Annulation 19 février 2025
Rejet 23 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 3e ch., 23 déc. 2025, n° 2501377 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2501377 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Sur renvoi de : | Conseil d'État, 19 février 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
I. Par une requête et des mémoires enregistrés sous les n° 2005149, 2005150 et 2005151 les 21 août 2020, 17 août 2021 et 3 novembre 2022, la SAS Spiess, représentée par Me Serra, a demandé au tribunal :
1°) de prononcer à titre principal la décharge des cotisations de taxe foncière auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2017 à 2019 à raison de locaux couverts situés au lieu-dit A… à Benfeld et, à titre subsidiaire, la réduction de ces mêmes cotisations à raison de ces mêmes locaux couverts et des locaux non couverts situés sur ce même site ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutenait que :
Sur les locaux couverts :
- c’est à tort que l’administration lui a refusé le bénéfice de l’exonération prévue à l’article 1389 du code général des impôts ;
- subsidiairement, les locaux destinés à l’entreposage de son matériel n’entrent dans aucune catégorie et leur valeur locative doit, dès lors, être estimée à partir de leur valeur vénale à laquelle il convient d’appliquer un taux de 8 %.
Sur les locaux non couverts :
- la valeur locative de ces locaux, qui sont principalement affectés à une activité industrielle, doit être évaluée selon la méthode comptable définie par l’article 1499 du code général des impôts.
Par des mémoires en défense enregistrés le 27 juillet 2021 sous les mêmes numéros, la directrice régionale des finances publiques de la région Grand Est et du département du Bas-Rhin concluait au rejet des requêtes.
Elle faisait valoir que les moyens invoqués étaient infondés.
II. Par une requête et des mémoires enregistrés les 4 janvier 2021, 17 août 2021 et 3 novembre 2022 sous le numéro 2100024, la SAS Spiess, représentée par Me Serra, a demandé au tribunal :
1°) de prononcer la réduction de la cotisation de taxe foncière à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2020 à raison des locaux couverts et non couverts situés au lieu-dit A… à Benfeld ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle invoquait les mêmes moyens que ceux invoqués dans les requêtes n° 2005149, 2005150 et 2005151, en précisant toutefois qu’elle ne réclamait plus, sur le fondement de l’article 1389 du code général des impôts, le dégrèvement pour inexploitation de l’immeuble au titre de l’année 2020 dès lors qu’elle utilisait désormais ces locaux.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 juillet 2021, la directrice régionale des finances publiques de la région Grand Est et du département du Bas-Rhin concluait au rejet de la requête.
Elle faisait valoir que les moyens invoqués étaient infondés.
Par un jugement nos 2005149, 2005150, 2005151, 2100024 du 9 février 2023, le tribunal a rejeté ces requêtes.
Par une décision du 19 février 2025, le Conseil d’Etat statuant au contentieux, saisi d’un pourvoi présenté par la SAS Spiess, a annulé le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 9 février 2023 et renvoyé l’affaire devant le même tribunal.
Procédure devant le tribunal suite au renvoi par la Section du contentieux du Conseil d’État :
I. Par un mémoire enregistré le 5 août 2025 sous le n° 2501377 et deux mémoires enregistrés le 25 août 2025 sous les n° 2501378 et 2501379, la SAS Spiess, représentée par Me Serra, demande au tribunal :
1°) de prononcer à titre principal la décharge des cotisations de taxe foncière auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2017 à 2019 à raison des locaux couverts ainsi que la réduction de ces mêmes cotisations à raison des locaux non couverts situés au lieu-dit A… à Benfeld et, à titre subsidiaire, la réduction de ces mêmes cotisations à raison de ces mêmes locaux couverts situés sur ce même site ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La SAS Spiess invoque les mêmes moyens que ceux invoqués dans les premières instances.
Par des mémoires en défense enregistrés le 19 août 2025 sous les mêmes numéros, le directeur régional des finances publiques de la région Grand Est et du département du Bas-Rhin conclut au rejet des requêtes.
Le directeur régional des finances publiques de la région Grand Est et du département du Bas-Rhin fait valoir que le dégrèvement invoqué sur le fondement des dispositions de l’article 1389 du code général des impôts est infondé.
II. Par un mémoire enregistré le 25 août 2025 sous le n° 2501380, la SAS Spiess, représentée par Me Serra, demande au tribunal :
1°) de prononcer la réduction de la cotisation de taxe foncière à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2020 à raison des locaux couverts et non couverts situés au lieu-dit A… à Benfeld ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle invoque les mêmes moyens que ceux invoqués dans les requêtes n°s 2501377, 2501378 et 2501379, en précisant toutefois qu’elle ne réclame plus, sur le fondement de l’article 1389 du code général des impôts, le dégrèvement pour inexploitation de l’immeuble au titre de l’année 2020 dès lors qu’elle utilisait désormais ces locaux.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 août 2025, le directeur régional des finances publiques de la région Grand Est et du département du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Le directeur régional des finances publiques de la région Grand Est et du département du Bas-Rhin fait valoir que le dégrèvement invoqué sur le fondement des dispositions de l’article 1389 du code général des impôts est infondé.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 ;
- la loi n° 2017-1775 du 28 février 2018 ;
- le décret n° 2011-1267 du 10 octobre 2011 ;
- le décret n° 2018-535 du 28 juin 2018 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Mohammed Bouzar, rapporteur,
- les conclusions de M. Laurent Guth, rapporteur public,
- et les observations de Me Serra, pour la SAS Spiess.
Considérant ce qui suit :
La société Spiess conteste les cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2017 à 2020 dans les rôles de la commune de Benfeld (Bas-Rhin).
Il y a lieu de joindre les requêtes susvisées lesquelles présentent à juger les mêmes questions, concernent la situation d’un même contribuable et ont fait l’objet d’une instruction commune, pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions de décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles la société Spiess a été assujettie au titre des années 2017 à 2019 à raison de ses locaux couverts :
Aux termes de l’article 1380 du code général des impôts : « La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France à l’exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code ». Aux termes de l’article 1389 de ce code : « I. – Les contribuables peuvent obtenir le dégrèvement de la taxe foncière en cas de vacance d’une maison normalement destinée à la location ou d’inexploitation d’un immeuble utilisé par le contribuable lui-même à usage commercial ou industriel, à partir du premier jour du mois suivant celui du début de la vacance ou de l’inexploitation jusqu’au dernier jour du mois au cours duquel la vacance ou l’inexploitation a pris fin. / Le dégrèvement est subordonné à la triple condition que la vacance ou l’inexploitation soit indépendante de la volonté du contribuable, qu’elle ait une durée de trois mois au moins et qu’elle affecte soit la totalité de l’immeuble, soit une partie susceptible de location ou d’exploitation séparée ». Il résulte de ces dernières dispositions que si l’inexploitation d’un immeuble peut ouvrir droit au dégrèvement qu’elles prévoient, c’est notamment à la double condition que le contribuable utilise lui-même cet immeuble à des fins commerciales ou industrielles et que son exploitation soit interrompue du fait de circonstances indépendantes de sa volonté. Le respect de cette condition exige, en principe, que le contribuable exploite lui-même l’établissement avant l’interruption de l’exploitation. Toutefois, lorsqu’un contribuable achète un immeuble dont l’exploitation à des fins industrielles ou commerciales est interrompue du fait de circonstances indépendantes de sa volonté, il peut prétendre à l’exonération prévue par les dispositions précitées s’il résulte de l’instruction qu’il a acquis cet immeuble en vue de l’exploiter lui-même à des fins industrielles et commerciales.
Pour solliciter la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a assujettie au titre des années 2017 à 2019 à raison de ses locaux couverts, la SAS Spiess soutient que, lorsqu’elle a acquis le terrain en 2016, ces locaux étaient vétustes et inexploitables en l’état. Destinés à être affectés à des activités de siège social, d’entrepôt de matériels de chantier et d’ateliers de réparation, ils ont dès lors fait l’objet de travaux de désamiantage et de réhabilitation indispensables à son activité. La société Spiess soutient que l’inexploitation qui a résulté de ces travaux a présenté un caractère inéluctable et irrésistible et que la circonstance qu’elle n’aurait pas exploité ces locaux avant les travaux est sans incidence sur son droit à obtenir la décharge sollicitée.
Cependant, il résulte de l’instruction que lors de l’acquisition du terrain et des locaux en 2016, la société Spiess connaissait l’état des biens qu’elle venait d’acquérir et la nécessité d’y effectuer les travaux présentés comme indispensables à l’exercice de son exploitation, l’acte de vente indiquant en page 11 que « L’acquéreur déclare avoir connaissance de l’état de l’immeuble en ce qui concerne la présence d’amiante et faire son affaire personnelle de la situation (…) ». La société Spiess ne fait état d’aucune circonstance indépendante de sa volonté ayant empêché l’exploitation des locaux dont s’agit. Dès lors, sans qu’il soit besoin par suite d’examiner les deux autres conditions prévues à l’article 1389 du code général des impôts, elle n’est pas fondée à solliciter la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties à raison de ses locaux couverts au titre des années 2017 à 2019. Par suite, son moyen ne peut qu’être écarté.
Sur les conclusions subsidiaires tendant à la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles la société Spiess a été assujettie au titre des années 2017 à 2020 à raison de ses locaux couverts :
D’une part, aux termes de l’article 34 de la loi susvisée du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 : « II. – La valeur locative de chaque propriété bâtie ou fraction de propriété bâtie mentionnée au I est déterminée en fonction de l’état du marché locatif ou, à défaut, par référence aux autres critères prévus par le présent article. Elle tient compte de la nature, de la destination, de l’utilisation, des caractéristiques physiques, de la situation et de la consistance de la propriété ou fraction de propriété considérée. / Les propriétés mentionnées au I sont classées dans des sous-groupes, définis en fonction de leur nature et de leur destination. A l’intérieur d’un sous-groupe, les propriétés sont, le cas échéant, classées par catégories, en fonction de leur utilisation et de leurs caractéristiques physiques. Les sous-groupes et catégories de locaux sont déterminés par décret en Conseil d’Etat. / (…) / IV. – A. – Il est constitué, dans chaque département, un ou plusieurs secteurs d’évaluation qui regroupent les communes ou parties de communes qui, dans le département, présentent un marché locatif homogène. / B. – Les tarifs par mètre carré sont déterminés à partir des loyers constatés dans chaque secteur d’évaluation par catégorie de propriétés à la date de référence mentionnée au I pour l’entrée en vigueur de la révision et au second alinéa du X pour les années suivantes. / A défaut, lorsque les loyers sont en nombre insuffisant ou ne peuvent être retenus, ces tarifs sont déterminés par comparaison avec les tarifs fixés pour les autres catégories de locaux du même sous-groupe du même secteur d’évaluation. / A défaut d’éléments suffisants ou pouvant être retenus au sein du même secteur d’évaluation, ces tarifs sont déterminés par comparaison avec ceux qui sont appliqués pour des propriétés de la même catégorie ou, à défaut, du même sous-groupe dans des secteurs d’évaluation présentant des niveaux de loyers similaires, dans le département ou dans un autre département. / (…) ». Et aux termes du VI du même article, invoqué par la société requérante : « Lorsque le IV n’est pas applicable, la valeur locative est déterminée par voie d’appréciation directe en appliquant un taux de 8 % à la valeur vénale d’un immeuble, telle qu’elle serait constatée à la date de référence définie au B du IV si l’immeuble était libre de toute location ou occupation ».
Ces dispositions ont été reprises à l’article 1498 du code général des impôts par l’effet du 6° du I de l’article 30 de la loi du 28 février 2018 de finances rectificatives pour 2017. Aux termes du III de cet article 1498 : « A. – La valeur locative des propriétés ou des fractions de propriété qui présentent des caractéristiques exceptionnelles est déterminée en appliquant un taux de 8 % à la valeur vénale de la propriété ou fraction de propriété, telle qu’elle serait constatée si elle était libre de toute location ou occupation à la date de référence définie au B du présent III ».
D’autre part, aux termes de l’article 1er du décret du 10 octobre 2011 fixant les sous-groupes et catégories de locaux professionnels en vue de l’évaluation de leur valeur locative : « Pour l’application du second alinéa du II de l’article 34 de la loi du 29 décembre 2010 susvisée, les propriétés bâties mentionnées au I de cet article sont classées selon les sous-groupes et catégories suivants : / (…) / Sous-groupe III : lieux de dépôt ou de stockage et parcs de stationnement : / Catégorie 1 : lieux de dépôt à ciel ouvert et terrains à usage commercial ou industriel. / Catégorie 2 : lieux de dépôt couvert ». Ces dispositions figurent depuis leur codification opérée par le décret susvisé du 28 juin 2018 à l’article 310 Q de l’annexe II du code général des impôts.
Si la société Spiess soutient que la catégorie 2 intitulée « lieux de dépôt couvert » correspond à tous les entrepôts ou hangars destinés à stocker de la marchandise destinée à la vente, tel que cela est explicité non pas dans l’imprimé n° 6660-REV comme elle le précise, mais dans la notice d’aide à la déclaration d’un local à usage professionnel (6660-NOT), elle ne peut cependant utilement invoquer un tel document à l’appui de son moyen. Par ailleurs, il est constant que les locaux pour lesquels elle sollicite une réduction de cotisations sont des lieux de dépôt couvert. Dès lors, peu importe la circonstance qu’elle n’a jamais eu l’intention d’y stocker des marchandises destinées à la vente, elle n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que l’administration a retenu leur classement dans la catégorie 2 intitulée « lieux de dépôt couvert » prévue par les dispositions réglementaires précitées. Enfin, si la requérante rappelle que la moitié des bâtiments a été démolie entre la fin de l’année 2016 et le début de l’année 2017, il ressort de la décision du 11 février 2020 d’acceptation partielle de sa réclamation que l’administration a tenu compte de la modification de la consistance du bien, la nouvelle valeur locative étant de 150 030 euros pour 2018 et de 148 503 euros pour 2019 et a dégrevé en conséquence les cotisations dues au titre de ces deux années à concurrence de 359 euros et de 356 euros.
Sur les conclusions tendant à la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles la société Spiess a été assujettie au titre des années 2017 à 2020 à raison de ses locaux non couverts :
Aux termes de l’article 1499 du code général des impôts : « La valeur locative des immobilisations industrielles passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties est déterminée en appliquant au prix de revient de leurs différents éléments, revalorisé à l’aide des coefficients qui avaient été prévus pour la révision des bilans, des taux d’intérêt fixés par décret en Conseil d’Etat ».
Revêtent un caractère industriel, au sens de l’article 1499 du code général des impôts, les établissements dont l’activité nécessite d’importants moyens techniques, non seulement lorsque cette activité consiste dans la fabrication ou la transformation de biens corporels mobiliers, mais aussi lorsque le rôle des installations techniques, matériels et outillages mis en œuvre, fût-ce pour les besoins d’une autre activité, est prépondérant.
La société Spiess soutient qu’elle exerce une activité de collecte et de recyclage des matériaux de déconstruction par traitement, broyage, concassage et tri, et y traite notamment les gravats de béton, enrobés, tuiles ou briques ainsi que les déblais terreux, en se bornant toutefois à renvoyer à une page de son site internet. Elle ajoute qu’elle dispose notamment d’un pont à bascule, d’un concasseur mobile et de plusieurs chargeurs et pelles, ou encore de plusieurs matériels et outillages, tels un concasseur « Rubblemaster » dont elle indique la valeur d’acquisition, et produit une attestation de son expert-comptable mentionnant pour chacune des années 2017 à 2020 le total des investissements hors taxe pour les moyens matériels utilisés pour l’activité de recyclage et le total hors taxe des valeurs nettes comptables des matériels acquis et la valeur financière des matériels en crédits baux. Si ces éléments sont de nature à attester l’importance financière des moyens techniques mis en œuvre pour cette activité de recyclage, en revanche, il ne résulte d’aucun élément versé à l’instruction que le rôle joué par ces installations techniques, matériels et outillages au lieu-dit A… à Benfeld est prépondérant.
Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes de la SAS Spiess doivent être rejetées, y compris les conclusions relatives à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Les requêtes de la SAS Spiess sont rejetées.
Le présent jugement sera notifié à la SAS Spiess et au directeur régional des finances publiques de la région Grand Est et du département du Bas-Rhin.
Délibéré après l’audience du 17 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Jean-Baptiste Sibileau, président,
M. Mohammed Bouzar, premier conseiller,
Mme Sarah Fuchs Uhl, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 décembre 2025.
Le rapporteur,
M. BOUZAR
Le président,
J-B. SIBILEAU
Le greffier,
S. PILLET
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, le
Le greffier,
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Textes cités dans la décision
- LOI n° 2010-1658 du 29 décembre 2010
- Décret n°2011-1267 du 10 octobre 2011
- Décret n°2018-535 du 28 juin 2018
- Code général des impôts, CGI.
- Code de justice administrative
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