Rejet 24 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, juge unique 1, 24 sept. 2024, n° 2403137 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2403137 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 juillet 2024, M. A C B, représenté par Me Bidault, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 26 juin 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d’un mois à compter du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte journalière de 100 euros ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ou, à titre subsidiaire au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que l’arrêté en litige :
o L’obligation de quitter le territoire français :
— n’est pas suffisamment motivée ;
— méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
o La décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 août 2024, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Le préfet soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Jeanmougin comme juge du contentieux des mesures d’éloignement des étrangers.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 17 septembre 2024, à laquelle aucune des parties n’était présente ou représentée, Mme Jeanmougin, magistrate désignée, a présenté son rapport.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience, en application des articles R. 776-13-2 et R. 776-26 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, de nationalité nigériane, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 26 juin 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
2. Il y a lieu, eu égard à l’urgence, de prononcer l’admission du requérant à l’aide juridictionnelle à titre provisoire en application de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, l’arrêté en litige comporte les considérations de droit et de fait sur lesquels il est fondé, notamment l’entrée régulière du requérant en France en décembre 2022, sa nationalité, le rejet de sa demande d’asile par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d’asile et l’absence de preuve qu’il risquerait d’encourir des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d’origine. Il permettait à l’intéressé d’en comprendre les motifs à sa seule lecture et est donc suffisamment motivé.
4. En second lieu, M. B n’établit par aucune pièce une insertion sociale en France, pays dans lequel il est entré récemment, en décembre 2022, à la seule fin d’y solliciter l’asile. Sa demande d’asile a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d’asile. Il se borne à se prévaloir d’un diplôme nigérian sanctionnant quatre années d’études supérieures sans établir aucune perspective d’insertion professionnelle. M. B ne démontre pas être dépourvu de toute attache dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de 27 ans et où il n’établit, ni même sérieusement n’allègue, encourir des risques de traitements inhumains ou dégradants. En l’obligeant à quitter le territoire français, le préfet de la Seine-Maritime n’a donc pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
Sur la décision fixant le pays de destination :
5. Il résulte de ce qui précède que l’obligation de quitter le territoire français prise à l’encontre de M. B n’est pas entachée d’illégalité et n’encourt donc pas l’annulation. Le moyen tiré de l’annulation de la décision fixant le pays de destination par voie de conséquence de l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français doit donc être écarté.
6. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 26 juin 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Les conclusions qu’il présente à fin d’injonction sous astreinte et au titre des frais d’instance doivent, par voie de conséquence, être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est admis à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C B, à Me Nadejda Bidault et au préfet de la Seine-Maritime.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 septembre 2024.
La magistrate désignée,
H. JEANMOUGINLe greffier,
N. BOULAY
N°2403137
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