, célibataire et sans enfant, ne réside en France que depuis le 19 octobre 2024. Par ailleurs, en se bornant à produire son dossier de demande d’asile, il ne produit pas d’éléments de nature à établir son intégration en France. Enfin, il ne démontre pas être dépourvu de toute attache dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de vingt-quatre ans. Dans ces conditions, la décision portant obligation de quitter le territoire français en litige n’a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale du requérant une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de ce que, en édictant l’obligation de quitter le territoire en litige, le préfet de la Marne aurait méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Doivent également être écartés, pour les mêmes motifs, les moyens tirés de ce que cette décision serait entachée d’erreur de fait au regard de la circonstance que le requérant remplirait les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour en raison de sa vie privée et familiale et de l’erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle.
13. En dernier lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation quant à l’application de cet article ne peuvent utilement être invoqués à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, celle-ci n’ayant pas pour objet de fixer le pays à destination duquel le requérant pourrait être reconduit.
En ce qui concerne les moyens propres à la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
14. En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français ». Selon l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7 l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ».
15. M. C… justifie d’une ancienneté de séjour de seulement sept mois et demi à la date de la décision contestée, laquelle n’est due qu’à la durée de l’examen de sa demande de protection internationale. En outre, il ne fait état d’aucune attache familiale en France. Enfin, s’il se prévaut de circonstances humanitaires, il ne l’établit pas par les seules pièces produites à l’instance. Dans ces conditions, alors même que le requérant n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et qu’il n’est pas allégué que sa présence en France représenterait une menace pour l’ordre public, le préfet n’a pas, en fixant à douze mois la durée de l’interdiction de retour édictée à son encontre, méconnu les dispositions précitées des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen, soulevé à ce titre, doit être écarté.
16. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 12, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
17. En dernier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut utilement être invoqué à l’encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, celle-ci n’ayant pas pour objet de fixer le pays à destination duquel le requérant pourrait être reconduit.
En ce qui concerne le moyen propre à la décision fixant le pays de destination :
18. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
19. M. C… soutient qu’il a été persécuté dans son pays d’origine sans pouvoir bénéficier de la protection des autorités géorgiennes. Pour justifier de ces circonstances, il fait référence à son récit auprès de l’OFPRA dans lequel il estime avoir explicité les faits qui lui font craindre pour sa vie en cas de retour en Géorgie. Toutefois, l’OFPRA a estimé, dans sa décision de rejet du 10 mars 2025, que les explications du requérant concernant ses motivations d’adhésion et de soutien au Mouvement National Uni, son engagement politique entre 2018 et 2024, sa participation active au bureau politique et son intervention en tant qu’observateur électoral, notamment lors de l’incident de la prise d’image lors d’une fraude électorale, étaient imprécises, inconsistantes et peu convaincantes. Par ailleurs, si l’intéressé évoque les termes du rapport de l’organisation non gouvernementale Freedom House sur la dégradation des garanties démocratiques en Géorgie, sur le pluralisme politique et la participation civile et produit à l’instance des rapports du commissariat général aux réfugiés et aux apatrides datant de 2022, ces documents ne sont pas de nature à établir qu’il serait, en tant que membre du parti politique mouvement national uni, personnellement soumis en cas de retour dans son pays d’origine, à des risques de traitements inhumains ou dégradants, lesquels n’ont, au demeurant, pas été reconnus par l’OFPRA. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut être qu’écarté.
20. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin de suspension :
21. Aux termes de l’article L. 542-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque le droit de se maintenir sur le territoire a pris fin en application des b, c ou d du 1° de l’article L. 542-2, l’étranger peut demander la suspension de l’exécution de la décision d’éloignement. Cette demande est présentée dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 752-5 à L. 752-12 lorsque le droit de se maintenir sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l’article L. 542-2. (…) ». Aux termes de l’article L. 752-5 du même code : « L’étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l’article L. 542-2 et qui fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions prévues à la présente section, demander au tribunal administratif la suspension de l’exécution de cette décision jusqu’à l’expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d’asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu’à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s’il est statué par ordonnance, jusqu’à la date de la notification de celle-ci. ». Aux termes de l’article L. 752-11 du même code : « Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné, saisi en application des articles L. 752-6 ou L. 752-7, fait droit à la demande de l’étranger lorsque celui-ci présente des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d’asile, son maintien sur le territoire durant l’examen de son recours par la Cour nationale du droit d’asile. ».
22. M. C…, dont la demande d’asile devant l’OFPRA a été rejetée par une décision du 10 mars 2025 ne verse pas, dans la présente instance, de pièces de nature à établir qu’il présenterait des éléments sérieux au soutien de son recours devant la CNDA, laquelle a, au demeurant, rejeté, postérieurement à l’arrêté attaqué, sa demande, par une décision du 14 août 2025, comme irrecevable pour absence d’éléments sérieux. Par suite, les conclusions à fin de suspension de la mesure d’éloignement doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
23. L’exécution du présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
24. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par M. C… au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et au préfet de la Marne.
Copie en sera adressée, pour information, au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 20 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Dominique Babski, président,
Mme Bénédicte Alibert, première conseillère,
M. Oscar Alvarez, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2025.
Le rapporteur,
signé
O. B… Le président,
signé
D. BABSKILa greffière,
signé
I. DELABORDE
La République mande et ordonne au préfet de la Marne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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