Rejet 21 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 21 avr. 2026, n° 2609086 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2609086 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 avril 2026, M. B… A… demande au juge des référés du Tribunal d’annuler les décisions administratives irrégulières prises à son encontre, de reconnaître l’existence d’un harcèlement moral, de constater les fautes commises par l’administration, d’ordonner les mesures nécessaires à la régularisation de sa situation et de condamner la commune à réparer l’intégralité des préjudices subis.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Montreuil a désigné M. C…, premier vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 521-2 du même code : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale (…) ». Aux termes de l’article L. 521-3 du même code : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Enfin l’article L. 522-3 dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée (…) ».
2. Il résulte des dispositions du titre II du livre V du code de justice administrative, et notamment des articles L. 521-1, L. 521-2, L. 521-3, L. 523-1 et R. 522-5, que les demandes formées devant le juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 sont présentées, instruites, jugées et, le cas échéant, susceptibles de recours selon des règles distinctes de celles applicables aux demandes présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 comme de celles présentées sur le fondement de l’article L. 521-2. Par suite, ces trois demandes ne peuvent, à peine d’irrecevabilité, être présentées simultanément dans une même requête. Des conclusions indemnitaires ne peuvent davantage être présentées simultanément à l’une de ces demandes.
3. Le document présenté par M. A… comme sa requête demande simultanément l’annulation de décisions non précisément identifiées et l’intervention du juge de référés sur le fondement des articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative. La requête ne met en conséquence pas le juge des référés en mesure de déterminer le fondement sur lequel il est saisi et présente un caractère manifestement irrecevable.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… peut être rejetée selon la procédure régie par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Montreuil, le 21 avril 2026.
Le juge des référés,
Signé
P. C…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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