Rejet 25 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 25 juil. 2025, n° 2512212 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2512212 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 juillet 2025, M. B… A…, représenté par
Me Pommelet, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour pris par le préfet des Hauts-de-Seine par un arrêté du 31 janvier 2025 ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai d’un mois à compter de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de
100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros hors taxe au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors que, d’une part, l’exécution de son contrat de travail est suspendue depuis le 2 juillet 2025, et qu’il ne peut plus subvenir à ses besoins, d’autre part, en raison de sa situation administrative précaire, il craint d’être placé en centre de rétention administratif ;
- il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
elle est entachée d’une incompétence du signataire de l’acte ;
elle est insuffisamment motivée ;
elle n’a pas été précédée d’un examen sérieux et particulier de sa situation personnelle ;
elle méconnait les articles 10, 11 et 14 de l’accord franco-ivoirien du 21 septembre 1992 ainsi que les articles L. 433-1 et L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnait les dispositions de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il ne constitue pas une menace à l’ordre public.
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n’a pas présenté d’observations en défense.
Vu :
- l’ordonnance n° 2505297 rendue le 4 avril 2025 par le juge des référés du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;
- l’ordonnance n° 2506307 rendue le 17 avril 2025 par le juge des référés du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;
- la requête n° 2503417, enregistrée le 28 février 2025, par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision contestée ;
- les autres pièces des dossiers.
Vu :
— l’accord bilatéral du 21 septembre 1992 entre la République française et la République de Côte d’Ivoire relative à la circulation et au séjour des personnes ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bourragué, premier conseiller, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 23 juillet 2025 à
10 heures.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme El Moctar, greffière d’audience :
- le rapport de M. Bourragué, juge des référés ;
- les observations de Me Fournier, substituant Me Pommelet, représentant M. A…, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens.
Le préfet des Hauts-de-Seine n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant ivoirien né le 1er janvier 2001, est entré sur le territoire français le 14 mars 2017 alors qu’il était mineur. Par la suite, l’intéressé a bénéficié d’un titre de séjour portant la mention « étudiant » puis d’un titre de séjour portant la mention « travailleur temporaire » valable jusqu’au 30 novembre 2022, dont il a sollicité le renouvellement sur le fondement des dispositions des articles L. 433-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 31 janvier 2025, le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an. Par une ordonnance n° 2506307 du 17 avril 2025, le juge des référés a rejeté la requête de M. A… présentée sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Par la présente requête, M. A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 31 janvier 2025 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé le renouvellement de son titre de séjour mention « salarié ».
Sur les conclusions aux fins de suspension de la décision portant refus de séjour :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
En ce qui concerne l’urgence :
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. Il résulte de l’instruction que M. A… bénéficiait d’un titre de séjour portant la mention « travailleur temporaire » et a demandé la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « salarié ». Il bénéficie ainsi de la présomption d’urgence qui s’attache à une demande de renouvellement de titre de séjour. Le préfet n’apporte aucun élément permettant de renverser la présomption d’urgence. En outre le requérant n’ayant pas justifié de la régularité de son séjour, son employeur lui a notifié la suspension de son contrat de travail dans l’attente de la régularisation de sa situation de séjour le 22 mars 2025, puis la suspension de l’exécution de son contrat de travail le 8 avril 2025. Le 2 juillet 2025, son employeur a suspendu le contrat de travail de M. A… jusqu’à justification d’un droit de séjour, laissant le requérant sans rémunération. Dans ces conditions, eu égard aux effets de l’acte attaqué sur sa situation, M. A… doit être regardé comme justifiant d’une situation d’urgence au sens des dispositions de l’article L.521-1 du code de justice administrative.
En ce qui concerne l’existence de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée
5. Aux termes de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public. ».
6. Il ressort des pièces du dossier que, pour refuser la demande de renouvellement du titre de séjour demandé par M. A… sur le fondement de l’article L. 432-1 du code précité, le préfet des Hauts-de-Seine a estimé que le comportement de l’intéressé constituait une menace pour l’ordre public au motif qu’il « est connu défavorablement des services de police pour des faits de vol avec violence et de viol ». Toutefois, le préfet des Hauts-de-Seine ne démontre pas que des plaintes ont été déposé à l’encontre de M. A…, il n’apporte aucune précision sur la date et les suites judiciaires concernant les faits mentionnés. Au surplus, le requérant produit le bulletin numéro 3 de son casier judiciaire daté du 26 février 2025 sur lequel n’apparaît aucune condamnation pénale et le préfet des Hauts-de-Seine n’allègue pas que M. A… aurait commis d’autres faits de nature à établir que sa présence en France constituerait une menace pour l’ordre public. Dans ces conditions et en l’état de l’instruction, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la présence de M. A… en France ne constituant pas une menace pour l’ordre public, est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté litigieux.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il n’y ait lieu de statuer sur les autres moyens, qu’il y a lieu de suspendre l’exécution de l’arrêté contesté, en tant qu’il refuse le renouvellement du titre de séjour au requérant.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
8. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire (…) ».
9. En vertu de ces dispositions, il appartient au juge des référés d’assortir sa décision de suspension des seules obligations provisoires qui en découlent pour l’administration. Il en résulte que la suspension de l’exécution de la décision du 31 janvier 2025 implique que le préfet des Hauts-de-Seine délivre à M. A…, dans le délai de quinze jours suivant la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail, valable jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de la décision attaquée. En revanche, il n’y a pas lieu à ce stade d’assortir l’injonction prononcée d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
10. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser au requérant, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du 31 janvier 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour de M. A… est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à M. A… une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’Etat versera à M. A… la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 25 juillet 2025.
Le juge des référés,
signé
S. Bourragué
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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