Annulation 10 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 6e ch., 10 juin 2025, n° 2500470 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2500470 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 janvier 2025, M. B C, représenté par la SCP Couderc-Zouine, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 27 août 2024 par lesquelles la préfète du Rhône l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d’office à l’expiration de ce délai ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision portant obligation de quitter le territoire français a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle n’a pas été précédée d’un examen sérieux et particulier de sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur de fait ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— la décision fixant le délai de départ volontaire est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ;
— elle est entachée d’incompétence de son signataire ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ;
— elle est entachée d’incompétence de son signataire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mai 2025, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 28 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Boulay, première conseillère,
— et les observations de Me Zouine, assisté de Mme D, représentant M. C.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant malien né le 17 janvier 1997, est entré irrégulièrement en France le 20 novembre 2018. Par les décisions attaquées du 27 août 2024, la préfète du Rhône l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office.
2. M. C se prévaut de son concubinage avec Mme E A, ressortissante ivoirienne, titulaire d’une carte de résident de 10 ans valable jusqu’en 2030 en tant que réfugiée, avec laquelle il réside et de ce que le couple a un enfant, né le 10 juillet 2021. Il ressort des pièces du dossier que M. C a informé la préfecture de sa situation familiale tant à l’occasion de la demande de rendez-vous pour le dépôt d’un titre de séjour formulée le 26 novembre 2021 et qu’il a complétée le 17 décembre 2021 avec l’acte de naissance de son enfant et en indiquant le nom et le statut de réfugié de sa compagne, que lors de son audition du 27 août 2024 par les forces de police, lors de laquelle il a indiqué être en concubinage avec une ressortissante ivoirienne en situation régulière, et mentionné leur adresse commune, ainsi que l’âge et le nom de leur enfant. Or, la décision attaquée se borne à mentionner que l’intéressé est en concubinage « sans plus de précision sur l’identité de la personne, elle-même en situation irrégulière » et qu’il a un enfant de 3 ans à charge, et comporte ainsi une erreur de fait révélant un défaut d’examen. Dans ces conditions, M. C est fondé à soutenir que la décision l’obligeant à quitter le territoire français est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation.
3. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, M. C est fondé à soutenir que la décision du 27 août 2024 par laquelle la préfète du Rhône l’a obligé à quitter le territoire français est entachée d’illégalité et doit être annulée, ainsi par suite que la décision lui accordant un délai de départ volontaire de trente jours et celle fixant le pays de renvoi prises à cette même date.
4. Compte tenu du motif d’annulation retenu, le présent jugement implique, en application de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, que la préfète du Rhône réexamine la situation de M. C, et lui délivre dans l’attente une autorisation provisoire de séjour. En conséquence, il y a lieu d’enjoindre à la préfète du Rhône de procéder à cette mesure d’exécution, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
5. M. C a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que la SCP Couderc-Zouine, avocat du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’Etat le versement à la SCP de la somme de 1 200 euros.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions de la préfète du Rhône du 27 août 2024 sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Rhône de procéder au réexamen de la demande de M. C dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’État versera la somme de 1 200 euros à la SCP Couderc-Zouine, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que la SCP Couderc-Zouine renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 27 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Segado, président,
Mme Bardad, première conseillère,
Mme Boulay, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juin 2025.
La rapporteure,
P. Boulay
Le président,
J. Segado La greffière,
F. Abdillah
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Une greffière,
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