Rejet 23 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 23 mars 2026, n° 2601757 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2601757 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 février 2026, M. B… C…, représenté par Me Huard, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative :
1°) de condamner le Conseil national des activités privées de sécurité à lui verser une provision sur la somme de 8 822 euros qu’il estime lui être due en réparation du préjudice que lui a causé le refus d’autorisation préalable du 2 juin 2025 ;
2°) de mettre à la charge du Conseil national des activités privées de sécurité la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 février 2026, le Conseil national des activités privées de sécurité conclut au rejet de la requête.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 9 mars 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie. ».
Aux termes de l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure : « Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l’article L. 611-1 : (…) / 4° Pour un ressortissant étranger, s’il ne dispose pas d’un titre de séjour lui permettant d’exercer une activité sur le territoire national après consultation des traitements de données à caractère personnel relevant des dispositions des articles R. 142-11 et R. 142-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile par des agents du Conseil national des activités privées de sécurité spécialement habilités par le représentant de l’Etat territorialement compétent et individuellement désignés ; / 4° bis Pour un ressortissant étranger ne relevant pas de l’article L. 233-1 du même code, s’il n’est pas titulaire, depuis au moins cinq ans, d’un titre de séjour (…) ». Aux termes de l’article L. 612-22 du même code : « L’accès à une formation en vue d’acquérir l’aptitude professionnelle est soumis à la délivrance d’une autorisation préalable, fondée sur le respect des conditions fixées aux 1°, 2°, 3°, 4° et 4° bis de l’article L. 612-20. (…) ».
Aux termes de l’article R. 142-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le ministre chargé de l’immigration est autorisé à mettre en œuvre sur le fondement du 2° de l’article L. 142-1, un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « Application de gestion des dossiers des ressortissants étrangers en France » (AGDREF2), ayant pour finalités de garantir le droit au séjour des ressortissants étrangers en situation régulière et de lutter contre l’entrée et le séjour irréguliers en France des ressortissants étrangers (…) ».
Le 7 mai 2025, M. C…, ressortissant sénégalais, a sollicité la délivrance d’une autorisation préalable sur le fondement de l’article L. 612-22 du code de la sécurité intérieure. Par une décision du 2 juin 2025, le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité lui a opposé un refus au motif qu’il ne remplissait pas la condition prévue au 4° bis de l’article L. 612-20. Le 23 juillet 2025, M. C… a formé un recours en annulation contre cette décision et saisi le juge des référés d’une demande de suspension. Le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité a accordé l’autorisation sollicitée le 28 juillet 2025. Deux ordonnances du 1er septembre 2025 ont donné acte des désistements de M. C… de ses demandes d’annulation et de suspension.
En défense, le Conseil national des activités privées de sécurité fait valoir que lors de l’instruction de la demande de M. C…, la consultation du fichier de traitement automatisé prévu à l’article R. 142-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile a fait ressortir que l’intéressé n’était pas titulaire d’un titre de séjour depuis au moins cinq ans. Si les mentions contenues dans ce fichier étaient erronées, cette erreur ne lui est pas imputable dès lors qu’il ne lui appartient pas d’assurer la mise à jour du fichier et qu’il n’a eu connaissance complète de la situation administrative de M. C… au regard de son droit au séjour qu’à l’occasion de la communication de la requête en référé. Au vu des pièces jointes à cette requête, le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité a délivré l’autorisation dans les cinq jours qui ont suivi. Dans ces circonstances, la faute alléguée et, par suite, le préjudice dont elle serait à l’origine, sont sérieusement contestables. Dès lors, la requête de M. C… doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… C…, à Me Huard et au Conseil national des activités privées de sécurité.
Fait à Grenoble, le 23 mars 2026.
Le juge des référés,
V. A…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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