Rejet 28 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 2e ch., 28 mai 2025, n° 2315024 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2315024 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 27 janvier 2022 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement du 24 octobre 2024, le tribunal administratif a, avant dire droit sur la demande de M. A présentée sur le fondement de l’article L. 911-4 du code de justice administrative, ordonné un supplément d’instruction tendant à la production par le ministre de l’intérieur des bases de liquidation de la reconstitution de carrière du requérant en précisant le calcul auquel il a été procédé pour déterminer l’indemnité à laquelle ce dernier a été condamné par un jugement du tribunal de céans du 27 janvier 2022.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 novembre 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la demande en soutenant que le jugement du 27 janvier 2022 a été entièrement exécuté.
Par deux mémoires en réplique enregistrés les 18 novembre et 23 décembre 2024, M. A, représenté par Me Trennec, demande au tribunal de prendre les mesures qu’implique l’exécution du jugement du 27 janvier 2022 en lui versant la somme supplémentaire de 560,44 euros, de condamner l’Etat à lui verser une somme de 32 767,64 euros et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros au titre des frais de justice.
Il soutient que :
— l’indemnité versée par le ministre ne prend pas en compte son avancement d’échelon intervenu le 1er mars 2019 si bien qu’il manque 560,44 euros, pour la période allant du 1er mars 2019 au 30 novembre 2019 pour que le jugement du 27 janvier 2022 soit entièrement exécuté ;
— le montant des intérêts sur la somme de 31 356,94 euros assortie de la capitalisation des intérêts s’élève à 12 583,36 euros.
Par une ordonnance du 26 décembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 17 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Rebellato, rapporteur,
— et les conclusions de Mme Nikolic, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Pour déterminer si l’administration avait totalement procédé à la liquidation du rappel de traitement correspondant à la différence des traitements nets et des indemnités accessoires entre ceux que M. A aurait dû percevoir s’il avait été nommé commissaire divisionnaire à la date du 1er novembre 2017, et ceux qu’il a perçus en tant que commissaire jusqu’au 30 novembre 2019, le tribunal administratif, a, par un jugement du 24 octobre 2024 ordonné un supplément d’instruction tendant à la production par le ministre de l’intérieur des bases de liquidation opérée pour déterminer l’indemnité correspondant au rappel de traitement précité.
Sur la demande d’exécution :
2. En premier lieu, il ressort des documents produits en application de ce supplément d’instruction et il est constant que le ministre de l’intérieur a versé à M. A une somme de 30 796,50 euros au titre des indemnités correspondant à la différence des traitements que M. A a perçus pour la période litigieuse en tant que commissaire et celui qu’il aurait dû percevoir en tant que commissaire divisionnaire. Cette somme comprend à 2 159,24 euros au titre de l’indemnité de responsabilité et de performance et 28 667,26 euros au titre de l’indemnité de résidence à l’étranger. M. A soutient sans être contesté que cette dernière indemnité ne prend pas en compte dans son calcul, son avancement d’échelon intervenu le 1er mars 2020. Il ressort en effet des pièces produites par le ministre de l’intérieur que le calcul de septembre 2018 à mars 2020 a pris en compte un indice correspond à l’échelon 5 alors qu’il n’est pas contesté que le requérant a bénéficié d’un avancement d’échelon en mars 2020. Il n’est pas contesté non plus que la différence de traitement d’un commissaire divisionnaire entre les échelons 5 et 6 peut être évaluée à 560,44 euros pour la période allant du 1er mars 2019 au 30 novembre 2019. Dans ces conditions, M. A est fondé à soutenir que le ministre de l’intérieur n’a pas parfaitement exécuté le jugement du 27 janvier 2022. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au ministre de l’intérieur de verser la somme de 560,44 euros, en exécution du jugement du tribunal de céans du 27 janvier 2022, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
3. En second lieu et à supposer que la demande de M. A porte également sur le paiement des sommes dues au titre des intérêts et de la capitalisation des intérêts, le point de départ des intérêts et les modalités de la capitalisation des intérêts ont été précisément indiqués par le jugement du tribunal administratif de céans du 27 janvier 2022 et il ne résulte d’aucun élément de l’instruction que le calcul de la somme due avec les intérêts et les intérêts des intérêts soulèverait une difficulté sérieuse. Dans ces conditions, M. A a la faculté de demander au représentant de l’Etat dans le département le mandatement d’office de la somme qui lui est due et sa demande d’exécution portant sur les intérêts et la capitalisation des intérêts doit, pour ce motif, être rejetée.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
4. Si M. A présente pour la première fois, dans son mémoire du 18 novembre 2024, des conclusions indemnitaires tendant au versement de la somme de 32 767,64 euros correspondant à l’indemnité due par l’administration en exécution du jugement du 27 janvier 2022 assortie des intérêts et de la capitalisation des intérêts, de telles conclusions qui n’indiquent par ailleurs aucun fondement de responsabilité ne relèvent pas de l’office du juge de l’exécution.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de verser à M. A la somme de 560,44 euros dans un délai d’un mois à compter de la date de notification du présent jugement.
Article 2 : L’Etat versera à M. A une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 15 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gros, président,
M. Feghouli, premier conseiller,
M. Rebellato, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 28 mai 2025.
Le rapporteur,
Signé
J. REBELLATO
Le président,
Signé
L. GROS
La greffière,
Signé
C. CHAKELIAN
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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