Annulation 12 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, juge unique 8, 12 mars 2025, n° 2408172 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2408172 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 5 août 2023, N° 2405370 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 octobre 2024, M. B E représenté par Me Huard, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 5 septembre 2024 par laquelle la commission de médiation de l’Isère a rejeté son recours tendant à reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande d’hébergement présentée sur le fondement du III de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation ;
3°) d’enjoindre à la commission de médiation de l’Isère de considérer sa demande d’hébergement comme prioritaire et urgente sans délai à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) à titre subsidiaire, d’enjoindre à la commission de médiation de l’Isère de réexaminer sa demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision est entachée d’un défaut de motivation ;
— la décision est entachée d’un vice de procédure dès lors que la préfète de l’Isère ne justifie pas de la composition régulière de la commission de médiation ;
— elle méconnait le caractère exécutoire de l’ordonnance n°2405370 du 5 août 2023 ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’elle méconnaît l’article L.4441-2-3 II et R. 441-14-1 du code de la construction et de l’habitation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la Convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 février 2025, la préfète de l’Isère conclut au non-lieu à statuer.
Elle soutient que la requête a perdu son objet dès lors que M. E a été reconnu prioritaire et devant être hébergé d’urgence.
M. E a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 16 janvier 2025.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— le jugement du tribunal administratif de Grenoble n°2405368 du 23 décembre 2024.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience :
— le rapport de M. A,
— et les observations de Me Huard, représentant M. E et de Mme C, représentant la préfète de l’Isère.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par un recours daté du 27 mars 2024, M. E, a demandé à ce que soit reconnu le caractère prioritaire et urgent de sa demande d’hébergement. Par une décision du 16 mai 2024, la commission de médiation a rejeté sa demande. Par une ordonnance n°2405370 du 5 août 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a suspendu cette décision. Par un jugement n°2405368 du 23 décembre 2024, le tribunal administratif de Grenoble a annulé la décision du 16 mai 2024 et enjoint à la commission de médiation de l’Isère de réexaminer la situation de M. E. Par une décision du 5 septembre 2024, la commission de médiation a, suite à l’ordonnance du 5 août 2023, réexaminé la situation de M. E et de nouveau rejeté sa demande.
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
2. M. E a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 16 janvier 2025, par suite il n’y a plus lieu à statuer sur les conclusions tendant à l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Il ressort des pièces produites par la préfète en défense que M. E a été reconnu prioritaire et devant être accueilli dans une structure d’hébergement. Par suite, la requête de M. E est devenue sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
Sur les frais liés au litige :
4. M. D a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Huard, avocat de M. D, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Huard d’une somme de 1 100 euros.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu à statuer sur les conclusions de M. E relatives à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il n’y a plus lieu à statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction de la requête de M. E.
Article 3 : L’Etat versera à Me Huard une somme de 1 100 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Huard renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B E, à Me Huard et au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2025.
Le président,
J.P. ALa greffière,
A. CHEVALIER
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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