Annulation 26 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 2e ch., 26 sept. 2025, n° 2504588 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2504588 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 avril 2025, M. B A, représenté par Me Tcholakian, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 mars 2025 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet des Yvelines à titre principal de lui délivrer une carte de séjour dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à titre subsidiaire de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d’un mois sous les mêmes conditions d’astreinte à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est signé par un auteur incompétent ;
— il n’a pas fait l’objet d’un examen sérieux et approfondi ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet des Yvelines qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Perez a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant marocain né le 1er janvier 1993, est entré en France le 22 juin 2019 selon ses déclarations. Il a sollicité le 21 novembre 2023 l’obtention d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » dans le cadre des dispositions de l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 mars 1987. Par une décision du 21 mars 2025, dont M. A demande l’annulation, le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. L’article L. 110-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que ce code s’applique « sous réserve () des conventions internationales ». Aux termes de l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 : « Les ressortissants marocains désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent Accord, reçoivent, après le contrôle médical d’usage et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention » salarié « éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles. () ». Aux termes de l’article 9 de cet accord : « Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux États sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’Accord. () ».
3. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l’article L. 435-1 n’institue pas une catégorie de titres de séjour distincte mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d’une activité salariée. Il fixe ainsi, notamment, les conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France au titre d’une activité salariée. Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national, s’agissant d’un point déjà traité par l’accord franco-marocain, au sens de l’article 9 de cet accord. Toutefois, ces stipulations n’interdisent pas au préfet de délivrer un titre de séjour à un ressortissant marocain qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation de la situation d’un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d’un titre de séjour en qualité de salarié.
4. D’une part, pour prendre l’arrêté attaqué, le préfet a retenu, après avoir constaté que l’intéressé ne remplissait pas les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » sur le fondement des stipulations de l’article 3 de l’accord franco-marocain dès lors qu’il ne justifiait pas d’un visa de long séjour ni d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, que l’intéressé ne pouvait se prévaloir des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile conformément à ce qui est dit au point précédent. Par suite, le requérant ne peut utilement se prévaloir, au soutien de ses conclusions à fin d’annulation de la décision de refus de titre de séjour, de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. D’autre part, il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que le préfet a estimé que l’intéressé ne justifiait pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels de nature à permettre la régularisation de sa situation en qualité de « salarié » en application du pouvoir général d’appréciation qu’il détient. A cet égard, il a notamment fait état de sa situation professionnelle et personnelle, en particulier de son expérience et de ses qualifications professionnelles. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu’après avoir obtenu sa licence professionnelle de cavalier d’entraînement en Pologne entre 2017 et 2019, le requérant a exercé en France cette profession sous contrat à durée déterminée valable 18 mois à compter du 13 juin 2019, puis sous plusieurs contrats à durée indéterminée (CDI) conclus avec les sociétés Pascal Adda, Adrien Fouassier et Boisnard, et qu’il est désormais lié par un CDI avec la société Adda-Renaut pour exercer sa profession à temps complet contre une rémunération brute mensuelle de 2 155,25 euros à compter du 1er mars 2023, son employeur ayant établi à cette même date une demande d’autorisation de travail. Ainsi, l’intéressé, à la date de la décision attaquée, exerce de manière continue et à temps complet en France la profession de cavalier d’entraînement depuis 5 ans 9 mois et 8 jours. En outre, le requérant produit une attestation du président de l’association des entraîneurs de galop qui certifie que le métier de cavalier d’entraînement est en tension, des attestations du président de la société Boisnard et de la présidente de la société Anne-Sophie Pacault attestant des compétences professionnelles de M. A et de la parfaite intégration de ce dernier, et enfin une attestation de son employeur actuel, la société Adda-Renaut, qui confirme les qualités professionnelles du requérant, sa bonne intégration et l’impérieux besoin pour la société d’entraînement d’avoir recours aux services de l’intéressé. Enfin, ce dernier produit d’autres pièces attestant de sa bonne intégration, et notamment les pièces justifiant sa vie commune avec sa compagne de nationalité polonaise, et l’ensemble de ses avis d’imposition depuis 2019. Par suite, en refusant à M. A la délivrance d’un titre de séjour, le préfet des Yvelines a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
6. Il résulte de ce qui précède que la décision portant refus de délivrance de titre de séjour du 21 mars 2025 doit être annulée, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, ainsi par voie de conséquence que les décisions du même jour portant obligation de quitter le territoire français avec un délai de trente jours et fixant le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
7. Eu égard au motif d’annulation ci-dessus retenu, l’exécution du présent jugement implique nécessairement la délivrance au requérant d’un titre de séjour portant la mention « salarié ». Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet des Yvelines de délivrer ce titre à M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il y ait lieu en l’espèce d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1 : L’arrêté du 21 mars 2025 du préfet des Yvelines est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Yvelines de délivrer à M. A un titre de séjour portant la mention « salarié » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. A une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Yvelines.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 12 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Lepetit-Collin, présidente,
M. Perez, premier conseiller,
M. Connin, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2025.
Le rapporteur,
signé
J-L Perez
La présidente,
signé
H. Lepetit-CollinLa greffière,
signé
I. de Dutto
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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