Rejet 18 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 18 juin 2025, n° 2506567 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2506567 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 mai 2025, M. C A D, représenté par Me Pontier, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner la suspension, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de l’exécution de l’arrêté du 7 avril 2025 par lequel le préfet de la Loire a réglementé la police administrative des débits de boissons dans le département de la Loire ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que l’arrêté attaqué préjudice de manière grave et immédiate à ses intérêts économiques : le chiffre d’affaires de son établissement l’Indispensable 2.0, qui est réalisé à 80% la nuit et en majorité lié à la vente de boissons alcoolisées, a été divisé par trois dans la semaine suivant l’adoption de l’arrêté ; l’établissement supporte des charges importantes, auxquelles il ne pourra pas faire face eu égard à la baisse de son chiffre d’affaires ; l’un des salariés a été placé en chômage partiel, et un contrat à durée déterminé n’a pas été renouvelé ;
— il existe des doutes sérieux sur la légalité de l’arrêté attaqué :
* il est insuffisamment motivé : il se fonde sur des considérations de fait insuffisantes pour justifier qu’il s’applique à l’ensemble des débits de boissons du département ; il se fonde sur les troubles à l’ordre public causés par d’autres structures et qui ne sauraient justifier que l’on limite de façon disproportionnée les conditions d’exploitation de tous les débits de boissons ; il ne justifie pas le fait que l’interdiction s’applique à des établissements ne recevant pas du public ; la motivation de l’arrêté ne permet pas d’assurer son adéquation aux circonstances ;
* la mesure n’est pas proportionnée, puisque d’autres mesures moins contraignantes auraient pu être adaptées, et que celle-ci n’est pas exactement proportionnée aux intérêts en cause ; il n’est pas justifié que des établissements similaires au sien soient à l’origine de troubles ;
* le préfet a commis un détournement de procédure, en adoptant sur le fondement de ses pouvoirs de police administrative générale une mesure qu’il aurait dû adopter sur le fondement de ses pouvoirs de police administrative spéciale ;
* l’arrêté attaqué porte une atteinte disproportionnée à la liberté du commerce et de l’industrie.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 juin 2025, le préfet de la Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la condition d’urgence n’est pas satisfaite : il n’est pas justifié que la baisse du chiffre d’affaires serait directement liée à l’entrée en vigueur de l’arrêté ; l’arrêté en litige a seulement pour effet de limiter la vente d’alcool la nuit de 22h à 6h dans les débits de boissons à emporter ; il n’est pas justifié que l’arrêté en litige porterait atteinte de manière grave et immédiate à la viabilité financière de l’établissement ;
— aucun des moyens invoqués n’est de nature à faire naitre un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté en litige :
* l’arrêté constituant un acte réglementaire, aucune motivation n’était nécessaire ;
* le moyen tiré du détournement de pouvoir manque en fait ;
* l’arrêté était nécessaire, adapté et proportionné : de nombreuses plaintes ont été recensées dans tout le département pour du tapage nocturne et des troubles à l’ordre public, y compris dans l’arrondissement de Roanne, et de nombreuses mesures administratives ont été adoptées entre 2021 et 2024 ; la réglementation a été adaptée aux différents types de débit de boisson, avec la possibilité de dérogations, et n’a pas le caractère d’une interdiction générale et absolue ; les établissements demeurent libres de poursuivre leur activité entre 22h et 6h du matin, à l’exception de la vente d’alcool.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 28 mai 2025 sous le n° 2506566 par laquelle M. A D demande au tribunal administratif de Lyon l’annulation de l’arrêté du 7 avril 2025.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Senoussi, greffière d’audience, M. Bertolo a lu son rapport et entendu les observations de :
— Me Rouxel, substituant Me Pontier, représentant M. A D, qui a repris ses moyens et conclusions. Elle a insisté également sur la circonstance que les troubles relevés par le préfet étaient localisés à Saint-Etienne, que les pièces concernant l’arrondissement de Roanne n’étaient pas suffisamment précises et ne démontraient pas l’actualité des problèmes, enfin que des mesures moins contraignantes pouvaient être ordonnées.
— les observations de M. B, directeur de cabinet, représentant le préfet de la Loire, qui persiste dans sa demande de rejet de la requête. Il a indiqué que l’arrêté en litige faisait partie d’un plan départemental pour améliorer la sécurité du quotidien, la question de la tranquillité publique étant une demande forte de la population. Il a souligné que l’arrêté avait fait l’objet d’une consultation auprès des communes, lesquelles avaient en majorité émis un avis favorable, les réserves concernant les débits de boisson temporaires ayant été prises en compte dans la rédaction de l’arrêté. Il a rappelé que l’interdiction prévue par l’arrêté n’était ni générale, ni absolue, seule la vente de boissons alcoolisées étant interdite entre 22h et 6h du matin, que les établissements pouvant demeurer ouverts sous cette réserve, et qu’il était difficile de lutter contre les troubles causés par ces établissements par des mesures administratives individuelles. Il a précisé qu’un collectif avait été constitué à Roanne pour agir contre les nuisances de l’épicerie de nuit L’indispensable.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré a été enregistrée pour M. A D le 16 juin 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 7 avril 2025, le préfet de la Loire a réglementé la police administrative des débits de boissons dans le département de la Loire. Cet arrêté prévoit notamment en son article 2 que les débits de boissons à emporter (y compris en livraison) doivent être fermés entre 22h et 6h du matin, et en son article 3 que « concernant les débits de boissons à emporter, qui restent ouverts sans vendre d’alcool après 22h00, l’interdiction de vente d’alcool doit être affichée de manière visible au niveau des rayons concernés (affichettes, rubans, ) ». Le précédent arrêté du 25 mai 2020 prévoyait que les débits de boissons à emporter pouvaient ouvrir à 4h du matin et fermer à 1h30. M. A D, propriétaire de l’épicerie de nuit L’indispensable 2.0 à Roanne, dans le département de la Loire, demande au juge des référés d’ordonner la suspension, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de l’exécution de l’arrêté du 7 avril 2025.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
3. En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués par M. A D n’est de nature à faire naitre un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté contesté.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A reis doit être rejetée, y compris ses conclusions au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A D et au préfet de la Loire.
Fait à Lyon, le 18 juin 2025.
Le juge des référés, La greffière
C. BertoloA. Senoussi
La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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