Rejet 1 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 1er août 2025, n° 2502439 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2502439 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 juillet 2025, Mme C D demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner en urgence au centre pénitentiaire de Nancy-Maxéville de mettre fin à son refus illégal de lui accorder un permis de visite pour elle-même et pour ses filles mineures ;
2°) d’ordonner en urgence au centre pénitentiaire de Nancy-Maxéville de faire droit à sa demande de parloir familial ;
3°) de mettre fin à l’atteinte grave portée à leur vie privée et familiale.
Elle soutient que son époux, M. A B, est incarcéré depuis le 18 juin 2025 ; que ses demandes de permis de visite ont été rejetées par l’établissement pénitentiaire en se fondant sur une interdiction de contact prononcée le 18 juin 2025 par le juge des libertés et de la détention ; que cette interdiction a cependant été entièrement levée par le jugement correctionnel du 7 juillet 2025 ; que le centre pénitentiaire persiste toutefois à lui refuser un permis de visite ; que ses deux filles sont ainsi privées de contact avec leur père, ce qui constitue une atteinte grave et disproportionnée à leur vie familiale, garantie par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Coudert, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Il résulte de l’instruction que la directrice de la maison d’arrêt de Nancy-Maxéville a, par une décision du 21 juillet 2025, refusé d’accorder à Mme D le permis de visite qu’elle sollicitait au motif que par un jugement du 7 juillet 2025 le tribunal correctionnel de Nancy a fait interdiction à M. B d’entrer en contact avec l’intéressée. Si cette dernière soutient, au contraire, que ce jugement aurait levé l’interdiction prononcée par le juge des libertés et de la détention le 18 juin 2025, elle ne met pas le tribunal à même d’apprécier le bien-fondé de son allégation faute de produire aux débats le jugement du tribunal correctionnel. Ainsi, en l’état des éléments soumis au juge des référés, Mme D ne justifie pas de l’atteinte grave et manifestement illégale portée par l’administration pénitentiaire à une liberté fondamentale.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme D peut être rejetée par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C D.
Copie en sera adressée, pour information, à la directrice de la maison d’arrêt de Nancy-Maxéville.
Fait à Nancy, le 1er août 2025.
Le juge des référés,
B. Coudert
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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