Annulation 30 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, reconduite à la frontière, 30 juil. 2025, n° 2507530 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2507530 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 7 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 19 juillet 2025 et le 26 juillet 2025, Mme A D épouse C, représentée par Me Ozeki, demande au Tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) après avoir ordonné la communication de documents sur le fondement de l’article L. 613-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté n°25-260-596 du 18 juillet 2025 par lequel le préfet de la Drôme l’a obligée à quitter le territoire français sans délai avec fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois ;
3°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté n°2025-GT-348 du 18 juillet 2025 par lequel la préfète de l’Isère l’a assignée à résidence ;
4°) d’enjoindre au préfet de la Drôme, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement et sous astreinte journalière de 100 euros de réexaminer sa situation, après lui avoir délivré dans l’attente une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail ; par ailleurs de faire procéder à la suppression du signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen ;
5°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1 991.
Mme C soutient que :
La décision portant obligation de quitter le territoire français prise par le préfet de la Drôme :
— est entachée d’incompétence de son signataire ;
— est insuffisamment motivée au regard de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, révélant un défaut d’examen de sa situation, notamment en ce que la pathologie de la requérante n’est pas évoquée, circonstance évoquée lors de son audition de garde à vue ;
— méconnaît l’article R. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— méconnaît le 1° de l’article L. 611-1 puisque la requérante est entrée en France de manière régulière ;
— méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entaché d’erreur manifeste d’appréciation ;
— méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
La décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire pris par le préfet de la Drôme :
— est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français ;
— est insuffisamment motivée, en méconnaissance des article L. 211-2 et suivants du code des relations entre le public et l’administration ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La décision fixant le pays de destination prise par le préfet de la Drôme :
— est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français ;
— est entachée d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen de sa situation personnelle au regard des principes généraux du droit de l’Union européenne.
La décision portant interdiction de retour sur le territoire français prise par le préfet de la Drôme :
— est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français ;
— est insuffisamment motivée au regard des articles L. 613-2 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, révélant un défaut d’examen de sa situation.
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
L’arrêté portant assignation à résidence pris par la préfète de l’Isère :
— est dépourvu de base légale en raison de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français ;
— est entaché d’incompétence de son signataire, le préfet ne produisant pas le document désignant M. B de permanence ; l’arrêté de délégation de signature produit par le préfet en défense se borne à indiquer la mention « signé », ce qui ne caractérise pas une signature au sens juridique, c’est-à-dire telle que définie notamment des articles L. 212-1 et L. 212-3 du code des relations entre le public et l’administration et l’ordonnance n°2005-1516 du 8 décembre 2005 ;
— est entaché d’un défaut de motivation, révélant une absence d’examen sérieux de la situation de la requérante, en application de l’article L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des article L. 211-5 et suivants du code des relations entre le public et l’administration ;
— méconnaît l’article R. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— méconnaît l’article R. 732-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, faute pour la préfète de prouver la régularité de la notification de l’arrêté ;
— est insuffisamment motivé, en méconnaissance de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
— est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire enregistré le 22 juillet 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête, au motif que les moyens soulevés par Mme D ne sont pas fondés.
Par deux mémoires enregistrés le 28 juillet 2025, le préfet de la Drôme conclut au rejet de la requête, au motif que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu :
— la décision attaquée et les autres pièces du dossier ;
— le président du tribunal a désigné Mme Isabelle Frapolli, premier conseiller, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le magistrat désigné a, au cours de l’audience publique du 28 juillet 2025, présenté son rapport et entendu les observations de Me Miran, pour Mme D.
Elle fait valoir à l’audience des moyens nouveaux :
L’obligation de quitter le territoire sans délai méconnaît le caractère suspensif du recours exercé contre l’obligation de quitter le territoire attaquée dans une instance distincte 2507537, appelée au rôle du 28 juillet 2025. L’absence, dans les visas de l’arrêté n°25-260-596 susvisé du 18 juillet 2025, de toute référence à l’arrêté du 30 avril 2025 attaqué dans l’instance 2507537, souligne le défaut d’examen sérieux de la situation de l’intéressée. Seule une formation collégiale pourrait au demeurant statuer sur l’arrêté du 30 avril 2025 en cas d’annulation de l’assignation à résidence prononcée dans le cadre de la présente instance.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D ressortissante macédonienne née le 5 décembre 1974, déclare être entrée en France en août 2015 avec son époux, M. E C, dont elle se dit désormais divorcée. Le 18 juillet 2025, elle est entendue par les services de gendarmerie sous le régime de la garde à vue. Le jour même, le préfet de la Drôme prend à son encontre une obligation de quitter le territoire sans délai avec interdiction de retour pour une durée de 12 mois. Parallèlement assignée à résidence par la préfète de l’Isère, elle demande l’annulation de ces deux décisions prises le 18 juillet 2025.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». En raison de l’urgence qui s’attache au règlement du présent litige, il y a lieu d’admettre Mme D, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
S’agissant des conclusions à fin d’annulation dirigées contre l’arrêté n°25-260-596 du 18 juillet 2025 susvisé pris par le préfet de la Drôme :
Sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête ;
3. Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. ».
4. Il ressort des pièces du dossier que le 30 avril 2025, soit quelques mois avant la date de l’arrêté en litige portant obligation de quitter le territoire français sans délai, le préfet de la Drôme avait déjà adopté à l’encontre de Mme D un refus de titre de séjour à la suite d’une demande de l’intéressée fondée sur l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assorti d’une obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et d’une interdiction de retour. Cette décision est au demeurant attaquée dans une instance distincte n° 2507537. Par ailleurs la requérante avait au préalable, en 2023, fait l’objet d’un refus de titre en raison de son état de santé. Ainsi, dans les circonstances de l’espèce, en particulier eu égard aux éléments fournis par la requérante aux services de gendarmerie, notamment relatifs à l’ancienneté de son entrée en France, en 2015, et à ses problèmes de santé, Mme D est fondée à soutenir que le préfet de la Drôme a entaché sa décision d’un défaut de motivation au regard de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, révélant un défaut d’examen particulier de sa situation, en se bornant à évoquer une précédente obligation de quitter le territoire français datant de 2021, qui ne correspond pas à la situation actualisée de la requérante décrite brièvement ci-dessus.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que, par voie de conséquence, les décisions portant refus de départ volontaire et interdiction de retour avec désignation du pays de destination doivent être annulées.
S’agissant des conclusions à fin d’annulation dirigées contre l’assignation à résidence prise par la préfète de l’Isère:
Sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête ;
6. Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :/ 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ».
7. En l’espèce, l’assignation à résidence a été prise sur le fondement des dispositions précitées, au visa de l’obligation de quitter le territoire français examinée aux points 3 à 5. Dès lors, l’annulation énoncée au point 5 prive de base légale l’assignation à résidence prise par la préfète de l’Isère. L’arrêté susvisé n°2025-GT-348 doit donc être annulé.
S’agissant des conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
8. Aux termes de l’article R. 613-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les modalités de suppression du signalement d’un étranger effectué au titre d’une décision d’interdiction de retour sont celles qui s’appliquent, en vertu de l’article 7 du décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées, aux cas d’extinction du motif d’inscription dans ce traitement. ».
9. D’une part, dans les circonstances particulières de l’espèce caractérisées par une instance pendante n°2507537 demandant l’annulation d’une autre obligation de quitter le territoire prise à l’encontre de la requérante, l’annulation de l’obligation de quitter le territoire énoncée dans le cadre de la présente instance n’implique aucune mesure d’injonction.
10. D’autre part le présent jugement, en ce qu’il annule l’interdiction de retour édictée à l’encontre de la requérante, implique nécessairement, en application des dispositions combinées de l’article L. 911-1 du code de justice administrative et des dispositions précitées de l’article R. 613-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qu’il soit enjoint au préfet de la Drôme, dans un délai de deux mois, de supprimer le signalement de l’intéressée dans le système d’information Schengen qui serait directement lié à la décision annulée. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Ozeki renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de sa cliente à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 900 euros à verser à cette avocate. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à la requérante par le bureau d’aide juridictionnelle, cette somme sera versée à cette dernière.
D E C I D E :
Article 1er : Mme D est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2: L’arrêté n°25-260-596 susvisé du 18 juillet 2025 pris par le préfet de la Drôme est annulé dans son ensemble.
Article 3 : L’arrêté n°2025-GT-348 du 18 juillet 2025 par lequel la préfète de l’Isère l’a assignée à résidence est annulé.
Article 4: Il est enjoint au préfet de la Drôme de faire procéder à l’effacement du signalement de Mme D aux fins de non admission dans le système d’information Schengen qui serait directement liée à l’interdiction de retour annulée, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 5: Sous réserve de l’admission définitive de Mme D à l’aide juridictionnelle et sous réserve que son avocat, Me Ozeki, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à cette avocate une somme de 900 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à la requérante par le bureau d’aide juridictionnelle, cette somme sera versée à cette dernière.
Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D épouse C, au préfet de la Drôme, à la préfète de l’Isère et à Me Ozeki.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juillet 2025.
Le rapporteur,
I. FRAPOLLI
La greffière,
L. ROUYER
La République mande et ordonne au préfet de la Drôme et à la préfète de l’Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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