Rejet 19 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 2e ch., 19 nov. 2025, n° 2416147 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2416147 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 5 novembre 2024, N° 2415816 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2415816 du 5 novembre 2024, le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a transmis au tribunal administratif de Montreuil le dossier de la requête, enregistrée le 4 novembre 2024, présentée par M. C….
Par cette requête et des mémoires complémentaires enregistrés les 16 décembre 2024 et 23 janvier 2025, M. A… C…, représenté par Me Shebabo demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 octobre 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant des moyens communs à l’ensemble des décisions :
- l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence ;
- il est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- il est entaché d’un vice de procédure ;
- il est entaché d’erreur de droit.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est disproportionnée.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 janvier 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.
Par une ordonnance en date du 18 septembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 3 octobre 2025 à 12h.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Robbe, président-rapporteur
- et les observations de Me Dumortier, substituant Me Shebabo, réprésentant M. C….
Considérant ce qui suit :
1. M. A… C…, ressortissant algérien né le 22 février 1997, déclare être entré en France en 2021. Il demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 19 octobre 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur les moyens communs à l’ensemble des décisions :
2. En premier lieu, l’arrêté en litige a été signé par M. B… D…, sous-préfet d’Argenteuil, qui disposait d’une délégation du préfet du département du Val-d’Oise, consentie par un arrêté n° 23-052 en date du 20 septembre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de l’État dans le Val-d’Oise. Dès lors, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente manque en fait et doit, par suite, être écarté.
3. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté litigieux, ni des autres pièces du dossier que le préfet du Val-d’Oise, qui n’était pas tenu d’énoncer expressément l’ensemble des éléments caractérisant la situation de l’intéressé, n’aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation pour prendre chacune des décisions en litige. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen particulier de la situation personnelle de l’intéressé doit être écarté.
4. En troisième lieu, les moyens tirés de ce que l’arrêté attaqué serait entaché d’un vice de procédure et d’une erreur de droit ne sont pas assortis des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé.
Sur les moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français :
5. En premier lieu, l’arrêté, qui vise l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur les dispositions duquel est fondée l’obligation de quitter le territoire français et mentionne les circonstances pour lesquelles M. C… entre dans les prévisions de son 1°, est suffisamment motivé au regard des exigences de l’article L. 613-1 du même code. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
6. En deuxième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
7. M. C… se prévaut de son intégration sociale et professionnelle sur le territoire français. Toutefois, le requérant qui travaille depuis le mois de novembre 2021 en tant que déménageur pour la société Imove Déménagement ne justifie pas d’une insertion professionnelle suffisamment stable et ancienne. En outre, si le requérant se prévaut du soutien de son employeur et produit une demande d’autorisation de travail de ce dernier, cet élément est postérieur à l’arrêté attaqué. Par ailleurs, il n’est pas contesté que le requérant est célibataire et sans charge de famille et il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal d’audition produit en défense, qu’il n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où résident plusieurs membres de sa famille, dont notamment ses parents et sa fratrie. Enfin, l’obligation de quitter le territoire français est fondée sur la seule application des dispositions du 1° de l’article L. 611-1 précité, et non sur la menace à l’ordre public que constituerait le comportement de l’intéressé ou sur l’absence de garanties de représentation, et l’argumentation du requérant qu’il soulève pour contester l’appréciation qui aurait été portée par le préfet à cet égard est sans incidence sur la légalité de cette mesure. Dans ces conditions M. C… n’est pas fondé à soutenir que le préfet a porté, en l’obligeant à quitter le territoire français, une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale ni entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
Sur les moyens dirigés contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
8. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour (…) ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / (…) ».
9. Il résulte de ces dispositions que lorsque le préfet prend, à l’encontre d’un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ il lui appartient d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés par les dispositions de l’article L. 612-10, à savoir la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et, le cas échéant, la menace pour l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
10. D’une part, M. C… a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français qui n’était assortie d’aucun délai de départ volontaire. Eu égard à ce qui a été dit au point 7, le requérant n’établit pas l’existence de circonstances humanitaires faisant obstacle au prononcé d’une décision d’interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, c’est à bon droit que le préfet a décidé d’assortir l’obligation de quitter le territoire français prise à l’encontre de M. C… d’une telle interdiction, laquelle est suffisamment motivée en fait et en droit.
11. D’autre part, eu égard là encore à ce qui a été dit au point 7, le préfet, en fixant à un an la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français, n’a méconnu ni les dispositions précitées de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C… doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles à fin d’injonction sous astreinte et celles tendant à ce que soient mis à la charge de l’Etat les frais liés au litige.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 30 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Robbe, président,
- Mme Caldoncelli-Vidal, première conseillère,
- M. Vollot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 novembre 2025.
Le président-rapporteur,
L’assesseure la plus ancienne dans l’ordre du tableau,
J. Robbe
M. Caldoncelli-Vidal
Le greffier,
L. Dionisi
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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