Rejet 23 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 23 mars 2026, n° 2601687 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2601687 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 mars 2026, M. B… C… A…, représenté par Me Niakate demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de lui accorder l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision implicite du préfet de l’Eure lui refusant la délivrance d’un titre de séjour ;
3°) d’enjoindre, dans un délai de quinze jours à compter de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de cent euros par jour de retard, au préfet de l’Eure de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler et de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de son admission définitive à l’aide juridictionnelle et que son conseil renonce à percevoir le montant de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
la condition d’urgence est remplie dès lors, d’une part, que son maintien prolongé en situation irrégulière le prive non seulement de la possibilité de travailler mais l’expose également, en cas de contrôle, à une mesure d’éloignement, d’autre part, qu’il se trouve dans l’impossibilité, alors que sa conjointe a vu son contrat de travail rompu le 2 décembre 2025 et qu’il dispose d’une promesse d’embauche à compter du 4 mai 2026, de contribuer à l’entretien et l’éducation de sa famille ;
les moyens tirés du défaut de motivation de la décision attaquée, de ce qu’elle a été signée par une autorité incompétente, de l’absence de saisine de la commission du titre de séjour, de la violation de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-7 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont, en l’état de l’instruction, propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
la requête enregistrée le 20 mars 2025 sous le n° 2601700 par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Banvillet, vice-président, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
2. D’autre part, en vertu de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. Il résulte de l’instruction que M. B… C… A…, ressortissant guinéen né le 13 juillet 1990, a présenté une première demande de titre de séjour en qualité de parent d’enfant français le 5 mai 2025. Le requérant, dont la demande de titre de séjour doit, en l’absence de toute demande de complément de pièces par le préfet de l’Eure, être regardée comme complète dès son dépôt et, par conséquent et en application des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, implicitement rejetée le 5 septembre 2025, ne saurait, pour démontrer que la condition d’urgence est remplie, utilement soutenir qu’il est durablement placé dans une situation de précarité administrative. Par ailleurs, ni la circonstance qu’il soit susceptible de faire l’objet d’une mesure d’éloignement en cas de contrôle ni celle qu’il ne puisse pas exercer d’activité professionnelle pour contribuer à l’entretien de sa famille, ne sont, alors qu’il n’est pas établi que sa conjointe ne perçoit aucune allocation chômage ou revenu de remplacement depuis que son contrat de travail a été rompu en décembre 2025, suffisantes pour établir l’urgence. Par suite, le requérant n’établit pas que la décision implicite portant refus de délivrance d’un titre de séjour, porterait atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à ses intérêts ou à ceux qu’il entend défendre et rendrait ainsi nécessaire l’intervention du juge des référés en urgence avant que ne soit jugée sa requête au fond.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la condition du doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que la requête de M. A… doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative. La requête de M. A… étant manifestement dénuée de fondement, au sens de l’article 7 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, il y a, dès lors, lieu de lui refuser bénéfice de l’aide juridictionnelle qu’il demande à titre provisoire et de rejeter les conclusions tendant à ce que les frais liés au litige soient mis à la charge de l’Etat.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A… n’est pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête de M. A… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et à Me Niakate.
Fait à Rouen, le 23 mars 2026.
Le juge des référés,
Signé :
M. BANVILLET
Pour expédition conforme,
La greffière,
A. TELLIER
La République mande et ordonne au préfet de l’Eure, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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