Rejet 30 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 30 juil. 2025, n° 2508917 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2508917 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 juillet 2025 et un mémoire complémentaire, enregistré le 17 juillet 2025, M. C demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 16 juillet 2025 par laquelle la préfète du Rhône a clôturé sa demande tendant au renouvellement de sa carte de séjour portant la mention « passeport talent-salarié qualifié » ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de quarante-huit heure à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que la décision litigieuse menace directement la poursuite de son contrat de travail ainsi que son droit au séjour sur le territoire national ;
— sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, les moyens suivants :
* la décision est entachée d’une erreur de droit dès lors que l’autorité préfectorale devait appliquer les dispositions de l’article D. 5221-21-1 du code de travail et non celles de l’article R. 313-45 du code du travail abrogées depuis le 1er mai 2021 ;
* elle méconnaît le principe de sécurité juridique ;
* elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juillet 2025, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que l’urgence n’est pas caractérisée.
Vu :
— la requête à fin d’annulation de la décision attaquée enregistrée sous le numéro 2508916 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Collomb, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties, dûment convoquées, ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Collomb, juge des référés, a été lu au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 29 juillet 2025 à 14h45, en présence de M. Gomez, greffier.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant tchadien né le 7 janvier 1998, demande au juge des référés de suspendre l’exécution de la décision du 16 juillet 2025 par laquelle la préfète du Rhône a clôturé sa demande de renouvellement de sa carte de séjour portant la mention « passeport talent-salarié qualifié ».
Sur l’application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. »
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier si la condition d’urgence est remplie compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe satisfaite dans le cas d’un refus de renouvellement ou d’un retrait du titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. En l’espèce, dans son mémoire en défense, la préfète du Rhône fait valoir que le requérant bénéficie d’un titre de séjour valide du 4 décembre 2024 au 3 décembre 2025. Il résulte de l’instruction que ce titre de séjour porte la mention « salarié » et que les droits au séjour et au travail de M. A sont ainsi maintenus pour près de cinq mois. Il y a donc lieu, dans les circonstances de l’espèce, de considérer que la condition d’urgence, au sens des dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, ne peut être considérée comme remplie et de rejeter la requête.
5. Dès lors, sans qu’il soit besoin d’examiner s’il est fait état d’un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision portant refus de titre de séjour, la requête de M. A doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d’injonction.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 30 juillet 2025
La juge des référés,
C. COLLOMB
Le greffier,
E. GOMEZ
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour exécution conforme,
Un greffier
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