Non-lieu à statuer 18 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 18 juil. 2025, n° 2504517 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2504517 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 juin 2025, M. B A, représenté par Me Senouci Bereksi demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le préfet d’Ille-et-Vilaine a implicitement rejeté sa demande de regroupement familial ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Ille-et-Vilaine de lui accorder ainsi qu’à sa famille le bénéfice du regroupement familial dans un délai de quinze jours à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard au-delà de ce délai ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite : il vit en France depuis le 8 janvier 2023 et est ainsi éloigné de sa famille depuis cette date ; le délai de traitement d’une demande de regroupement familial indiquée sur le site de la préfecture d’Ille-et-Vilaine est de dix-huit mois, soit bien au-delà du délai de refus implicite prévu par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; la durée de réunion de sa famille est déraisonnable, causant une atteinte disproportionnée à son droit à vivre une vie familiale normale ; ses enfants sont tous en âges d’être scolarisés et afin de leur permettre de commencer une scolarité, en France, dès la rentrée de l’année scolaire 2025-2026 ; il est urgent que le préfet accepte sa demande de regroupement familial ;
— sur le doute sérieux quant à la légalité des décisions litigieuses : la décision attaquée porte atteinte au droit constitutionnel à son droit au regroupement familial ; elle contrevient aux stipulations de l’article 5 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; la décision viole a manifestement violé les dispositions des articles L. 434-2, L. 434-6 et L. 437-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 4 et 16 juillet 2025, le préfet d’Ille-et-Vilaine doit être regardé comme concluant au non-lieu à statuer.
Il fait valoir que par une décision du 3 juillet 2025 il a accueilli favorablement la demande de M. A.
Vu :
— la requête au fond n° 2502613, enregistrée le 18 avril 2025 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Le Roux, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 16 juillet 2025 :
— le rapport de M. Le Roux,
— les observations de M. C, représentant le préfet d’Ille-et-Vilaine qui explique que par une décision du 3 juillet 2025 il a accueilli favorablement la demande de M. A et qu’il conclut au non-lieu à statuer.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
2. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu’il y avait lieu, non de la rejeter en l’état pour l’un des motifs mentionnés à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d’engager la procédure prévue à l’article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d’audience.
3. M. A a déposé, le 19 août 2024, une demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse auprès de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. M. A demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre la décision implicite par laquelle le préfet d’Ille-et-Vilaine a rejeté sa demande.
4. Postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet d’Ille-et-Vilaine a, par décision du 3 juillet 2025, décidé d’accueillir favorablement la demande de regroupement familial de M. A au bénéfice de son épouse. Il a ainsi implicitement mais nécessairement retiré la décision contestée. La demande de suspension de la décision litigieuse a, par suite, perdu son objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d’injonction sous astreinte de la requête de M. A.
Sur les frais liés au litige :
5. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’État la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d’injonction sous astreinte de la requête de M. A.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l’intérieur.
Copie de la présente ordonnance sera communiquée au préfet d’Ille-et-Vilaine pour information.
Fait à Rennes, le 18 juillet 2025.
Le juge des référés,
signé
P. Le RouxLa greffière d’audience,
signé
E. Fournet
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
N°2504517
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