Rejet 24 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 24 avr. 2025, n° 2500634 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2500634 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 avril 2025, M. B A, représenté par Me Weinling Gaze demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’annuler la décision du 18 avril 2025 par laquelle le chef d’établissement du centre pénitentiaire de Saint-Denis a refusé de délivrer un permis de communiquer à son
conseil ;
2°) d’enjoindre au chef d’établissement du centre pénitentiaire de Saint-Denis de lui délivrer un permis de visite sans délai ;
3°) d’admettre M. A à l’aide juridictionnelle provisoire ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1500 euros à verser à son conseil, en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors que dans son courrier demandant l’assistance d’un avocat, il fait état de la volonté de voir son avocat le plus vite possible afin d’avoir son soutien pour des besoins urgents ;
— la décision litigieuse porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit des détenus de communiquer librement avec son avocat.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif a désigné Mme Lebon en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code, « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. L’usage par le juge des référés des pouvoirs qu’il tient des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonné à la condition qu’une urgence particulière rende nécessaire l’intervention dans les quarante-huit heures d’une mesure de sauvegarde d’une liberté fondamentale.
3. En se bornant à soutenir qu’il y a urgence à délivrer à son conseil un permis de communiquer, en raison des « besoins » « urgents » évoqués dans son courrier sollicitant l’assistance de son avocat en date du 19 mars 2025, alors que la demande de permis a été effectuée par son conseil le 17 avril 2025, soit quatre semaines après, M. A n’établit pas la condition d’urgence particulière rendant nécessaire l’intervention dans les quarante-huit heures d’une mesure de sauvegarde d’une liberté fondamentale.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans préjudice de l’examen du caractère manifestement grave et illégal de l’atteinte à une liberté fondamentale, qu’il y a lieu de rejeter la requête en toutes ses conclusions, y compris la demande d’aide juridictionnelle provisoire, en application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie sera transmise, pour information, au chef d’établissement du centre pénitentiaire de Saint-Denis.
Fait à Saint-Denis, le 24 avril 2025.
La juge des référés,
L. LEBON
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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