Rejet 26 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 26 août 2025, n° 2510009 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2510009 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 août 2025, M. B A, représenté par Me Ben Thabet, demande au juge des référé :
1°) d’enjoindre à la préfète du Rhône, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de lui délivrer un récépissé de demande de certificat de résidence algérien dans un délai de quarante-huit heures à compter de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie ;
— sa demande de titre a été accueillie favorablement par les services de la préfecture, aucune décision de refus pouvant faire obstacle à la délivrance d’un récépissé n’a été prise et la préfecture s’abstient de lui délivrer un titre de séjour ou un récépissé dans des délais raisonnables ;
— le comportement de l’administration méconnaît les dispositions des articles L. 431-3 et R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au travail, à sa liberté d’aller et venir, et à son droit de mener une vie privée et familiale normale.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant algérien né en 1988, marié depuis le 6 mai 2023 à une ressortissante française avec laquelle il avait conclu un pacte civil de solidarité le 1er juillet 2022, a sollicité le 8 février 2023 la délivrance d’un certificat de résidence algérien. M. A demande au juge des référés d’enjoindre à la préfète du Rhône sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de lui délivrer un récépissé de demande de certificat de résidence algérien dans un délai de quarante-huit heures à compter de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. Lorsqu’un requérant fonde son action sur la procédure de protection particulière instituée par l’article L. 521-2 précité du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
4. Le requérant fait valoir qu’il a sollicité le 8 février 2023 la délivrance d’un certificat de résidence algérien « vie privée et familiale » en qualité de conjoint d’une ressortissante française, que le couple a été reçu au guichet de la préfecture le 30 avril 2024 concernant cette demande de titre. Il soutient que sa demande de titre a été accueillie favorablement par les services de la préfecture et qu’aucune décision de refus pouvant faire obstacle à la délivrance d’un récépissé n’a été prise, la préfecture s’abstenant de lui délivrer un titre de séjour ou un récépissé dans des délais raisonnable. Alors qu’en vertu des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le silence gardé pendant quatre mois par l’administration sur les demandes de titre de séjour vaut décision implicite de rejet, M. A se prévaut particulièrement d’une capture d’écran de l’état de son dossier sur son compte étranger indiquant qu’il avait fait une première demande de titre le 8 février 2023, demande pour laquelle ce compte fait apparaître le mot « accepté » et précisant que la démarche est close, que son dossier a bien été traité par l’administration et qu’au besoin il peut déposer un nouveau dossier qui la remplace, ainsi que des mentions portées sur « démarches-simplifiées.fr » mentionnant cette démarche déposée le 8 février 2023 et faisant aussi apparaître le mot « accepté ». Il soutient qu’il se trouve ainsi placé en situation d’irrégularité en dépit de cet accord, qu’il est privé de la possibilité de travailler et ne peut subvenir à ses besoins et à ceux de son épouse, et que cette situation maintient son couple dans une situation personnelle, économique et sociale de précarité. Toutefois, les éléments produits par le requérant, concernant notamment sa situation personnelle, celle de son couple et les difficultés rencontrées pour être embauché, ne permettent pas d’établir que l’intéressé et son épouse se trouveraient dans une situation telle qu’elle caractérise une situation d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative justifiant l’intervention du juge des référés dans les brefs délais prévus par ces dispositions, la condition d’urgence prévue par ces dernières dispositions ne pouvant pas être regardée comme étant remplie.
5. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter l’ensemble des conclusions de la requête de M. A, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie sera adressée à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 26 août 2025.
Le juge des référés,
Juan Segado
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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