Rejet 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 2e ch., 27 nov. 2025, n° 2503522 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2503522 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 mars 2025, M. B… A…, représenté par Me Deme, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 février 2025 par lequel la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « étudiant », dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision de refus de titre de séjour est illégale en l’absence d’examen particulier de sa situation par la préfète ;
- la décision de refus de titre de séjour méconnaît l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et la convention franco-ivoirienne relative à la circulation et au séjour des personnes du 21 septembre 1992 ;
- la décision de refus de titre de séjour est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision de refus de titre de séjour méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, la décision l’obligeant à quitter le territoire français est illégale, étant fondée sur un refus de titre de séjour lui-même illégal.
La requête a été communiquée à la préfète du Rhône, qui a produit des pièces enregistrées le 4 juillet 2025.
Par une lettre du 3 novembre 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, d’une part, que le jugement à intervenir était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’inapplicabilité à un ressortissant ivoirien des dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et, d’autre part, que le tribunal était susceptible de procéder d’office à une substitution de base légale en substituant aux dispositions de l’article précité les stipulations de l’article 9 de la convention franco-ivoirienne du 21 septembre 1992.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle (25%) par une décision du 18 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention franco-ivoirienne relative à la circulation et au séjour des personnes du 21 septembre 1992 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Besse, président-rapporteur ;
- et les observations de M. A…, requérant.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant ivoirien né en 1982, est entré en France le 17 septembre 2020 sous couvert d’un passeport revêtu d’un visa de long séjour portant la mention « étudiant » afin de poursuivre des études supérieures. Il a obtenu à ce titre plusieurs titres de séjour « étudiant », dont le dernier était valable jusqu’au 31 janvier 2024. M. A… a sollicité, le 5 janvier 2024, un renouvellement de son titre de séjour. Par l’arrêté du 27 février 2025, dont le requérant demande l’annulation, la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. En premier lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée, ni d’aucune autre pièce du dossier que la préfète du Rhône n’aurait pas procédé à un examen sérieux et particulier de la situation personnelle de M. A….
3. En deuxième lieu, les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatives aux différents titres de séjour qui peuvent être délivrés en général et aux conditions de leur délivrance s’appliquent, ainsi que le rappelle l’article L. 110-1 du même code « sous réserve […] des conventions internationales (…) ». Selon les termes de l’article 9 de la convention franco-ivoirienne du 21 septembre 1992 : « Les ressortissants de chacun des États contractants désireux de poursuivre des études supérieures ou d’effectuer un stage de formation de niveau supérieur sur le territoire de l’autre État doivent, outre le visa de long séjour prévu à l’article 4, justifier d’une attestation d’inscription ou de préinscription dans l’établissement d’enseignement choisi, ou d’une attestation d’accueil de l’établissement où s’effectue le stage, ainsi que, dans tous les cas, de moyens d’existence suffisants. / Les intéressés reçoivent un titre de séjour temporaire portant la mention « étudiant ». Ce titre de séjour est renouvelé annuellement sur justification de la poursuite effective des études ou du stage et de la possession de moyens d’existence suffisants (…) ». Enfin, aux termes de l’article 14 de cette convention : « Les points non traités par la convention en matière d’entrée et de séjour des étrangers sont régis par les législations respectives des deux Etats ».
4. Il résulte de la combinaison des dispositions et stipulations précitées que la situation des ressortissants ivoiriens désireux de poursuivre leurs études supérieures en France est régie par les stipulations de l’article 9 de la convention franco-ivoirienne du 21 septembre 1992, et non par les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. Toutefois, lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement d’un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Une telle substitution relevant de l’office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d’avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point.
6. En l’espèce, la décision contestée du 27 février 2025 trouve son fondement légal dans les stipulations de l’article 9 de la convention franco-ivoirienne du 21 septembre 1992 qui peuvent être substituées aux dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile mentionnées de manière erronée par l’autorité préfectorale, dès lors, en premier lieu, que ces stipulations et dispositions sont équivalentes au regard des garanties qu’elles prévoient, en deuxième lieu, que cette substitution de base légale n’a pour effet de priver M. A…, qui a été en mesure de produire des observations suite au courrier du tribunal du 3 novembre 2025, d’aucune garantie et, en troisième lieu, que l’administration dispose du même pouvoir d’appréciation sur la réalité et le sérieux des études poursuivies par l’intéressé pour appliquer l’un ou l’autre de ces deux textes. Dans ces conditions, il y a lieu, pour le tribunal, de procéder d’office à cette substitution de base légale et d’examiner la légalité de cette décision au regard desdites stipulations.
7. Pour l’application de ces stipulations, il appartient à l’administration, saisie d’une demande de renouvellement de carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant », d’apprécier, sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études poursuivies. Le renouvellement du titre suppose que les études soient suffisamment sérieuses pour qu’elles puissent être regardées comme constituant l’objet principal du séjour, établissant une progression significative dans leur poursuite et leur caractère cohérent.
8. Pour refuser de renouveler le titre de séjour de M. A…, la préfète du Rhône s’est fondée, d’une part, sur le fait que l’intéressé ne peut justifier d’une progression dans ses études, et d’autre part, sur la circonstance qu’il a dépassé le cumul d’heures de travail autorisées par le titre de séjour étudiant. Il ressort des pièces dossier qu’inscrit initialement en troisième année de licence Information Communication à l’Université Lyon 2, au titre de l’année scolaire 2020-2021, M. A… a validé son année et obtenu son diplôme de licence. L’année suivante, inscrit en première année de master de sociologie dans la même université, il s’est montré défaillant, son bulletin de notes faisant état d’absences injustifiées à deux unités d’enseignement. Malgré son redoublement pour l’année 2022/2023, il n’a pu valider que le premier semestre. Ensuite, et pendant l’année universitaire 2023/2024, M. A… n’a pas poursuivi d’études, ce que le requérant justifie par des problèmes de santé, à savoir une maladie oculaire ayant entraîné une dégradation progressive de son nerf optique, pour laquelle il a subi une opération en octobre 2023. Enfin, pour l’année 2024/2025, M. A… s’est finalement inscrit à nouveau en première année de master sociologie à l’Université Lyon 2. Si M. A…, qui n’a ainsi validé depuis son entrée en France que son diplôme de licence en 2021, justifie ses échecs ou l’absence d’inscription universitaire par l’aggravation du glaucome ayant affecté successivement ses deux yeux, cette circonstance n’est pas de nature en l’espèce, et au regard des certificats médicaux produits, à justifier l’absence prolongée de progression dans ses études, alors d’ailleurs qu’il a travaillé pendant cette période, en dépassement de la durée de travail annuelle autorisée, ainsi que le fait valoir la préfète. Par suite, et alors même que M. A… a validé sa première année de master postérieurement à la décision en litige, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que la préfète du Rhône a pu refuser pour ce motif de renouveler le titre de séjour de l’intéressé, motif pris de l’absence de caractère réel et sérieux de ses études. Il résulte de l’instruction que la préfète du Rhône aurait pris la même décision en se fondant sur ce seul motif, indépendamment de l’application des dispositions de l’article R. 422-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. De même, et en tout état de cause, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation dont serait entaché le refus au regard de son état de santé ne peut qu’être écarté.
10. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
11. Il ne ressort pas des pièces du dossier et n’est d’ailleurs pas allégué que M. A… a sollicité son admission au séjour à un autre titre que la poursuite d’études. Dans ces conditions, compte tenu de l’objet de la demande à laquelle a répondu l’autorité préfectorale et des motifs de sa décision, le moyen tiré de l’atteinte excessive que le refus critiqué porte à la vie privée et familiale du requérant en violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté comme inopérant.
12. En cinquième lieu, il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que l’illégalité du refus de titre de séjour qui lui a été opposé entache d’illégalité la mesure d’éloignement prise sur son fondement.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction, sous astreinte, et celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… k A… et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 13 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Thierry Besse, président-rapporteur,
Mme Flore-Marie Jeannot, première conseillère,
Mme Marie Chapard, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2025.
Le président, rapporteur,
T. Besse
L’assesseure la plus ancienne dans l’ordre du tableau,
F-M Jeannot
La greffière,
S. Saadallah
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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