Rejet 15 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 8e ch., 15 oct. 2025, n° 2502815 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2502815 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 7 février 2023 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 février 2025, et un mémoire ampliatif, enregistré le 15 mars 2025, M. B… A…, représenté par Me Gonand, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 octobre 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an à compter de l’exécution de la mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation par son conseil à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- il n’est pas justifié de la compétence du signataire de l’arrêté attaqué ;
- l’arrêté litigieux a été pris en violation de l’article 6-1) de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- l’arrêté attaqué a été pris en violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’arrêté litigieux est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation et des conséquences qu’il emporte sur celle-ci ;
- il est fondé à solliciter la régularisation de sa situation administrative sur le fondement de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le métier de peintre étant au nombre des métiers en tension en région Provence-Alpes-Côte d’Azur depuis de nombreuses années selon les entrepreneurs du secteur, comme en témoigne le projet d’arrêté fixant la liste desdits métiers et dont la publication est imminente ;
- le préfet a omis d’examiner sa situation sur ce fondement, entachant l’arrêté attaqué d’incompétence négative et d’une erreur de droit.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er août 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 1er août 2025, la clôture de l’instruction, initialement fixée au 1er août 2025 à 12h00 par ordonnance du 6 mai 2025, a été reportée au 20 août 2025 à 12h00.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle (25 %) par une décision du 24 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code du travail ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Simon, présidente-rapporteure,
- et les observations de Me Gonand, représentant le requérant.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant algérien né le 5 février 1985, a sollicité le 2 avril 2024 son admission au séjour. Par un arrêté du 21 octobre 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an à compter de l’exécution de la mesure d’éloignement. M. A… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
2. En premier lieu, par un arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 22 mars 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture n° 13-2024-075 du même jour, M. C…, signataire de l’arrêté en litige, bénéficiait, en sa qualité d’adjoint à la cheffe du bureau de l’éloignement, du contentieux et de l’asile de la préfecture des Bouches-du-Rhône, d’une délégation à l’effet de signer notamment les refus de séjour, les obligations de quitter le territoire, les décisions relatives au délai de départ volontaire, les décisions fixant le pays de destination et les interdictions de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : « (…) Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : / 1. Au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d’étudiant (…) ».
4. M. A…, qui justifie d’une entrée en France le 10 juin 2010 sous couvert d’un passeport valide cinq ans jusqu’au 7 novembre 2014 revêtu d’un visa C de quinze jours délivré par les autorités consulaires françaises à Oran, soutient s’y être continûment maintenu depuis lors, soit depuis plus de quatorze ans à la date de l’arrêté attaqué. Le requérant produit notamment la copie intégrale de cet ancien passeport comportant, outre le cachet d’entrée en France le 10 juin 2010, des cachets transfrontaliers attestant de deux voyages en Algérie, du 9 mai au 19 mai 2014 et du 11 octobre au 7 novembre 2014, accomplis pendant la période au cours de laquelle il était titulaire d’un titre de séjour et celle de son passeport actuel, valide dix ans jusqu’au 29 mars 2028 délivré par le consulat général d’Algérie à Marseille, vierge de tout cachet transfrontalier. Toutefois, les pièces produites au dossier n’établissent pas la résidence habituelle en France du requérant tout au long de la période alléguée, notamment au cours des années 2015 à 2019, les pièces fournies au titre de ces années, peu nombreuses et peu probantes, se limitant essentiellement à des documents de nature médicale et à des devis et factures. Par suite, M. A… ne justifiant pas de sa résidence habituelle en France depuis plus de dix ans à la date de l’arrêté attaqué, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées du 1) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « (…) Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) 5. Au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (…) ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
6. S’il est constant que M. A… est entré en France le 10 juin 2010 sous couvert d’un visa de court séjour et a été titulaire d’un titre de séjour d’un an du 19 février 2014 au 18 février 2015, il n’établit pas le caractère habituel de sa résidence en France tout au long de la période alléguée, notamment au cours des années 2015 à 2019. En outre, il a fait l’objet d’un précédent arrêté du 10 octobre 2022 du préfet des Bouches-du-Rhône portant refus de séjour assorti d’une mesure d’éloignement, confirmé au contentieux par un jugement du 7 février 2023 du tribunal administratif de Marseille puis par un arrêt du 12 avril 2024 de la cour administrative d’appel de Marseille. Par ailleurs, sans enfant et se déclarant célibataire, le requérant ne revendique la présence d’aucune attache familiale en France et n’établit ni même n’allègue être dépourvu de telles attaches en Algérie où il a vécu à tout le moins jusqu’à l’âge de 25 ans et où réside à tout le moins sa mère, son père étant décédé le 22 juin 2004. Enfin, s’il ressort des pièces du dossier que le requérant a occupé, du 29 avril au 28 octobre 2014 et au mois d’avril 2016, seul mois dont il est justifié pour cette année, un emploi de peintre au sein de la société Peintures Modernes du Sud sous contrat de travail à durée déterminée à temps plein et occupe, depuis le 15 décembre 2021, soit depuis seulement moins de trois ans à la date de l’arrêté attaqué, un emploi en cette même qualité au sein de la société PPM sous contrat de travail à durée indéterminée à temps plein rémunéré au taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC), ces seuls éléments sont insuffisants pour démontrer une insertion socioprofessionnelle particulièrement notable en France, en admettant même que le métier concerné aurait été caractérisé par des difficultés de recrutement à la date de l’arrêté contesté. Dans ces conditions, eu égard notamment aux conditions du séjour en France de M. A…, l’arrêté litigieux n’a pas porté au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n’a donc méconnu ni les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, seules invoquées, ni celles du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Pour les mêmes motifs, cet arrêté n’est pas entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de la situation du requérant et des conséquences qu’il emporte sur celle-ci.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article 7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : « Les dispositions du présent article et celles de l’article 7 bis fixent les conditions de délivrance du certificat de résidence aux ressortissants algériens autres que ceux visés à l’article 6 nouveau, ainsi qu’à ceux qui s’établissent en France après la signature du premier avenant à l’accord. / (…) / b) Les ressortissants algériens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d’usage et sur présentation d’un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l’emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention « salarié » : cette mention constitue l’autorisation de travail exigée par la législation française ; (…) ». Aux termes de l’article 9 de cet accord : « (…) Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5,7, 7 bis al. 4 (lettre c et d) et du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d’un visa de long séjour délivré par les autorités françaises. / Ce visa de long séjour accompagné de pièces et documents justificatifs permet d’obtenir un certificat de résidence dont la durée de validité est fixée par les articles et titres mentionnés à l’alinéa précédent ». Aux termes de l’article L. 5221-2 du code du travail : « Pour entrer en France en vue d’y exercer une profession salariée, l’étranger présente : / 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; / 2° Un contrat de travail visé par l’autorité administrative ou une autorisation de travail ».
8. Il ressort des pièces du dossier qu’à l’appui de sa demande d’admission au séjour, M. A… a notamment produit une demande d’autorisation de travail établie le 5 mars 2024 par la société PPM, un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein conclu le 15 décembre 2021 avec cet employeur pour un emploi de peintre rémunéré au taux horaire du SMIC et les bulletins de salaire correspondants. Il est constant que M. A… n’étant titulaire ni du visa de long séjour exigé par l’article 9 de l’accord franco-algérien, ni d’un contrat de travail visé par l’autorité administrative compétente, tel qu’exigé par l’article 7 b) du même accord, il ne remplit pas les conditions pour se voir délivrer de plein droit un certificat de résidence d’un an portant la mention « salarié ». Par suite, à le supposer soulevé, le moyen tiré de la violation de ces dernières stipulations ne peut, en tout état de cause, qu’être écarté.
9. En cinquième lieu, les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatives aux différents titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers en général et aux conditions de leur délivrance s’appliquent, ainsi que le rappelle l’article L. 110-1 du même code, « sous réserve des conventions internationales ». En ce qui concerne les ressortissants algériens, les stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent d’une manière complète les conditions dans lesquelles ils peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s’installer en France. L’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « A titre exceptionnel, et sans que les conditions définies au présent article soient opposables à l’autorité administrative, l’étranger qui a exercé une activité professionnelle salariée figurant dans la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement définie à l’article L. 414-13 durant au moins douze mois, consécutifs ou non, au cours des vingt-quatre derniers mois, qui occupe un emploi relevant de ces métiers et zones et qui justifie d’une période de résidence ininterrompue d’au moins trois années en France peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention “ travailleur temporaire ” ou “ salarié ” d’une durée d’un an. / Les périodes de séjour et l’activité professionnelle salariée exercée sous couvert des documents de séjour mentionnés aux articles L. 421-34, L. 422-1 et L. 521-7 ne sont pas prises en compte pour l’obtention d’une carte de séjour temporaire portant la mention “ travailleur temporaire ” ou “ salarié ” mentionnée au premier alinéa du présent article. / Dans l’exercice de sa faculté d’appréciation, l’autorité compétente prend en compte, outre la réalité et la nature des activités professionnelles de l’étranger, son insertion sociale et familiale, son respect de l’ordre public, son intégration à la société française et son adhésion aux modes de vie et aux valeurs de celle-ci ainsi qu’aux principes de la République mentionnés à l’article L. 412-7. / L’étranger ne peut se voir délivrer la carte de séjour temporaire sur le fondement du premier alinéa du présent article s’il a fait l’objet d’une condamnation, d’une incapacité ou d’une déchéance mentionnée au bulletin n° 2 du casier judiciaire. / Par dérogation à l’article L. 421-1, lorsque la réalité de l’activité de l’étranger a été vérifiée conformément au troisième alinéa de l’article L. 5221-5 du code du travail, la délivrance de cette carte entraîne celle de l’autorisation de travail mentionnée à l’article L. 5221-2 du même code, matérialisée par un document sécurisé. / La condition prévue à l’article L. 412-1 du présent code n’est pas opposable ». Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire qu’il mentionne, l’article L. 435-4 est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France au titre d’une activité salariée. Dès lors que, ainsi qu’il a été dit ci-dessus, ces conditions sont régies de manière exclusive par l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, un ressortissant algérien ne peut utilement invoquer les dispositions de cet article à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national. Toutefois, si l’accord franco-algérien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d’admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n’interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
10. Il résulte de ce qui a été énoncé au point précédent que M. A…, ressortissant algérien, ne peut utilement invoquer les dispositions précitées de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, les moyens tirés de qu’en omettant d’examiner sa situation sur ce fondement, le préfet des Bouches-du-Rhône a entaché l’arrêté attaqué d’incompétence négative et d’erreur de droit sont inopérants. Il en va de même, à le supposer soulevé, du moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions. En tout état de cause, compte tenu de ce qui a été exposé au point 6, en estimant que l’intéressé ne fait valoir aucun motif exceptionnel ni considérations humanitaires qui justifieraient l’application de son pouvoir général de régularisation, le préfet des Bouches-du-Rhône n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Gonand et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 23 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Simon, présidente-rapporteure,
Mme Gaspard-Truc, première conseillère,
Mme Forest, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 octobre 2025.
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
F. Gaspard-TrucLa présidente-rapporteure,
Signé
F. Simon
La greffière,
Signé
N. Faure
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière
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