Rejet 18 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 18 août 2025, n° 2510182 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2510182 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 août 2025, Mme B A demande au juge des référés d’annuler et de suspendre l’exécution de la décision référencée 48 SI du 26 juin 2025 par laquelle le ministre de l’intérieur l’a informée de la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul.
Vu les pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Gille, vice-président, pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative () fait l’objet d’une requête en annulation (), le juge des référés () peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision () lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste () qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée () ». Aux termes de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit contenir l’exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l’urgence de l’affaire. / A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative () doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ».
2. Si Mme A a saisi le juge des référés d’une contestation de la décision référencée 48 SI du 26 juin 2025 par laquelle le ministre de l’intérieur l’a informée de la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul, la présente requête en référé, dont les conclusions tendent à la fois à l’annulation et à la suspension de l’exécution de la décision en litige, ne fait pas état de l’introduction d’une requête distincte, dont une copie serait jointe, tendant à l’annulation de la décision en litige. Dans ces conditions, la présente requête en référé ne répond pas aux exigences de l’article R. 522-1 du code de justice administrative et il y a lieu de la rejeter selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur.
Fait à Lyon, le 18 août 2025.
Le juge des référés,
A. Gille
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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