Rejet 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, ju ch. soc., 9 oct. 2025, n° 2404048 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2404048 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
Sur les parties
| Parties : | caisse d'allocations familiales de la Loire |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 et 29 avril 2024, M. A… B… doit être regardé comme demandant au tribunal, d’une part, d’annuler la décision du 10 avril 2024 par laquelle la caisse d’allocations familiales de la Loire a rejeté sa demande tendant à la remise gracieuse de sa dette de prime d’activité d’un montant de 593,22 euros et, d’autre part, de lui accorder la remise totale de cette dette.
Il soutient qu’il est de bonne foi et dans une situation qui ne lui permet pas de rembourser sa dette.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 août 2024, la caisse d’allocations familiales de la Loire conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que la situation de M. B… ne justifie pas que lui soit accordée la remise gracieuse de sa dette.
La présidente du tribunal a désigné, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, Mme Fullana Thevenet, première conseillère, pour statuer sur les litiges relatifs aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l’aide ou de l’action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d’emploi, mentionnés à l’article R. 772-5 du même code.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Fullana Thevenet.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, après l’appel de l’affaire à l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B…, bénéficiaire de la prime d’activité, a été informé, le 20 mars 2024, par la caisse d’allocations familiales de la Loire de la constitution à son profit d’un trop-perçu de prime d’activité d’un montant total de 593,22 euros pour la période de juillet 2022 à mars 2023. M. B… a alors demandé la remise de sa dette le 22 mars 2024. Par une décision du 10 avril 2024, la caisse d’allocations familiales de la Loire a rejeté sa demande. M. B… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler cette décision et de lui accorder la remise totale de sa dette.
Aux termes de l’article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : « Tout paiement indu de prime d’activité est récupéré par l’organisme chargé de son service. (…) La créance peut être remise ou réduite par l’organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration. ».
Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu d’une prestation ou d’une allocation versée au titre de l’aide ou de l’action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d’emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d’être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision.
Lorsque l’indu résulte de ce que l’allocataire a manqué à ses obligations déclaratives, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l’intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l’inverse, portent sur des éléments dépourvus d’incidence sur le droit de l’intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des éléments ainsi omis, de l’information reçue et notamment, le cas échéant, de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l’omission, des justifications données par l’intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l’allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu’il était tenu de déclarer les éléments omis.
Il résulte de l’instruction que l’indu de prime d’activité en litige d’un montant de 593,22 euros est consécutif, contrairement à ce que soutient le requérant, non pas à une erreur de calcul de la caisse d’allocations familiales mais à la réintégration dans les ressources du foyer des indemnités journalières d’accident de travail que M. B… a omis de déclarer lors des déclarations trimestrielles de ressources sur la période des droits en litige, soit pour la période de juillet 2022 à mars 2023, et que la situation a été régularisée à la suite d’un contrôle de la caisse d’allocations familiales. Compte tenu du formulaire de déclaration des ressources et de sa notice explicative dépourvus d’ambiguïté quant à la nécessité de déclarer de telles ressources et en l’absence de tout élément invoqué par le requérant pour expliquer ses omissions déclaratives, M. B… ne peut être regardé comme étant de bonne foi. Une telle circonstance fait obstacle, indépendamment de la situation de précarité dans laquelle il se trouve, à la remise gracieuse de sa dette. Par suite, sa requête ne peut qu’être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la caisse d’allocations familiales de la Loire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 octobre 2025.
La magistrate désignée,
M. Fullana Thevenet
La greffière,
T. Zaabouri
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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