Rejet 13 mars 2025
Annulation 16 octobre 2025
Non-lieu à statuer 9 décembre 2025
Annulation 14 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 3e ch., 13 mars 2025, n° 2407538 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2407538 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée le 19 décembre 2024 sous le n° 2407538, M. A E, représenté par Me Zaegel, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 26 juin 2024 par lequel le préfet d’Ille-et-Vilaine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Ille-et-Vilaine de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut, d’enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans les deux mois suivant la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard, par application des articles L. 911-2 et L. 911-3 du code de justice administrative ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 600 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
— la régularité de l’avis rendu par le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) n’est pas établie ;
— l’arrêté attaqué méconnait les dispositions des articles 6.5 de l’accord franco-algérien et L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entaché d’une erreur d’appréciation ;
— il méconnait les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— il méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
— elle méconnait les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
— elle est privée de base légale en raison de l’illégalité du refus de titre de séjour ;
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est privée de base légale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 février 2025, le préfet d’Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. E ne sont pas fondés.
M. E a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 21 novembre 2024.
II. Par une requête, enregistrée le 19 décembre 2024 sous le n° 2407539, Mme C B, épouse E, représentée par Me Zaegel, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 26 juin 2024 par lequel le préfet d’Ille-et-Vilaine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Ille-et-Vilaine de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut, d’enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans les deux mois suivant la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard, par application des articles L. 911-2 et L. 911-3 du code de justice administrative ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 600 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Mme B soulève les mêmes moyens que dans la requête n° 2407538.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 février 2025, le préfet d’Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 21 novembre 2024.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale des droits de l’enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leur famille ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Berthon,
— les observations de Me Zaegel, représentant M. E et Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. M. E, né le 4 décembre 1983 et son épouse, Mme B, née le 17 janvier 1986, sont ressortissants algériens. Mme B est entrée en France le 7 avril 2022 avec leurs deux enfants, D, née le 2 décembre 2012 et Wail Iyad, né le 24 octobre 2015, afin de faire soigner ce dernier. M. E les a rejoints le 22 juin 2022. Le 25 septembre 2023, M. E et Mme B ont sollicité la délivrance d’un certificat de résidence sur le fondement de l’article 6.5 de l’accord franco-algérien, en raison de l’état de santé de leur fils. Par deux arrêtés du 26 juin 2024, le préfet d’Ille-et-Vilaine a refusé de faire droit à leurs demandes, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé l’Algérie comme pays de destination d’une éventuelle reconduite et leur a interdit de retourner en France pour une durée d’un an. Par deux requêtes distinctes, qu’il y a lieu de joindre, M. E et Mme B demandent au tribunal d’annuler ces arrêtés.
Sur les décisions portant refus de séjour :
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 425-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. ». Aux termes de l’article R. 425-12 de ce même code : « Le rapport médical mentionné à l’article R. 425-11 est établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à partir d’un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l’ordre, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article. / () / Le demandeur dispose d’un délai d’un mois à compter de l’enregistrement de sa demande en préfecture pour transmettre à l’office et de l’intégration le certificat médical mentionné au premier alinéa. » Aux termes de l’article R. 425-13 du même code : « Le collège à compétence nationale mentionné à l’article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l’arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. Le collège peut délibérer au moyen d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle. / L’avis est rendu par le collège dans un délai de trois mois à compter de la transmission du certificat médical. () ». Enfin, l’article 6 de l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux (anciens) articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 de ce code précise que : " Au vu du rapport médical mentionné à l’article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l’article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l’annexe C du présent arrêté, précisant : / a) si l’état de santé de l’étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / c) si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d’un traitement approprié ; / d) la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d’un traitement approprié, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l’état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. / Cet avis mentionne les éléments de procédure. / Le collège peut délibérer au moyen d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle. / L’avis émis à l’issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège ".
3. M. E et Mme B soutiennent que les décisions attaquées auraient été prises au terme d’une procédure irrégulière. Toutefois, l’administration a produit, en cours d’instance, la copie des avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) rendus le 19 décembre 2023, lesquels ont été pris dans les conditions prévues par les dispositions des articles R. 425-11 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 6 de l’arrêté du 27 décembre 2016. Par suite, le moyen tiré de l’irrégularité des avis du collège des médecins de l’OFII doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les parents étrangers de l’étranger mineur qui remplit les conditions prévues à l’article L. 425-9, ou l’étranger titulaire d’un jugement lui ayant conféré l’exercice de l’autorité parentale sur ce mineur, se voient délivrer, sous réserve qu’ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, une autorisation provisoire de séjour d’une durée maximale de six mois. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / Cette autorisation provisoire de séjour ouvre droit à l’exercice d’une activité professionnelle. / Elle est renouvelée pendant toute la durée de la prise en charge médicale de l’étranger mineur, sous réserve que les conditions prévues pour sa délivrance continuent d’être satisfaites. / Elle est délivrée par l’autorité administrative, après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans les conditions prévues à l’article L. 425-9. ». Selon ce dernier article : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an () ».
5. Alors même que l’autorité administrative compétente peut, dans le cadre de son pouvoir discrétionnaire d’appréciation, délivrer à des ressortissants algériens un certificat de résidence pour l’accompagnement d’un enfant malade, les dispositions de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile ne sont pas applicables aux ressortissants algériens dont la situation est entièrement régie par les stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié. Par conséquent, les requérants ne peuvent utilement soulever le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « () Le certificat de résidence d’un an portant la mention 'vie privée et familiale » est délivré de plein droit : () / 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; / () ".
7. D’une part, M. E et Mme B, qui ne sont présents en France que depuis 2022, ne se prévalent d’aucun lien familial en France et ne justifient pas, par la production d’une promesse d’embauche pour Mme B et la création par M. E, le 16 février 2024, d’une entreprise unipersonnelle de service à la personne dont l’activité apparaît limitée, d’une insertion particulière au sein de la société française. En outre, les requérants ne soutiennent pas ne plus avoir de liens personnels et familiaux en Algérie, pays où ils ont passé une grande partie de leur vie, et n’établissent pas que leurs enfants ne pourraient pas y être scolarisés. Ils ne font donc état d’aucun obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue en Algérie. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que le fils des requérants souffre d’une uvéite rubéolique l’ayant privé de l’usage de l’œil gauche et d’une cécité légale de l’œil droit, définie par une acuité visuelle inférieure ou égale à 1/20, et qu’il bénéficie en France d’un traitement à base de cortisone et d’un suivi régulier par un médecin ophtalmologue. Les requérants, qui se bornent à faire valoir que la pathologie dont souffre leur fils n’a pas été correctement diagnostiquée en Algérie, ne produisent aucun élément permettant de douter du caractère probant de l’avis du 19 décembre 2023 du collège des médecins de l’OFII, selon lequel l’état de santé de leur fils nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité mais que l’offre de soins et les caractéristiques du système de santé algérien lui permettront de bénéficier d’un traitement approprié dans ce pays. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que les décisions attaquées méconnaitraient les stipulations de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 doit être écarté ainsi que, pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de ces décisions sur la situation personnelle des requérants.
8. En quatrième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ».
9. Pour les raisons exposées au point 7, il y a lieu d’écarter le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations.
10. Selon l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
11. Les requérants font valoir que leur fils bénéficie, du fait de son handicap, d’une prise en charge par un centre pour déficients visuels et d’une scolarité adaptée, qui lui permettent de progresser dans la construction de sa personnalité et dans ses apprentissages, et que leur fille suit avec succès une scolarité en France. Toutefois, ils ne produisent aucun élément permettant de penser que le handicap de leur fils ne pourra pas être pris en charge en Algérie, en particulier dans le cadre d’une scolarité adaptée, et que leur fille ne pourra pas y être scolarisée. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français :
12. Pour les motifs exposés précédemment, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences des mesures d’éloignement contestées sur la situation personnelle des requérants doivent être écartés.
Sur les décisions fixant le pays de renvoi :
13. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent que les arrêtés attaqués en tant qu’ils portent obligation de quitter le territoire français ne sont pas illégaux. Par suite le moyen tiré de ce que les décisions fixant le pays de renvoi seraient privées de base légale par voie de conséquence de l’illégalité des obligations de quitter le territoire français doit être écarté.
Sur les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français d’un an :
14. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 13 que les arrêtés attaqués en tant qu’ils portent obligation de quitter le territoire français ne sont pas illégaux. Par suite le moyen tiré de ce que les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an seraient privées de base légale par voie de conséquence de l’illégalité des obligations de quitter le territoire français doit être écarté.
15. En deuxième lieu, les décisions par lesquelles le préfet d’Ille-et-Vilaine a fait interdiction à M. E et à Mme B de retourner sur le territoire français pendant un an citent les textes applicables et font état des éléments de faits propres à leur situation, indiquant qu’ils n’ont pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement, que leur présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public mais qu’ils ne justifient pas d’une durée de séjour importante et de liens particuliers avec la France. Les décisions contestées énoncent ainsi les considérations de fait et de droit sur lesquelles elles se fondent. Le moyen tiré de ce qu’elles ne seraient pas correctement motivées doit donc être écarté.
16. En troisième lieu, il ne résulte pas des décisions contestées ou des autres pièces du dossier que le préfet d’Ille-et-Vilaine n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation des requérants avant de prendre les décisions attaquées.
17. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. () ». Selon l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 () ». Il ressort des termes même de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux.
18. Alors même qu’ils ne menacent pas l’ordre public et n’ont pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement, les requérants ne peuvent se prévaloir que d’une très faible durée de présence en France et d’une insertion limitée. Dans ces conditions, le préfet d’Ille-et-Vilaine n’a pas méconnu les dispositions rappelées au point précédent en prononçant à leur encontre une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français en France d’une durée d’un an.
19. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions des requêtes aux fins d’annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : La requête n°2407538 de M. E est rejetée.
Article 2 : La requête n°2407539 de Mme B est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A E, Mme C B, épouse E et au préfet d’Ille-et-Vilaine.
Délibéré après l’audience du 27 février 2025 à laquelle siégeaient :
M. Berthon, président,
Mme Plumerault, première conseillère,
Mme Thalabard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mars 2025.
Le président rapporteur,
signé
E. Berthon
L’assesseure la plus ancienne dans le grade,
signé
F. Plumerault
La greffière d’audience,
signé
J. Jubault
La République mande et ordonne au préfet d’Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Nos 2407538, 2407539
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