Rejet 29 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 29 août 2025, n° 2524325 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2524325 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 août 2025, Mme C B, née D, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 12 août 2025 par laquelle le Président de l’université Paris-Panthéon-Assas a refusé son inscription à la préparation à l’examen d’accès au centre régional de formation professionnelle des avocats (CRFPA) 2025-2026, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au Président de l’université Paris-Panthéon-Assas de faire droit à sa demande d’inscription à la préparation à l’examen d’accès au CRFPA pour la session 2025-2026, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’université Paris-Panthéon-Assas les dépens.
Elle soutient que :
— la condition relative à l’urgence est satisfaite dès lors qu’elle sera privée de toute possibilité de suivre la préparation à l’examen au centre régional de formation professionnelle des avocats pour l’année universitaire 2025/2026 ce qui lui fera perdre une année et retardera son projet professionnel ; les cours de la préparation débutent le 1er octobre 2025 ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors qu’elle viole le principe d’égalité et de non-discrimination garanti par l’article L. 111-1 du code de l’éducation, l’article 6 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen et l’article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ; elle est entachée d’une erreur de droit au regard de l’arrêté du 31 décembre 2024 fixant la liste des diplômes équivalent au Master 1 pour passer l’examen d’entrée au CRFPA ; elle constitue une discrimination fondée sur l’origine de son diplôme ; elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ; elle est entachée d’un défaut de motivation ; elle porte atteinte à son droit au recours.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 23 août 2025 sous le numéro 2524326 par laquelle Mme B demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ». Aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin, aux termes de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. (). ».
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence s’apprécie objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce.
3. Il résulte de l’instruction que, Mme B, a effectué une demande d’admission à la formation de préparation à l’examen d’accès au centre régional de formation professionnelle des avocats (CRFPA) de l’université Paris-Panthéon-Assas et que, par une décision du 12 août 2025, le président de l’université a refusé de procéder à son inscription. La requérante, par la requête susvisée, demande la suspension de l’exécution de cette décision. Toutefois, Mme B en se bornant à indiquer que cette décision lui fera perdre une année et retardera son projet professionnel, sans apporter davantage de précisions, notamment sur les autres demandes qu’elle aurait pu formuler pour passer l’examen du CRFPA ou pour poursuivre ses études, dans le cadre d’un diplôme de master notamment, n’apporte pas d’éléments suffisants qui seraient de nature à caractériser une situation d’urgence, justifiant de suspendre l’exécution de la décision litigieuse. Par suite, la condition d’urgence, au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, ne peut être regardée, en l’espèce, comme satisfaite.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse, que la requête de Mme B doit être rejetée pour défaut d’urgence en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B.
Fait à Paris, le 29 août 2025.
Le juge des référés,
Signé
B. A
La République mande et ordonne à la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne, à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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