Non-lieu à statuer 6 février 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 2e ch., 6 févr. 2025, n° 2101063 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2101063 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | SAS Imprimerie Chane Pane |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 août 2021 et des mémoires enregistrés le 8 mars 2022 et le 1er août 2024, la SAS Imprimerie Chane Pane, représentée par Me De Potter, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires de cotisation foncière des entreprises auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2015 à 2018 ;
2°) de lui accorder un dégrèvement complémentaire de cotisation foncière d’entreprise de 763 euros au regarde de la demande de compensation présentée par l’administration fiscale ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 486,38 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la procédure contradictoire visée à l’article 55 du livre des procédures fiscales n’a pas été respectée dès lors que la procédure de vérification de comptabilité n’a pas été clôturée avant l’envoi de la lettre du 17 décembre 2018 ;
— les immobilisations qu’elle utilise pour les besoins de son activité professionnelle et la réalisation des opérations qu’elle effectue constituent des biens d’équipement spécialisés exonérés de taxe foncière en application du 11° de l’article 1382 du code général des impôts et des biens meubles, matériels et équipements démontables facilement exclus de la base d’imposition à la taxe foncière ;
— Ainsi, les immobilisations suivantes, Travaux électriques, Echelles et passerelles, portes coupe-feu, garde-corps démontables, Factures immobilisées n° 434 ; 475 ; 411 ; 455 ; 470 ; 505 ; 448 ; Facture 604 [enregistrée au compte n° 2140 le 15/10/2013 pour un montant de 277 763,19 avec pour libellé " Aménagement Mezzanine 38] à hauteur de 107 193,09 € ; Facture 550 [enregistrée au compte n° 2140 le 01/01/2011 pour un montant de 80 137,05 avec pour libellé « Aménagement Admnistr. 38 »] à hauteur de 27 126,92 € constituent des installations directement et matériellement intégrées dans le cycle de production, c’est-à-dire des biens d’équipements spécialisés ;
— par ailleurs, constituent du matériel non imposable à la taxe foncière, les splits de climatisation et groupes de condensation facilement démontables sans abîmer le support sur lequel ils sont fixés ; les cloisons amovibles ; les automatismes portail et interphones ; les alarmes et kit de vidéo surveillance ; le système de sécurité-incendie ;
— les installations concernant les factures 604 peuvent bénéficier de l’abattement de 50% de leur montant en application de l’article 1518 A du code général des impôts ;
— la demande de compensation présentée par l’administration fiscale ne doit prendre en compte que la part de dégrèvement afférente à la cotisation foncière des entreprises, les taxes annexes, TCCI et TCMA, en étant exclues.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 17 janvier 2022, le 30 janvier 2023 et le 30 septembre 2024, la directrice de contrôle fiscal Sud-Est Outre-mer conclut au non-lieu partiel à statuer, s’agissant de dégrèvements prononcés au titre de cotisations foncières d’entreprises des années 2015, 2016 et 2017, de faire droit à sa demande de compensation s’agissant de la cotisation foncière des entreprises de l’année 2018 et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Elle soutient que s’agissant des impositions restant en litige, aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Par une ordonnance du 1er octobre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 21 octobre 2024 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, à laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées :
— le rapport de M. Monlaü, rapporteur ;
— et les conclusions de M. Sauvageot, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La SAS Imprimerie Chane Pane exerce une activité d’imprimerie dans la commune du Port. Elle a fait l’objet d’une vérification de comptabilité en matière d’impôt sur les sociétés au titre des exercices courant du 1er juillet 2014 au 30 juin 2017 et en matière de TVA sur la même période étendue au 30 avril 2018. Une proposition de rectification lui a été adressée le 17 décembre 2018 en matière d’impôt sur les sociétés, puis par un courrier du 17 décembre 2018, l’administration fiscale, estimant que les installations techniques, matériels et outillages utilisés par la société représentaient plus de 60% de la valeur des immobilisations corporelles portées à son actif a considéré que l’activité de la société revêtait un caractère industriel et qu’en conséquence la valeur locative des biens immobiliers et mobiliers qu’elle exploite devait être déterminée selon la méthode comptable et a informé la société des rectifications envisagées en matière de cotisation foncière des entreprises (CFE) des années 2015 à 2018 assorties des intérêts de retard. L’administration a maintenu partiellement, le 9 mai 2019, les impositions supplémentaires en matière de CFE des années 2015 à 2018 en réponse aux observations de la société pour un montant de 526 386 euros. Les impositions correspondantes ont été mises en recouvrement le 30 novembre 2019. A la suite de la réclamation de la société, le service a partiellement admis cette réclamation et prononcé, le 17 juin 2021, un dégrèvement partiel de 13 390 euros en droit et intérêts notamment pour la CFE de 2015 à 2017. Par la présente requête, la SAS Imprimerie Chane Lane demande au tribunal la décharge des cotisations supplémentaires de cotisation foncière des entreprises restant en litige.
Sur l’étendue du litige :
2. La direction du contrôle fiscal Sud-Est Outre-mer justifie de ce que, par deux décisions des 10 février 2022 et 20 février 2023, postérieures à l’introduction de la requête, elle a prononcé le dégrèvement partiel de cotisation foncière des entreprises à laquelle la SAS Imprimerie Chane Lane a été assujettie au titre des années 2015 à 2017. Les conclusions de la société requérante sont en tant qu’elles concernent ces cotisations foncières devenues sans objet à concurrence des sommes de 37 245 euros ainsi dégrevées. Par suite, il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur la régularité de la procédure d’imposition :
3. Aux termes de l’article L. 56 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction alors applicable : « La procédure de rectification contradictoire n’est pas applicable : 1° En matière d’impositions directes perçues au profit des collectivités locales ou d’organismes divers, à l’exclusion de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises prévue à l’article 1586 ter du code général des impôts () ». La procédure de rectification contradictoire prévue à l’article L. 55 du livre des procédures fiscales n’est pas applicable en matière de cotisation foncière des entreprises dès lors qu’elle constitue une imposition perçue au profit des collectivités locales.
4. Lorsque, toutefois, une imposition est, telle la cotisation foncière des entreprises, assise sur la base d’éléments qui doivent être déclarés par le redevable, l’administration ne peut l’assujettir à cette imposition qu’après l’avoir, conformément au principe général des droits de la défense, mis à même de présenter ses observations.
5. Par lettre du 17 décembre 2018, la direction de contrôle fiscal Sud-Est Outre-mer a informé la SAS Imprimerie Chane Pane, à la suite de la vérification de comptabilité dont elle a fait l’objet par avis du 7 juin 2018, qu’elle envisageait de rehausser les bases d’imposition à la cotisation foncière des entreprises résultant de ses déclarations pour les années 2015 à 2018, en indiquant pour chaque année en litige l’imposition, l’année et le montant des bases qu’elle entendait retenir. Il résulte également de l’instruction que la société requérante a, suite à la réception de la proposition de rectification du 17 décembre 2018, fait valoir ses observations le 2 janvier 2019. Si elle soutient que la procédure de vérification de comptabilité n’aurait pas été clôturée avant l’envoi de la lettre du 17 décembre 2018, le moyen doit être écarté dès lors que lorsque l’administration utilise des informations recueillies à l’occasion d’une vérification de comptabilité, cette circonstance n’a pas pour effet de la contraindre à établir les impositions supplémentaires relatives aux cotisations foncières selon la procédure de rectification contradictoire prévue aux articles L. 55 et suivants du livre des procédures fiscales, dont l’article L. 56 du même code exclut ainsi qu’il a été dit, l’application pour ce qui concerne les impositions directes perçues au profit des collectivités. Dans ces conditions, l’administration n’a pas méconnu les obligations qui lui incombaient au titre du respect du principe général des droits de la défense. Par suite, le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure d’imposition doit être écarté.
Sur le bien-fondé des cotisations supplémentaires :
6. Aux termes de l’article 1382 de ce code : " Sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties : () /11° Les outillages et autres installations et moyens matériels d’exploitation des établissements industriels à l’exclusion de ceux visés aux 1° et 2° de l’article 1381 ; () « . Aux termes du premier alinéa de l’article 1495 du même code, dans sa rédaction applicable aux impositions en litige : » Chaque propriété ou fraction de propriété est appréciée d’après sa consistance, son affectation, sa situation et son état, à la date de l’évaluation « . Aux termes de l’article 324 A de l’annexe III au code général des impôts : » Pour l’application de l’article 1494 du code général des impôts on entend : () /b. En ce qui concerne les établissements industriels l’ensemble des sols terrains bâtiments et installations qui concourent à une même exploitation et font partie du même groupement topographique. / 2° Par fraction de propriété normalement destinée à une utilisation distincte lorsqu’ils sont situés dans un immeuble collectif ou un ensemble immobilier : () / b. L’établissement industriel dont les éléments concourent à une même exploitation. () « et, enfin, selon le II de l’article 324 B de la même annexe : » Pour l’appréciation de la consistance il est tenu compte de tous les travaux, équipements ou éléments d’équipement existant au jour de l’évaluation ".
7. Pour apprécier, en application de l’article 1495 du code général des impôts et de l’article 324 B de son annexe III, la consistance des propriétés qui entrent, en vertu de ses articles 1380 et 1381, dans le champ de la taxe foncière sur les propriétés bâties, il est tenu compte, non seulement de tous les éléments d’assiette mentionnés par ces deux derniers articles mais également des biens faisant corps avec eux. Sont toutefois exonérés de cette taxe, en application du 11° de l’article 1382 du même code, ceux de ces biens qui font partie des outillages, autres installations et moyens matériels d’exploitation d’un établissement industriel, c’est-à-dire ceux de ces biens qui relèvent d’un établissement qualifié d’industriel au sens de l’article 1499, qui sont spécifiquement adaptés aux activités susceptibles d’être exercées dans un tel établissement et qui ne sont pas au nombre des éléments mentionnés aux 1° et 2° de l’article 1381.
8. En premier lieu, si la société requérante soutient que l’administration a omis certaines factures dans sa décision de dégrèvement du 19 janvier 2022, il résulte de l’instruction et des écritures de l’administration du 30 janvier 2023, qu’ont été exclues de la base d’imposition des cotisations foncières en litige, dans les décisions de dégrèvements du 10 février 2022 et 20 février 2023, les factures immobilisées 450 concernant les travaux préalables à la mise en place de la deuxième rotative KBA, 455 concernant le réseau vide et soufflerie, et raccord machine, 454 concernant la pose de disjoncteur dans TD Compresseur, 460 concernant les appareillages et alimentations spécifiques, 516, 517 et 518 concernant la coupure d’urgence du transformateur n° 1 et 2 et la pose onduleur et la facture 473 concernant les disconnecteurs. En revanche, contrairement à ce que soutient la société, les factures immobilisées 84, 96 et 102 et 225 n’ont pas été incluses dans les décisions de dégrèvements précitées.
9. En deuxième lieu, la société requérante ne démontre pas en l’absence de production des factures 84 et 102 que, d’une part, le rajout d’une protection électrique et, d’autre part, le transformateur séparateur d’un montant de 2 154,80 euros dont elle produit une photographie seraient intégrés directement et matériellement dans le cycle de production de la société, de sorte qu’elle n’est pas fondée à demander le bénéfice de l’exonération prévue au 11° de l’article 1382 du code général des impôts. Par ailleurs, la société ne démontre pas que la facture 225 concernant les travaux d’éclairage, d’installation de prises de courant, prises téléphoniques et informatiques, antenne TV et tableau de distribution, serait spécifique à son activité industrielle et intégrée.
En ce qui concerne les factures 550, 572 et 604 :
S’agissant de la facture 550 AFC d’un montant de 3 350 euros concernant la démolition et l’évacuation de sols et cloisons :
10. Il résulte de l’instruction que les travaux de démolition et l’évacuation de sols et cloisons dans l’établissement participent à des travaux de rénovation et d’amélioration des caractéristiques physiques des immobilisations. La société n’est, par suite, pas fondée à soutenir que ces travaux AFC devraient être exclus de la base imposable à la cotisation foncière des entreprises.
S’agissant de la facture 572 :
11. Si la société requérante soutient que la facture d’un montant de 28 900 euros concernant la réalisation de « trottoirs et dos d’ânes de rétention » cerclant les voiries « de manière à rendre ces dernières étanches afin d’éviter tout risque de pollution du milieu aquatique et du sol » doivent être regardés comme une installation assimilable à une construction au sens des 1° et 2° de l’article 1381 du code général des impôts, cette facture a pour libellé « Aménagement Parking 36/38 » qui ne permet pas d’établir que ces travaux tels qu’ils figurent par ailleurs sur les photographies produites soient spécifiques à l’activité industrielle de la société et intégrés. Dès lors, la demande de la société ne peut qu’être écartée.
S’agissant des factures 604 :
12. En l’espèce, il ne résulte pas du tableau concernant l’immobilisation n°604 libellé « Aménagement Mezzanine 38 » regroupant les factures de revêtement spécifiques des sols, de trois portes coupe-feu et de deux sciages d’ouvertures spécifiques, de quatre courants forts, d’une insonorisation, d’une ventilation spécifique, de divers matériels, d’une facture Réunion Transit intitulée « octroi de mer » et d’un matériel de climatisation d’un montant total de 107 193,09 euros, ni des photographies produites et explications de la société concernant les six factures d’acomptes Tissot Aménagement « Travaux mezzanine » que ces travaux et installations seraient destinés à la création d’une salle blanche, d’une salle de programmation assistée par ordinateur et de réalisation d’autres travaux d’aménagement qui seraient spécifiquement adaptés à l’activité industrielle de la société. Ces biens d’équipement ne peuvent par suite être exclus des bases d’imposition et ne sauraient par ailleurs, compte tenu de leurs caractéristiques bénéficier d’un abattement de 50% de leur montant des factures 604.
En ce qui concerne la prise en compte de l’abattement de 50% du montant des factures 604 :
13. En l’espèce, il ne résulte pas de l’instruction que les installations concernant les factures 604 pourraient bénéficier de l’abattement de 50% de leur montant en application de l’article 1518 A du code général des impôts dès lors qu’il n’est pas établi que les factures entrent dans le champ d’application de cet article c’est-à-dire qu’il ne s’agit pas de matériel destiné à économiser l’énergie ou à réduire le niveau acoustique.
En ce qui concerne la demande de compensation présentée par l’administration fiscale :
14. Aux termes de l’article 1447-0 du code général des impôts : « Il est institué une contribution économique territoriale composée d’une cotisation foncière des entreprises et d’une cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises. ». Aux termes de l’article 1647 B sexies du même code : « I. – Sur demande du redevable effectuée dans le délai légal de réclamation prévu pour la cotisation foncière des entreprises, la contribution économique territoriale de chaque entreprise est plafonnée en fonction de sa valeur ajoutée. / () / II. Le plafonnement prévu au I du présent article s’applique sur la cotisation foncière des entreprises et la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises diminuées, le cas échéant, de l’ensemble des réductions et dégrèvements dont ces cotisations peuvent faire l’objet () / () / III. – Le dégrèvement s’impute sur la cotisation foncière des entreprises. / () / V. Le reversement des sommes indûment restituées est demandé selon les mêmes règles de procédure et sous les mêmes sanctions qu’en matière de cotisation foncière des entreprises. () ».
15. Aux termes de l’article L. 203 du livre des procédures fiscales : « Lorsqu’un contribuable demande la décharge ou la réduction d’une imposition quelconque, l’administration peut, à tout moment de la procédure et malgré l’expiration des délais de prescription, effectuer ou demander la compensation dans la limite de l’imposition contestée, entre les dégrèvements reconnus justifiés et les insuffisances ou omissions de toute nature constatées dans l’assiette ou le calcul de l’imposition au cours de l’instruction de la demande ».
16. Les dispositions précitées du III de l’article 1647 B sexies du code général des impôts imposent à l’administration de diminuer le montant de la cotisation foncière des entreprises due par un contribuable, par imputation, du montant du dégrèvement qui lui est accordé au titre du plafonnement de sa contribution économique territoriale en fonction de la valeur ajoutée. En revanche, ces dispositions n’autorisent pas l’administration à diminuer le montant de la réduction de cotisation foncière des entreprises dont peut bénéficier le même contribuable à la suite d’une révision à la baisse de ses bases d’imposition, par une telle imputation, des sommes qui lui ont été restituées au titre du dégrèvement précité, mais qui n’auraient pas dû l’être compte tenu de cette révision de base. En effet, sauf s’il y a compensation en application des dispositions de l’article L. 203 du livre des procédures fiscales, ces sommes ne peuvent donner lieu qu’à une procédure de reversement dans les conditions fixées par le V de l’article 1647 B sexies du code général des impôts.
17. Il est constant que la réduction des bases imposables résultant de la correction de la valeur locative des biens d’équipement à raison desquels la SAS Imprimerie Chane Lane a été assujettie aux cotisations primitives de cotisation foncière des entreprises en litige a conduit l’administration fiscale a accordé deux dégrèvements partiels à ce titre, ainsi qu’à des taxes TSE et CCI annexes aux cotisations foncières des entreprises mentionnées au point 2. Ces dégrèvements ont eu pour conséquence de remettre en cause le plafonnement de la contribution économique territoriale en fonction de la valeur ajoutée dont elle avait bénéficié au titre de l’année d’imposition 2018, par la restitution d’une somme totale de 15 577 € au titre du plafonnement en fonction de sa valeur ajoutée. Il est constant que la compensation sollicitée concerne la même société et porte sur la même période d’imposition 2018 et que ces sommes accordées au titre du plafonnement de sa contribution économique territoriale en fonction de la valeur ajoutée s’imputent sur la cotisation foncière des entreprises due par la société laquelle s’élève en 2018 à 13 162 euros. En conséquence, l’administration est fondée à solliciter une compensation entre ces deux sommes. Par suite, il y a lieu de rejeter la demande de réduction supplémentaire présentée par la société requérante à hauteur de 763 euros.
18. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la SAS Imprimerie Chane Pane aux fins de décharge des cotisations supplémentaires de cotisation foncière des entreprises auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2015 à 2018, pour les montants restant en litige, ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige
19. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante pour l’essentiel, la somme que demande la SAS Imprimerie Chane Pane au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la SAS Imprimerie Chane Pane tendant à la décharge des cotisations foncières des entreprises à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2015 à 2018 pour un montant de 37 245 euros.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la SAS Imprimerie Chane Pane est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SAS Imprimerie Chane Pane et à la directrice de contrôle fiscal Sud-Est Outre-mer.
Délibéré après l’audience du 23 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Sorin, président,
M. Monlaü, premier conseiller,
Mme Tomi, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2025.
Le rapporteur,
X. MONLAÜ
Le président,
T. SORIN
La greffière,
S. LE CARDIET-BALOUKJY
La République mande et ordonne à la ministre déléguée auprès du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargée des comptes publics, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Regroupement familial ·
- Enfant ·
- Justice administrative ·
- Bénéfice ·
- Vie privée ·
- Famille ·
- Convention internationale ·
- Aide juridictionnelle ·
- Salaire minimum ·
- Étranger
- Justice administrative ·
- Provision ·
- Logement ·
- L'etat ·
- Juge des référés ·
- Rénovation urbaine ·
- Aide juridique ·
- Médiation ·
- Habitation ·
- Versement
- Accès ·
- Habilitation ·
- Aérodrome ·
- Sûretés ·
- Police ·
- Commissaire de justice ·
- Erreur ·
- Transport ·
- Condamnation ·
- Aviation civile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Autorisation de travail ·
- Déclaration préalable ·
- Travail illégal ·
- Recours hiérarchique ·
- Refus d'autorisation ·
- Justice administrative ·
- Version ·
- Code du travail ·
- Embauche ·
- Commissaire de justice
- Logement-foyer ·
- Structure ·
- Aide juridictionnelle ·
- Hébergement ·
- Médiation ·
- Commission ·
- Urgence ·
- Astreinte ·
- Résidence ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Exécution d'office ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Renouvellement ·
- Vol ·
- Liberté fondamentale ·
- Ordre public ·
- Tribunaux administratifs
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Ressortissant étranger ·
- Sécurité ·
- Justice administrative ·
- Activité ·
- Autorisation ·
- Conseil ·
- Fichier ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Erreur ·
- Assignation à résidence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Obligation ·
- Vie privée ·
- Délai ·
- Union européenne
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Statuer ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Injonction ·
- Communiqué ·
- Communication de document ·
- Décision implicite ·
- Annulation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Stage ·
- Enseignement supérieur ·
- Commission ·
- Stagiaire ·
- Décret ·
- Insuffisance professionnelle ·
- Recherche ·
- Justice administrative ·
- Fonctionnaire ·
- Quorum
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Eures ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Aide juridictionnelle ·
- Légalité ·
- Référé ·
- Décision implicite
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Départ volontaire ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Vie privée ·
- Stipulation ·
- Durée
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.