Non-lieu à statuer 28 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 1re ch., 28 sept. 2023, n° 2124277 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2124277 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 novembre 2021, M. B A, représenté par Me Simon, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 19 juillet 2021 par laquelle le ministre de l’intérieur l’a expulsé du territoire français ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est entachée de vices de procédure, il n’est pas justifié de la saisine de la commission d’expulsion, de sa composition et de l’avis rendu ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation s’agissant de la nécessité de l’expulser pour la sûreté de l’Etat et la sécurité publique ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 juin 2023, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Par un mémoire distinct, enregistré le 14 juin 2023, non soumis au contradictoire en application des dispositions de l’article R. 412-2-1 du code de justice administrative, le ministre de l’intérieur soutient que le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte n’est pas fondé.
M. A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle par une décision du 12 janvier 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Blusseau, conseiller,
— les conclusions de M. Grandillon, rapporteur public,
— les observations de la représentante du ministre de l’intérieur,
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, d’origine palestinienne, né le 10 novembre 1985, demande au tribunal d’annuler la décision du 19 juillet 2021 par laquelle le ministre de l’intérieur a décidé son expulsion du territoire français.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2. M. A ayant obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 12 janvier 2022 intervenue en cours d’instance, sa demande tendant à son admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle est devenue sans objet. Dès lors, il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, il ressort des pièces produites en défense, par un mémoire distinct en application des articles L. 773-9 et R. 412-2-1 du code de justice administrative, que le signataire de la décision attaquée, agent du ministère de l’intérieur, détient une délégation de signature à l’effet de signer, notamment, les mesures d’expulsion des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de son signataire doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 632-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’expulsion ne peut être édictée que dans les conditions suivantes : 1° L’étranger est préalablement avisé dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat ; 2° L’étranger est convoqué pour être entendu par une commission qui se réunit à la demande de l’autorité administrative et qui est composée : a) du président du tribunal judiciaire du chef-lieu du département, ou d’un juge délégué par lui, président ; b) d’un magistrat désigné par l’assemblée générale du tribunal judiciaire du chef-lieu du département ; c) d’un conseiller de tribunal administratif. Le présent article ne s’applique pas en cas d’urgence absolue ".
5. Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée a été prise après un avis du 12 mai 2021 de la commission départementale d’expulsion mentionnée à l’article L. 632-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile composée d’un juge délégué par le président du tribunal judiciaire du chef-lieu du département, d’un magistrat désigné par l’assemblée générale de ce tribunal judiciaire et d’un conseiller de tribunal administratif. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée des vices de procédure tirés du défaut de consultation de la commission, de l’irrégularité de sa composition et de l’absence d’avis émis, doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 632-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Ne peut faire l’objet d’une décision d’expulsion que si elle constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l’Etat ou la sécurité publique et sous réserve que l’article L. 631-3 n’y fasse pas obstacle : () 2° L’étranger marié depuis au moins trois ans avec un conjoint de nationalité française, à condition que la communauté de vie n’ait pas cessé depuis le mariage et que le conjoint ait conservé la nationalité française ; () ".
7. Il ressort des pièces du dossier que pour prendre la décision attaquée, le ministre de l’intérieur s’est fondé sur le passé de combattant de M. A dans les rangs de l’organisation terroriste Daesh, ses convictions en faveur du jihad armé et sa volonté de commettre une action violente sur le sol français. Alors que l’intéressé est marié depuis au moins trois ans avec une conjointe de nationalité française, il a considéré que ces éléments constituent une nécessité impérieuse pour la sûreté de l’Etat ou la sécurité publique.
8. Il est constant qu’en 2014, M. A est resté plusieurs mois en Syrie pour se rendre dans une zone de guerre tenue par des groupes djihadistes, qu’il avait déjà traversé cette zone avant sa fuite du pays et qu’il y a rencontré un groupe de combattants ayant prêté allégeance à l’organisation de l’Etat islamique. En outre, il ressort des pièces du dossier que pendant cette période, une fiche d’enrôlement en tant que combattant de l’organisation de l’Etat islamique comportant son nom lui a été délivrée par la Direction générale des frontières de l’Etat islamique et qu’il était un membre actif d’un groupe armé. Il ressort également des pièces du dossier qu’en mars 2019, alors qu’il était présent en France, il a consulté des réseaux sociaux faisant la propagande de l’Etat islamique et qu’à partir de la fin de l’année 2019, il participait à des réunions avec des pro-djihadistes dont l’un d’entre eux a été condamné pénalement pour des faits d’apologie directe et publique d’acte de terrorisme. M. A jouait un rôle prépondérant dans l’organisation de ces réunions et il tenait des propos faisant l’apologie de la violence, de Daech et manifestait sa volonté de commettre une action violente. Enfin, il ressort des pièces du dossier que l’exploitation de ses supports numériques saisis au cours de la perquisition de son domicile a permis de découvrir une photo de l’ancien calife auto-proclamé de Daech, d’un document donnant le droit de se donner la mort par le feu au nom de l’organisation terroriste, d’enregistrements de combats armés, de revus de propagandes et des fichiers PDF contenant des manuels d’exécution et de préparation d’explosifs et de poisons. La consultation de ses supports numérique a également révélé qu’il possédait un anashid intitulé « ma vengeance » qui est un chant cruel faisant l’apologie de la terreur, entonné par l’un des terroristes ayant revendiqué les attentats du 13 novembre 2015. Si le requérant fait valoir qu’il n’a pas été enrôlé dans les rangs de Daesh, qu’il a fui la Syrie en 2014 où il dirigeait une association laïque d’aide aux enfants traumatisés par la guerre, qu’il a refusé de rejoindre son cousin sur le front, qu’il n’a jamais prêté allégeance à l’Etat islamique et que les éléments multimédias se sont retrouvés par hasard sur son téléphone, il n’apporte aucun élément de nature à le démontrer. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le ministre de l’intérieur a commis une erreur d’appréciation doit être écarté.
9. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
10. M. A soutient qu’il est entré en France en 2015, que son épouse est de nationalité française, que de leur union est née une fille le 30 janvier 2020, que sa sœur vit en France et qu’il est intégré professionnellement. Toutefois, compte tenu de la menace que fait peser M. A pour la sécurité nationale et la sûreté publique, le ministre n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en décidant de l’expulser du territoire français pour nécessité impérieuse pour la sûreté de l’Etat ou la sécurité publique. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit donc être écarté.
11. En dernier lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. »
12. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A contribue à l’entretien et à l’éducation de sa fille. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. A doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A tendant à ce qu’il soit admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l’audience du 14 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Anne Seulin, présidente,
M. Gaël Raimbault, premier conseiller,
M. Arnaud Blusseau, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 septembre 2023.
Le rapporteur,
A. Blusseau
La présidente,
A. Seulin
La greffière,
L. Thomas
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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