Rejet 15 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 6e ch., 15 avr. 2025, n° 2303309 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2303309 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête enregistrée le 21 avril 2023 sous le n° 2303309 et des mémoires, enregistrés le 16 juillet 2024 et le 9 septembre 2024, la société Bayer (SAS), représentée par Me Nigri, demande au tribunal :
1°) d’enjoindre avant-dire-droit à l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (ANSES) de produire le rapport final de l’étude espagnole réalisée en 2018 et intitulée « Mesure de l’exposition de rentrée des travailleurs (combinée à la détermination des résidus foliaires délogeables) pendant la taille verte et le retournement de la vigne dans une culture de vigne palissée après l’application d’une formulation SL contenant 200g/L d’imidaclopride », sauf si l’ANSES la verse spontanément aux débats ;
2°) d’annuler la décision du 25 octobre 2022 par laquelle le directeur général de l’ANSES a refusé de renouveler en France l’autorisation de mise sur le marché du produit SIRBEL UD, ainsi que de la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
3°) de mettre à la charge de l’ANSES, ou à défaut, de l’Etat une somme de 6 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— la procédure d’évaluation menée par l’ANSES est entachée d’irrégularités ;
— l’ANSES a commis une erreur d’appréciation en retenant l’existence d’un risque d’effet nocif pour les travailleurs.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 27 mai 2024 et le 14 août 2024, le directeur de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la société Bayer ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 10 septembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 25 septembre 2024.
II. Par une requête enregistrée le 21 avril 2023 sous le n° 2303310 et des mémoires, enregistrés le 16 juillet 2024 et le 9 septembre 2024, la société Bayer (SAS), représentée par Me Nigri, demande au tribunal :
1°) d’enjoindre avant-dire-droit à l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (ANSES) de produire le rapport final de l’étude espagnole réalisée en 2018 et intitulée « Mesure de l’exposition de rentrée des travailleurs (combinée à la détermination des résidus foliaires délogeables) pendant la taille verte et le retournement de la vigne dans une culture de vigne palissée après l’application d’une formulation SL contenant 200g/L d’imidaclopride », sauf si l’ANSES la verse spontanément aux débats ;
2°) d’annuler la décision du 25 octobre 2022 par laquelle le directeur général de l’ANSES a refusé de renouveler en France l’autorisation de mise sur le marché du produit CASSIOPEE, ainsi que de la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
3°) de mettre à la charge de l’ANSES, ou à défaut, de l’Etat une somme de 6 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— la procédure d’évaluation menée par l’ANSES est entachée d’irrégularités ;
— l’ANSES a commis une erreur d’appréciation en retenant l’existence d’un risque d’effet nocif pour les travailleurs.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 27 mai 2024 et le 14 août 2024, le directeur de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la société Bayer ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 10 septembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 25 septembre 2024.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le règlement (UE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 ;
— le règlement (UE) n° 546/2011 de la commission du 10 juin 2011 portant application du règlement n° 1107/2009 en ce qui concerne les principes uniformes d’évaluation et d’autorisation des produits phytopharmaceutiques ;
— le règlement d’exécution (UE) n° 2016/147 de la Commission du 4 février 2016 renouvelant l’approbation de la substance active « iprovalicarbe » conformément au règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, et modifiant l’annexe du règlement d’exécution (UE) n° 540/2011 ;
— l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne du 1er octobre 2019, n° C-616/17, Procédure pénale contre Mathieu Blaise e.a ;
— l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne du 25 avril 2024, n°C-308/22, Pesticide Action Network Europe (PAN Europe) contre College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden ;
— le code rural et de la pêche maritime ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Boulay, première conseillère,
— les conclusions de Mme Collomb, rapporteure publique,
— et les observations de Me Nigri, représentant la société Bayer, et de M. A, représentant l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail.
Considérant ce qui suit :
1. La société Bayer SAS, détentrice de deux autorisations de mise sur le marché respectivement des produit phytopharmaceutiques dénommés SIRBEL UD et CASSIOPEE, contenant tous deux la substance active iprovalicarbe, laquelle est classifiée par le règlement n° 1272/2008 en raison de sa cancérogénicité, a sollicité auprès de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (ANSES) le renouvellement de ces autorisations le 20 juin 2016, puis a complété ses demandes par une demande de modification le 28 octobre 2021. Par deux décisions du 25 octobre 2022, l’ANSES a décidé de ne pas renouveler les autorisations de mise sur le marché des produits SIRBEL UD et CASSIOPEE. Un recours gracieux a été formé contre ces décisions le 22 décembre 2022 et a été implicitement rejeté le 22 février 2023. La société Bayer demande l’annulation des deux décisions du 25 octobre 2022 ainsi que des décisions par lesquelles ses recours gracieux ont été implicitement rejetés.
2. Les requêtes n° 2303309 et n° 2303310 présentées par la société Bayer concernent un même litige relatif à l’autorisation de mise sur le marché de deux produits, SIRBEL UD et CASSIOPEE, contenant la même substance, l’iprovalicarbe, et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article R. 253-5 du code rural et de la pêche maritime, dans sa version alors en vigueur : « Les décisions relatives aux demandes d’autorisation de mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et des adjuvants vendus seuls ou en mélange ainsi qu’aux demandes de modification, de renouvellement ou de retrait de cette autorisation sont prises par le directeur général de l’Agence. / Sauf dispositions particulières prévues au présent chapitre, ces décisions sont précédées d’une évaluation conduite par l’Agence conformément aux principes uniformes d’évaluation et d’autorisation mentionnés au paragraphe 6 de l’article 29 du règlement (CE) n° 1107/2009 et, pour les demandes relatives aux produits phytopharmaceutiques composés en tout ou partie d’organismes génétiquement modifiés, également après l’accord du ministre chargé de l’environnement. () Le ministre chargé de l’agriculture peut préciser, par arrêté, des modalités d’application des principes uniformes d’évaluation et d’autorisation des produits phytopharmaceutiques. ». Aux termes de l’article R. 253-10-2 du même code : « Les autorisations de mise sur le marché faisant l’objet d’une demande de renouvellement en application de l’article 43 du règlement (CE) n° 1107/2009 sont prolongées pendant la durée nécessaire au renouvellement de l’autorisation du produit consécutif au renouvellement de l’approbation de la substance active qu’il contient si, pour des raisons indépendantes de la volonté du titulaire de l’autorisation, aucune décision n’est prise sur le renouvellement de l’autorisation avant son expiration. ». Aux termes de l’article 43 du règlement n° 1107/2009 du 21 octobre 2009 : « 1. L’autorisation est renouvelée sur demande de son titulaire, pour autant que les conditions fixées à l’article 29 soient toujours remplies. () ». Aux termes de l’article 29 du même règlement : " 1. Sans préjudice de l’article 50, un produit phytopharmaceutique ne peut être autorisé que si, selon les principes uniformes visés au paragraphe 6, il satisfait aux exigences suivantes: a) ses substances actives, phytoprotecteurs et synergistes ont été approuvés; () d) sa formulation technique est telle que l’exposition de l’utilisateur ou d’autres risques sont limités dans la mesure du possible sans compromettre le fonctionnement du produit; () : 2. Le demandeur est tenu de prouver le respect des exigences énoncées au paragraphe 1, points a) à h). / 3. Le respect des exigences énumérées au paragraphe 1, point b) et points e) à h), est assuré par des essais et des analyses officiels ou officiellement reconnus, dans des conditions agricoles, phytosanitaires et environnementales correspondant à l’emploi du produit phytopharmaceutique en question et représentatives des conditions prévalant dans la zone où le produit est destiné à être utilisé. () « . Aux termes de l’article 36 du même règlement : » 1. L’État membre examinant la demande procède à une évaluation indépendante, objective et transparente, à la lumière des connaissances scientifiques et techniques actuelles en utilisant les documents d’orientation disponibles au moment de la demande. Il donne à tous les États membres de la même zone la possibilité de faire part de leurs observations, qui seront examinées lors de l’évaluation. / Il applique les principes uniformes d’évaluation et d’autorisation des produits phytopharmaceutiques visés à l’article 29, paragraphe 6, pour déterminer, dans la mesure du possible, si le produit phytopharmaceutique satisfait aux exigences prévues à l’article 29 dans la même zone, lorsqu’il est utilisé conformément à l’article 55 et dans des conditions réalistes d’emploi. / L’État membre examinant la demande met son évaluation à la disposition des autres États membres de la zone. La structure du rapport d’évaluation est définie conformément à la procédure consultative visée à l’article 79, paragraphe 2. () ".
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. À cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 7° Refusent une autorisation () ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
5. Les décisions attaquées, qui visent les conclusions des évaluations réalisées par l’ANSES les 1er juillet 2021 et 26 août 2022 et préalablement communiquées à la requérante, précise que l’usage des produits SIRBEL UD et CASSIOPEE est retiré car les données disponibles ne permettent pas d’exclure un risque d’effet nocif pour les travailleurs. Alors que l’ANSES n’était pas tenu de mentionner l’ensemble des documents sur lesquels elle s’est basée pour retenir un tel motif, ni a fortiori les documents cités dans les documents qu’elle cite, les décisions attaquées comportent les considérations de fait qui en constituent leur fondement. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation en fait ne peut donc qu’être écarté.
6. En deuxième lieu, il appartient à l’auteur d’une demande d’autorisation de mise sur le marché de présenter un dossier complet comportant l’ensemble des éléments prévus à l’article 33 du règlement (CE) n° 1107/2009. Si le troisième alinéa de l’article R. 253-10 du code rural et de la pêche maritime dispose que « l’Agence accuse réception du dossier complet dans un délai ne pouvant excéder trente jours » et que « Si le dossier est incomplet, elle sollicite du demandeur, à l’intérieur de ce même délai, la transmission de compléments dans un délai qu’elle lui fixe », ces dispositions n’impliquent aucune évaluation ni aucune autre appréciation des informations fournies, mais seulement le constat matériel de la complétude du dossier de demande. La détermination du caractère suffisant des éléments fournis implique une appréciation qui ne relève pas du champ de cette obligation d’inviter à compléter le dossier de la demande. La société requérante ne saurait dès lors utilement invoquer ces dispositions pour soutenir que l’ANSES aurait été dans l’obligation, non seulement de l’inviter à compléter son dossier dans les conditions précédemment mentionnées, mais de remédier à l’insuffisance de l’étude produite s’agissant de l’exposition des travailleurs à la substance iprovalicarbe. Aucune autre disposition du règlement (CE) n° 1107/2009 ou du règlement (UE) n° 546/2011, n’impose à l’ANSES, d’inviter l’auteur de la demande à rendre son dossier conforme, sur le fond, aux exigences du règlement (CE) n° 1107/2009 et de ses règlements d’application, ni, en principe, d’engager un débat contradictoire sur les conclusions de son évaluation. Ainsi, l’ANSES n’était pas tenue de solliciter auprès de la société Bayer la communication des conclusions de l’étude réalisée par l’Union des industries de la protection des plantes (UIPP) le 3 novembre 2016, que cette société n’avait pas fournie à l’appui de ses demandes initiales de renouvellement, dès lors qu’il lui incombait de déposer un dossier complet à l’appui de ses demandes.
7. En troisième lieu, d’une part, la société Bayer se prévaut de ce que l’ANSES, pour considérer qu’il existait des résultats contradictoires à ceux de l’étude menée par l’UIPP, se serait basée sur une étude postérieure à ses demandes de renouvellement et qui n’a pas été soumise à observations durant la phase de commentaires ouverte le 16 juin 2017. Or, d’une part, aucune obligation de recueil d’observations durant la phase de commentaires ne trouve à s’appliquer s’agissant de la littérature scientifique sur laquelle l’Etat-membre entend se référer pour prendre sa décision. D’autre part, la Cour de justice de l’Union européenne a jugé, dans un arrêt n° C-616/17 du 1er octobre 2019, que « dans le cadre de l’évaluation que ces mêmes autorités doivent mener, dès lors que, ainsi qu’il a été rappelé au point 88 du présent arrêt, cette évaluation doit être, en particulier, indépendante et objective, celles-ci sont tenues impérativement de prendre en compte les éléments pertinents autres que les essais, les analyses et les études produits par le demandeur qui contrediraient ces derniers. Une telle approche est conforme au principe de précaution. / 94 Dans cette perspective, il incombe aux autorités compétentes, en particulier, de tenir compte des données scientifiques disponibles les plus fiables ainsi que des résultats les plus récents de la recherche internationale et de ne pas donner dans tous les cas un poids prépondérant aux études fournies par le demandeur. ». Dès lors, l’ANSES devait se placer à la date de ces décisions pour apprécier la littérature scientifique disponible et se prononcer sur l’innocuité du produit SIRBEL UD et du produit CASSIOPEE.
8. En quatrième lieu, aux termes du règlement d’application n° 1107/2009 du 21 octobre 2009 : " () 1.2. Conformément à l’article 29 du règlement (CE) no 1107/2009, qui établit, entre autres, qu’ils tiennent compte de toutes les conditions normales d’utilisation et des conséquences de celle-ci, les États membres veillent à ce que les évaluations des demandes portent effectivement sur les conditions concrètes d’utilisation proposées, et notamment sur le but de l’utilisation, le dosage du produit, le mode, la fréquence et le calendrier de son application, ainsi que la nature et la composition de la préparation. Ils tiennent également compte des principes de la lutte intégrée chaque fois que c’est possible. () / les études toxicologiques et de métabolisme prévues à l’annexe du règlement (UE) no 544/2011 et les résultats de leur évaluation, y compris le niveau acceptable d’exposition de l’opérateur (NAEO). Le niveau acceptable d’exposition de l’opérateur est la quantité maximale de substance active à laquelle l’opérateur peut être exposé sans que cela nuise à sa santé. Il s’exprime en milligrammes de la substance chimique par kilogramme de poids corporel de l’opérateur. Le NAEO se fonde sur le niveau le plus élevé auquel aucun effet nocif n’est observé dans les essais chez l’espèce animale adéquate la plus sensible ou, si l’on dispose de données appropriées, chez l’homme lui-même ; / () 2.4.1.4. Les États membres évaluent la possibilité d’exposition d’autres êtres humains (personnes présentes sur les lieux ou travailleurs exposés après l’application du produit phytopharmaceutique) ou animaux à la substance active et/ou aux autres composés toxicologiquement pertinents du produit phytopharmaceutique, dans les conditions d’utilisation proposées. / Cette évaluation s’appuie sur les informations suivantes : / les études toxicologiques et de métabolisme de la substance active prévues à l’annexe du règlement (UE) no 544/2011 et les résultats de leur évaluation, y compris le niveau acceptable d’exposition de l’utilisateur ;(). Il résulte du Guide de l’autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) « Orientations sur l’évaluation de l’exposition des opérateurs, des travailleurs, des résidents et des personnes présentes dans le cadre de l’évaluation des risques liés aux produits phytopharmaceutiques », publié le 23 octobre 2014 que s’agissant de la viticulture, aucun coefficient de transfert ne peut être proposé intégrant l’utilisation d’équipements de protection individuelle (vêtements de protection et gants), faute de données disponibles.
9. Les décisions attaquées ont été prises au motif que ne pouvait être exclu un risque d’effet nocif pour les travailleurs, lié à l’utilisation du produit SIRBEL UD et du produit CASSIOPEE, en raison de leur niveau d’exposition à la substance iprovalicarbe lors de la rentrée dans les vignes préalablement traitées. Ces motifs sont éclairés par les conclusions des deux évaluations rendues par l’ANSES les 1er juillet 2021 et 26 août 2022, au vu tant des éléments fournis par la société à l’appui de sa demande, puis de sa demande de modification, que de la littérature scientifique disponible à la date des décisions attaquées.
10. Il ressort ainsi notamment des conclusions du 1er juillet 2021 que l’évaluation du risque d’exposition pour les travailleurs est supérieure à la dose journalière acceptable (AOEL), déterminée par l’ANSES après avoir recalculé ces taux sur la base de l’étude DFR fournie par la société à l’appui de sa demande, en l’espèce de 215% pour SIRBEL et de 207% pour CASSIOPEE à la quantité maximale à laquelle un opérateur peut être exposé quotidiennement sans danger. Ces conclusions n’ont pas été remises en cause par l’étude réalisée par l’Union des industries pour la protection des plantes (UIPP) produite par la requérante à l’appui de sa demande de modification le 28 octobre 2021, dont les conclusions n’avaient pas été finalisées à la date de la demande initiale, dès lors que celle-ci fait état d’une réduction des risques associée à l’utilisation des produits en recourant au port d’équipements de protection, sans toutefois proposer de coefficient de transfert, et est fondée sur le recours à l’utilisation de gants de protection non conformes ou non-admis pour la fixation d’un tel coefficient de transfert.
11. L’ANSES a maintenu le sens de ses conclusions du 1er juillet 2021 dans ses conclusions du 26 août 2022, sans réaliser une nouvelle estimation de l’AOEL auquel seraient exposés les travailleurs en intégrant le port d’équipements de protection. Elle n’était pas tenue, sur la base de la fourniture de la seule étude de l’UIPP, de réaliser une nouvelle détermination du niveau d’exposition des travailleurs pour tenir compte de l’utilisation d’équipements de protection, dès lors que ceux-ci ne sont en principe pas pris en compte pour déterminer un tel coefficient dans le cadre des travaux de la vigne, eu égard aux orientations susmentionnés contenues dans le guide applicable de l’EFSA, et qu’en outre, les EPI utilisés dans l’étude de l’UIPP n’étaient pas conformes à la réglementation applicable. L’ANSES n’était pas plus tenue d’envisager l’utilisation de gants certifiés, sur laquelle aucune donnée probante n’a été produite par la société. Au surplus et en tout état de cause, il n’est pas établi que le recours à de tels équipements pour la réalisation d’essais et d’analyses correspondraient aux conditions agricoles et environnementales d’emploi du produit phytopharmaceutique en question et représentatives des conditions prévalant dans la zone où le produit est destiné à être utilisé, tel qu’exigé à l’article 29 du règlement du 21 octobre 2009 susvisé.
12. Ainsi, c’est sans entacher la procédure d’irrégularité que l’ANSES a maintenu le sens de ses conclusions initiales dans ses conclusions du 26 août 2022, sans qu’il soit besoin d’apprécier si des données contradictoires résultant d’une étude espagnole de 2018 qui n’aurait pas été transmise à la société Bayer venaient également contredire le caractère suffisamment protecteur du port d’équipements de protection.
13. En cinquième lieu, il ressort des pièces du dossier que la société Bayer, à l’appui de ses demandes de renouvellement, a fourni une étude de terrain réalisée permettant d’estimer les valeurs des résidus foliaires délogeables, présents après traitement par les produits SIRBEL UD et CASSIOPEE, sans toutefois fournir de conclusions finalisées s’agissant de l’évaluation du risque pour les travailleurs. L’ANSES a déterminé dans ses conclusions du 1er juillet 2021, sur la base de cette étude et en tenant compte des recommandations du document guide EFSA en vigueur, que le niveau d’exposition auquel sont exposés les travailleurs des vignes, lors de leur rentrée sur les parcelles traitées par les produits SIRBEL UD et CASSIOPEE et dans les conditions normales d’utilisation, était de 215% supérieur au seuil à risque pour la santé pour SIRBEL UD et de 207% pour CASSIOPEE, le risque en cause étant, s’agissant de la substance iprovalicarbe, sa cancérogénicité de catégorie 2. La société Bayer fait alors valoir qu’elle avait déposé, à l’appui de sa demande de modification du 20 octobre 2021, une étude complémentaire réalisée par l’Union des industries pour la protection de la plante. Toutefois cette étude, qui ne fixait pas de nouveau coefficient pour les travailleurs, mais indiquait que le niveau de contamination était sensiblement réduit du fait de l’utilisation de vêtements et de gants de protection, ne permettait pas de remettre en cause les taux d’exposition ainsi calculés par l’ANSES, dès lors qu’elle se fondait, ainsi qu’il a été indiqué ci-dessus, sur l’utilisation d’équipements de protection pour lesquels le guide de l’EFSA publié le 23 octobre 2014 précise qu’il ne permet pas de fixer de coefficient de transfert, que les gants utilisés pour cette étude n’étaient pas certifiés au niveau européen, et alors enfin que ladite étude ne proposait elle-même aucun coefficient de transfert, l’ANSES maintenant ainsi le sens de ses conclusions du 1er juillet 2021 dans ses conclusions du 26 août 2022 en dépit de l’étude proposée par la société requérante. Par ailleurs, la société Bayer n’apporte aucun élément de nature à démontrer que ces équipements permettraient de ramener le niveau d’exposition des travailleurs à la substance iprovalicarbe sous un seuil acceptable. Enfin, la circonstance que d’autres Etats-membres, appartenant à une autre zone que la France, aient pu autoriser la mise sur le marché des produits SIRBEL UD et CASSIOPEE, est sans incidence sur la légalité des décisions en litige. Par suite, compte tenu de l’ensemble de ces éléments, c’est sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation que l’ANSES a refusé d’autoriser le renouvellement de l’autorisation de mise sur le marché des produits SIRBEL UD et CASSIOPEE.
14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par la société Bayer dans ses deux requêtes doivent être rejetées, y compris celles dirigées contre les décisions implicites de rejet de ses recours gracieux, sans qu’il soit besoin d’ordonner avant-dire-droit à l’ANSES de produire le rapport final de l’étude espagnole réalisée en 2018 et intitulée « Mesure de l’exposition de rentrée des travailleurs (combinée à la détermination des résidus foliaires délogeables) pendant la taille verte et le retournement de la vigne dans une culture de vigne palissée après l’application d’une formulation SL contenant 200g/L d’imidaclopride ».
Sur les frais liés au litige :
15. En vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par la société Bayer, au titre de ses deux requêtes, doivent dès lors être rejetées.
D E C I D E:
Article 1er : Les requêtes n° 2303309 et 2303310 de la société Bayer sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Bayer et à l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail.
Délibéré après l’audience du 1er avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Segado, président,
Mme Bardad, première conseillère,
Mme Boulay, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 avril 2025.
La rapporteure,
P. Boulay
Le président,
J. Segado La greffière,
F. Abdillah
La République mande et ordonne à la ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Une greffière,
N°s 2303309 – 2303310
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 544/2011 du 10 juin 2011
- CLP - Règlement (CE) 1272/2008 du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges, modifiant
- Règlement (UE) 546/2011 du 10 juin 2011
- Règlement d'exécution (UE) 2016/147 du 4 février 2016 renouvelant l'approbation de la substance active
- Règlement (CE) 1107/2009 du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques
- Code de justice administrative
- Code rural
- Code des relations entre le public et l'administration
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